Ordonnances d'interdiction sur les animaux

Ang
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Order

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2) [blesser ou mettre en danger d'autres animaux – punition], 445.1(2) , 446(2) [négligence volontaire causant des blessures – punition] ou 447(2) [arène de combat d'animaux – punition] :

a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal ou d’un oiseau, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal ou de l’oiseau les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.
Violation de l’ordonnance

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) [ordonnance de restitution de la valeur de l'animal].

Application

(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).

2008, ch. 12, art. 1; 2018, ch. 29, art. 54.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 447.1(1), (2) et (3)

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