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Principes généraux

Une personne accusée a le droit de se représenter elle-même. Ils peuvent également avoir droit à une représentation par un agent ou un conseil, selon les circonstances.

Auto-représentation

Voir également: Droit à l'auto-représentation

Représentation par Agent

Avec certaines restrictions, l'accusé dans une affaire de déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être représenté par un non-avocat appelé « agent ».

Un agent peut comparaître dans certaines affaires d'infraction provinciale.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Un agent ne peut pas comparaître dans des affaires pénales hybrides.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Ces interdictions existent en vertu de la common law et de la loi provinciale sur les barreaux. La raison principale est de protéger l'administration de la justice et le droit à un procès équitable en garantissant une représentation compétente.[1] Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique[2] et Alberta[3], autorisent des exceptions limitées à cette règle relative au pouvoir discrétionnaire du juge.

Limites du Code criminel concernant les agents

L'article 802.1 limite l'utilisation d'agents dans les procès sommaires pour des peines supérieures à 6 mois.[4]

Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) [organization appearance and ex parte trial option] et 802(2) [summary offences – right to examine witnesses], le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

a) il est une organisation;
b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;
c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

2002, ch. 13, art. 79; 2019, ch. 25, art. 317.1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 802.1


Termes définis: "organization"

L'objet de l'art. 802.1 vise à offrir des protections limitées à un accusé en équilibrant son besoin d'assistance avec le besoin d'un niveau de compétence acceptable.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Selon les règles de la profession juridique, un stagiaire n'est généralement pas traité comme un mandataire de l'avocat. Ils sont autorisés à exercer certaines fonctions d'avocat limitées sous la supervision directe de l'avocat superviseur.[5]

  1. R c Romanowicz, 1999 CanLII 1315 (ON CA), 138 CCC (3d) 225, par curiam, au para 74
  2. R c Dick, 2002 BCCA 27 (CanLII), 163 BCAC 62, par curiam
  3. R c Crooks, 2011 ABCA 239 (CanLII), 527 WAC 364, par Berger JA, aux paras 8 à 10
  4. R c Spiry, 2005 ABPC 309 (CanLII), 389 AR 108, par Fradsham J, au para 29
  5. Wawanesa Insurance Co. v Mann, 2001 PESCTD 59 (PEISC Tri.Div.), 612 APR 37, par DesRoches J

Retrait par l'avocat

Un accusé a le droit de se défendre (par. 651(2)) et ne peut donc pas être forcé de retenir les services d'un avocat. L'accusé a le droit de mettre fin à sa représentation par un avocat à tout moment, y compris pendant le procès. <réf> R c Spataro, 1972 CanLII 25 (SCC), [1974] SCR 253, par Judson J
</ref>

L'avocat ne peut se retirer sans l'autorisation du tribunal. L'autorisation de se retirer sera accordée lorsque les intérêts de l'avocat et du client sont inconciliables. Une fois que l'avocat s'est retiré, il n'est pas tenu de fournir une assistance à l'accusé sous forme de conseils ou de conseils juridiques.

Lorsque l’avocat cherche à se retirer de son mandat en raison du non-paiement de son honoraire. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande et de demander à un avocat de terminer l'affaire.[1]

  1. R c Cunningham, 2010 SCC 10 (CanLII), [2010] 1 SCR 331, par Rothstein J

Conseil de décharge

L'accusé a le droit absolu de renvoyer son avocat à tout moment et pour quelque raison que ce soit. La Cour n'a pas le pouvoir d'interférer avec cette décision ou de forcer un accusé réticent à continuer d'être représenté par l'avocat démis de ses fonctions.[1]

  1. R c Cunningham, 2010 SCC 10 (CanLII), [2010] 1 SCR 331, par Rothstein J, au para 9

Révocation du conseil

Le juge de première instance a compétence inhérente pour retirer un avocat d'une procédure en raison d'une mauvaise conduite.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Avocat commis d'office

Amicus Curae

Compétence du conseil

Voir : Conseil inefficace

Voir aussi