Amende tenant lieu de confiscation

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Principes généraux

Voir également: Confiscation des produits de la criminalité

Lorsque le juge estime que des biens peuvent être confisqués en vertu de l'art. 462.37(1) ou (2.01) en tant que [TRADUCTION] « produits de la criminalité », le tribunal a le pouvoir d'ordonner que le contrevenant paie une amende à la place lorsque ces biens ne peuvent pas être confisqués.

Objet de la disposition

L'objet des amendes au lieu de la confiscation est de remplacer les produits de la criminalité par leur équivalent monétaire.[1]

Charge

La Couronne doit prouver la possession de produits du crime.[2] Peu importe que le délinquant en ait personnellement bénéficié.[3] Et peu importe la façon dont le délinquant a utilisé ses biens ou la façon dont l'argent a été dépensé.[4]

L'amende tenant lieu de peine n'est pas une punition

Une ordonnance en vertu de l'art. 462.37 n'est pas une punition.[5] Cependant, il existe une certaine jurisprudence permettant de transposer les facteurs de Gladue dans la décision d'ordonner une amende tenant lieu de confiscation.[6]

Exigences

462.37
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.04), (2.05), (2.06), (2.07), (2.1)]

Amende

(3) Le tribunal qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien — d’une partie d’un bien ou d’un droit sur celui-ci — d’un contrevenant peut, en remplacement de l’ordonnance, infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien s’il est convaincu que le bien ne peut pas faire l’objet d’une telle ordonnance et notamment dans les cas suivants :

a) impossibilité, malgré des efforts en ce sens, de retrouver le bien;
b) remise à un tiers;
c) situation du bien à l’extérieur du Canada;
d) diminution importante de valeur;
e) fusion avec un autre bien qu’il est par ailleurs difficile de diviser.

[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 10; 1999, ch. 5, art. 15(F)2001, ch. 32, art. 19; 2005, ch. 44, art. 6; 2015, ch. 16, art. 4; 2017, ch. 7, art. 59; 2018, ch. 16, art. 214; 2018, ch. 16, art. 225
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 462.37(3)


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA), "offender" (s. 2), et "property" (s. 2)

Le montant de l’amende [TRADUCTION] « doit représenter un montant égal à l’intérêt de l’accusé dans le bien qui n’a pu être localisé aux fins de confiscation. »[7]

Pouvoir discrétionnaire de commander une amende

Il existe un pouvoir discrétionnaire initial pour décider s'il convient ou non de passer une commande.[8] Il existe une certaine jurisprudence permettant de traduire les facteurs d'identité autochtone (facteurs [TRADUCTION] « Gladue ») dans la décision d'ordonner une amende tenant lieu de confiscation.[9]

L'article 462.37(3) ne confère aucun pouvoir discrétionnaire permettant de limiter le montant de l'amende au profit plutôt qu'au montant des fonds ou à la valeur des biens en possession ou sous contrôle.[10]

Facteurs à prendre en compte pour ne pas imposer d’amende

Le pouvoir discrétionnaire d’imposer une amende de remplacement est limité.[11] Les facteurs que les tribunaux peuvent vouloir prendre en compte comprennent :[12]

  1. Le bien confiscable a-t-il déjà été sous le contrôle ou la possession réelle du contrevenant, sauf peut-être momentanément et dans un sens technique ?
  2. Le contrevenant a-t-il tiré profit de l’activité criminelle et, si oui, comment ?
  3. Le contrevenant avait-il un intérêt quelconque dans l’entreprise criminelle en cours qui aurait généré les produits de la criminalité ?
  4. Le contrevenant a-t-il coopéré avec les autorités en identifiant d’autres personnes impliquées dans l’activité criminelle, qui ont joué un rôle plus important que lui et qui pourraient bien être en possession des produits de la criminalité pouvant faire l’objet d’une confiscation, ou avoir les moyens de payer une amende au lieu d’une confiscation ? L'exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas exiger une amende au lieu de la confiscation d'une manière qui favorise le recouvrement des produits de la criminalité ou une amende équivalente favoriserait les objectifs de la partie XII.2 du Code criminel.
Répartition entre les coaccusés

Le tribunal peut ajuster le montant pour éviter une [TRADUCTION] « double récupération » entre ceux qui sont condamnés.[13] Les parties doivent être celles qui ont été condamnées et ne peuvent pas être réparties entre ceux qui sont des coaccusés non inculpés.[14]

Il n'est pas permis de refuser de rendre l'ordonnance au motif que :

  • les produits ont déjà été débloqués pour payer les frais juridiques.[15]
  • cela peut avoir un impact sur les perspectives de réadaptation.[16]
  • la capacité de satisfaire.[17]
Capacité de payer

La capacité de payer ne doit pas être prise en compte dans l'attribution de la valeur de l'amende tenant lieu de confiscation.[18]

Le tribunal peut plutôt alléger la sévérité de l'amende en prolongeant le délai de paiement.[19]

Programme d'options d'amende

En vertu de l'article 462.27(5), le programme d'options d'amende n'est pas admissible.[20]

Évaluation

La valeur d'un bien est la [TRADUCTION] « valeur du bien qui était possédé ou contrôlé » par l'accusé, et non le montant de l'avantage reçu par l'accusé.[21]

Lorsque l'accusé ne conserve qu'une partie de l'argent qu'il reçoit, par exemple lorsqu'il reçoit de l'argent d'achat provenant d'une transaction de drogue, il pourrait quand même être condamné à une amende correspondant au montant total qu'il reçoit.[22]

Priorité des ordonnances

Une ordonnance de restitution concurrente peut être ordonnée pour avoir préséance sur une amende tenant lieu de confiscation. [23] Les paiements effectués dans le cadre d'une ordonnance de restitution peuvent être utilisés pour compenser le montant de l'amende.[24]

Constitutionnalité de l'art. 462.37(3)

L'ordonnance obligatoire n'est pas inconstitutionnelle car cruelle et inhabituelle au sens de l'art. 12 du Charte canadienne des droits et libertés.[25]

  1. R c Angelis, 2016 ONCA 675 (CanLII), 340 CCC (3d) 477, par Watt JA, under appeal
  2. R c Vallières, 2022 CSC 10 (CanLII), par Wagner CJ, au para 36
    Angelis, supra au paragraphe 35
    R c Dwyer, 2013 ONCA 34 (CanLII), par Rosenberg JA, aux paras 24 à 27
  3. Valliere au para 36
    Piccinini, 2015 ONCA 446 au para 19
    Siddiqi 2015 ONCA 374 au para 6
  4. Valliere at para 36
    Schoer, at para. 105; R. v. Dow, 2014 NBCA 15, 418 N.B.R. (2d) 222, at para. 37; R. v. S. (A.), 2010 ONCA 441, 258 C.C.C. (3d) 13, at para. 14
  5. , ibid.
    Valliere
    Lavigne
  6. R c Simpson, 2022 ONSC 6396 (CanLII), par Thomas J
  7. R c Fleming, 2016 ONSC 2805 (CanLII), par Kurke J, au para 22
    R c Lavigne, 2006 CSC 10 (CanLII), [2006] 1 RCS 392, par Deschamps J, aux paras 10 à 21, 29 to 37, 44
  8. R c Vallieres, 2022 CSC 10 (CanLII), par Wagner J, au para 35 ( [TRADUCTION] « judicial discretion applies first to the decision whether or not to impose a fine and second to the determination of the value of the property» )
  9. Simpson, supra
  10. Vallieres, supra, au para 26
  11. R c Abdelrazzaq, 2023 ONCA 112 (CanLII), par Doherty JA
  12. , ibid.
  13. , ibid.
  14. , ibid.
  15. R c Rafilovich, 2017 ONCA 634 (CanLII), 353 CCC (3d) 293, par Pardu JA
  16. Angelis, supra
  17. Angelis, supra
  18. Fleming, supra, au para 22
    Angelis, supra
  19. Fleming, supra, au para 22
    Lavigne, supra, aux paras 45 à 48
  20. Programme d'option d'amende non disponible pour le contrevenant
    (5) L'article 736 ne s'applique pas au contrevenant contre qui une amende est imposée en vertu du paragraphe (3).
  21. R c Piccinini, 2015 ONCA 446 (CanLII), par curiam, au para 19
  22. Fleming, supra, aux paras 29 à 32
    R c AS, 2010 ONCA 441 (CanLII), 258 CCC (3d) 13, par curiam, au para 14
  23. Walker, supra, au para 113
  24. Walker, supra, au para 113
    R c Dhanaswar, 2016 ONCA 229 (CanLII), par curiam
  25. R c Abdelrazzaq, 2023 ONCA 112 (CanLII), par Doherty JA
    R c Chung, 2021 ONCA 188 (CanLII), par curiam

Programme d'options relatives aux amendes

En vertu de l'article 462.27(5), le programme d'options relatives aux amendes n'est pas admissible :

462.37
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.04), (2.05), (2.06), (2.07), (2.1), (3) et (4)]
Mode facultatif de paiement

(5) L’article 736 ne s’applique pas au contrevenant à qui une amende est infligée en vertu du paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 10; 1999, ch. 5, art. 15(F)2001, ch. 32, art. 19; 2005, ch. 44, art. 6; 2015, ch. 16, art. 4; 2017, ch. 7, art. 59; 2018, ch. 16, art. 214; 2018, ch. 16, art. 225
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 462.37(5)


Termes définis: "offender" (s. 2)

Conditions de l'ordonnance

Le tribunal peut imposer des conditions de paiement, y compris un échéancier de paiement.[1]

Variations des conditions

Le contrevenant est autorisé à demander une modification des conditions de paiement, y compris une prolongation du délai de paiement, après défaut de paiement.[2]

  1. R c Abdelrazzaq, 2023 ONCA 112 (CanLII), par Doherty JA, au para 58
  2. , ibid., au para 60
    voir également R. c. Yamelst (1975), 1975 CanLII 1348 (BC SC), 22 C.C.C. (2d) 502 (B.C.S.C.), aux pp. 508-9.

Délai de paiement

Lorsqu'un juge ordonne une amende au lieu d'une confiscation, un délai de paiement est fixé. Le défaut d'effectuer le paiement dans le délai requis peut entraîner une peine d'emprisonnement supplémentaire.

Il n'y a pas de limite au délai dont dispose un contrevenant pour payer l'amende.[1] La capacité de payer est un facteur valable pour fixer le délai de paiement.[2]

Le calcul normal du délai de paiement commence après la mise en liberté de l'accusé.[3]

  1. R c Abdelrazzaq, 2023 ONCA 112 (CanLII), par Doherty JA, au para 58
  2. , ibid., au para 58
    R c Lavigne, 2006 CSC 10 (CanLII), [2006] 1 RCS 392, par Deschamps J, aux paras 47 à 48
  3. , ibid.

Délai par défaut

La période d'emprisonnement pour défaut de paiement de l'amende est un mécanisme d'exécution visant à encourager le paiement.[1]

L'article 462.37(4) traite des pénalités par défaut :

462.37
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.04), (2.05), (2.06), (2.07), (2.1) et (3)]

Incarcération

(4) Le tribunal qui inflige une amende en vertu du paragraphe (3) est tenu :

a) d’infliger, à défaut du paiement de l’amende, une peine d’emprisonnement :
(i) maximale de six mois, si l’amende est égale ou inférieure à dix mille dollars,
(ii) de six mois à un an, si l’amende est supérieure à dix mille dollars mais égale ou inférieure à vingt mille dollars,
(iii) de un an à dix-huit mois, si l’amende est supérieure à vingt mille dollars mais égale ou inférieure à cinquante mille dollars,
(iv) de dix-huit mois à deux ans, si l’amende est supérieure à cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à cent mille dollars,
(v) de deux ans à trois ans, si l’amende est supérieure à cent mille dollars mais égale ou inférieure à deux cent cinquante mille dollars,
(vi) de trois ans à cinq ans, si l’amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars mais égale ou inférieure à un million de dollars,
(vii) de cinq ans à dix ans, si l’amende est supérieure à un million de dollars;
b) d’ordonner que la peine d’emprisonnement visée à l’alinéa a) soit purgée après toute autre peine d’emprisonnement infligée au contrevenant ou que celui-ci est en train de purger.

[omis (5)]
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 10; 1999, ch. 5, art. 15(F)2001, ch. 32, art. 19; 2005, ch. 44, art. 6; 2015, ch. 16, art. 4; 2017, ch. 7, art. 59; 2018, ch. 16, art. 214; 2018, ch. 16, art. 225

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 462.37(4)

L'article 462.37 impose la gamme de sanctions suivante :

Article Emprisonnement Montant de l'amende
462.37(4)(a)(i) 0 à 6 mois 0 à $10,000
462.37(4)(a)(ii) 6 à 12 mois $10,000 to $20,000
462.37(4)(a)(iii) 12 à 18 mois $20,000 to $50,000
462.37(4)(a)(iv) 18 à 24 mois $50,000 to $100,000
462.37(4)(a)(v) 2 à 3 ans $100,000 to $150,000
462.37(4)(a)(vi) 3 à 5 ans $150,000 to $1,000,000
462.37(4)(a)(vii) 5 à 10 ans 1 000 000 $ ou plus

La réhabilitation du contrevenant n'est pas un facteur à prendre en compte pour déterminer s'il y a défaut de paiement de l'amende.[2] La capacité de payer du contrevenant n'est pas un facteur pertinent en cas de défaut de paiement.[3]

  1. R c Dritsas, 2015 MBCA 19 (CanLII), 19 CR (7th) 203, par Monnin JA
  2. R c Walker, 2016 ABQB 695 (CanLII), par Ackerl J, au para 109
  3. , ibid., au para 109

Ordonnance d'emprisonnement pour défaut

Il existe un pouvoir discrétionnaire pour imposer ou non une période d'emprisonnement pour défaut de paiement de l'amende.[1]

The New factors include:

  1. R c Abdelrazzaq, 2023 ONCA 112 (CanLII), par Doherty JA