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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Ordonnances LERDS

Les articles 490.015 et 490.016 permettent à un accusé visé par une ordonnance LERDS d'y mettre fin avant son expiration.

Demande de révocation

490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :

a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a) ;
b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b) ;
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3), (5) ou (6).
Ordonnances multiples

(2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.

Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

(3) Malgré les paragraphes (1) [pouvoir de fixer la durée des ordonnances LERDS] et (2) [pouvoir de fixer la durée des ordonnances LERDS – ordonnances multiples], la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

Portée de la demande

(4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Nouvelle demande

(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

Tribunal compétent

(6) Le tribunal compétent est :

a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :
(i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012 [Ordonnances LERDS],
(ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;
b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012 [Ordonnances LERDS].

2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 152010, ch. 17, art. 82012, ch. 1, art. 1422023, ch. 28, art. 10 Version précédente


Application for termination order

490.015 (1) A person who is subject to an order may apply for a termination order

(a) if five years have elapsed since the order was made, in the case of an order referred to in paragraph 490.013(2)(a) ;
(b) if 10 years have elapsed since the order was made, in the case of an order referred to in paragraph 490.013(2)(b) ; or
(c) if 20 years have elapsed since the order was made, in the case of an order referred to in paragraph 490.013(2)(c) or subsection 490.013(2.1) , (3) [Durée de l’ordre – infractions dans la même instance] or (5) [Durée de l'ordonnance – autre ordonnance ou obligation].


Scope of application

(4) The application shall be in relation to every order that is in effect. If a person is subject to an obligation under section 490.019 [Obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels — Convictions Before 15 décembre 2004] or 490.02901 [Obligation de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — Condamnations à l'extérieur du Canada], under section 227.06 of the National Defence Act or under section 36.1 of the International Transfer of Offenders Act, the application shall also be in relation to that obligation.

Re-application

(5) A person whose application is refused may re-apply if five years have elapsed since they made the previous application. They may also re-apply once they receive a pardon or once a record suspension is ordered. However, they may not re-apply under this subsection if an order is made with respect to them under section 490.012 [Ordonnances LERDS] of this Act or section 227.01 of the National Defence Act after the previous application was made.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.015(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Ordonnance

490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi :

a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Facteurs

(1.1) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Motifs

(2) La décision doit être motivée.

Avis

(3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 16; 2010, ch. 17, art. 9; 2023, ch. 28, art. 11.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.016(1), (1.1), (2), et (3)

Fardeau

Le fardeau incombe au demandeur selon la prépondérance des probabilités.[1]

La norme de preuve

Le demandeur doit établir que l'ordonnance a un « impact manifestement disproportionné » sur le demandeur en maintenant l'ordonnance.[2]

Une disproportion flagrante nécessite soit :[3]

  • « aucun impact, ou un niveau d'impact très faible, sur l'intérêt public du fait que son non-enregistrement soit effectué. » Cela inclut « la prise en compte de facteurs tels que » :
    • le dossier du contrevenant;
    • la nature de l'infraction;
    • circonstances entourant l'infraction;
    • si l'infraction a été commise plusieurs années plus tôt et
    • le dossier du contrevenant entre-temps ; et
  • tout autre facteur ayant une incidence sur l'impact potentiel de la non-inscription de ce délinquant spécifique.

Le demandeur doit être censé présenter des preuves démontrant une disproportion flagrante.[4]

  1. R c Berube, 2016 ONCJ 332 (CanLII), par Bourgeois J, au para 10
  2. , ibid., au para 10
    see also R c Nassereddine, 2016 ABPC 266 (CanLII), par Bascom J - reviews cases
  3. R c Turnbull, 2006 NLCA 66 (CanLII), 214 CCC (3d) 18, par Wells CJ, au para 33
    Berube, supra, au para 10
  4. R c RL, 2007 ONCA 347 (CanLII), 74 WCB (2d) 11, par curiam (3:0), au para 7
    Bérubé, supra, au para 11

Appel de la décision de licenciement

Appel

490.017 (1) L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) [pouvoir de rendre une ordonnance de résiliation de l'LERDS] pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1) [pouvoir de rendre une ordonnance de résiliation de l'LERDS].

Avis

(2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1) [pouvoir de rendre une ordonnance de résiliation de l'LERDS], le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

2004, ch. 10, art. 20; 2007, ch. 5, art. 17; 2010, ch. 17, art. 10.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.017(1) et (2)

Appel de la décision de licenciement

Demande d’extinction de l’obligation

490.02912 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

Note marginale :Délai : infraction unique

(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :

a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.

Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans la formule 1 dont copie est transmise à l’intéressé au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.

Note marginale :Libération inconditionnelle

(3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

Note marginale :Délai : nouvelle demande

(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.

2010, ch. 17, art. 192023, ch. 28, art. 26 Version précédente


Application for termination order

490.02912 (1) A person who is subject to an obligation under section 36.1 of the International Transfer of Offenders Act may apply to a court of criminal jurisdiction for a termination order unless they are also subject to an obligation under section 490.019 or 490.02901 or under section 227.06 of the National Defence Act — or to an order under section 490.012 or under section 227.01 of the National Defence Act — that began later.

Time for application — one offence

(2) The person may apply for a termination order if the following period has elapsed since the sentence was imposed or the verdict of not criminally responsible on account of mental disorder was rendered:

(a) five years if the maximum term of imprisonment provided for in Canadian law for the equivalent offence is two or five years;
(b) 10 years if the maximum term of imprisonment provided for in Canadian law for the equivalent offence is 10 or 14 years; or
(c) 20 years if the maximum term of imprisonment provided for in Canadian law for the equivalent offence is life.
More than one offence

(3) If more than one offence is listed in the copy of the Form 1 [see forms] that was delivered under subparagraph 8(4)(a)(ii) of the International Transfer of Offenders Act, the person may apply for a termination order if 20 years have elapsed since the sentence was imposed, or the verdict of not criminally responsible on account of mental disorder was rendered, for the most recent offence.

Re-application

(4) A person whose application is refused may apply again if five years have elapsed since the application was made. 2010, c. 17, s. 19.

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.02912(1), (2) et (3)

Ordonnance

490.02913 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Note marginale :Facteurs

(1.1) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Note marginale :Motifs

(2) La décision doit être motivée.

Note marginale :Avis

(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

2010, ch. 17, art. 192023, ch. 28, art. 27 Version précédente


Termination order

490.02913 (1) The court shall make an order terminating the obligation if it is satisfied that the person has established that the impact on them of continuing the obligation, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act.

Reasons for decision

(2) The court shall give reasons for its decision.

Requirements relating to notice

(3) If the court makes a termination order, it shall cause the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, to be notified of the decision.
2010, c. 17, s. 19.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.02913(1), (2) et (3)

Appel

490.02914 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1).

Note marginale :Avis

(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

2010, ch. 17, art. 19  ---

Appeal

490.02914 (1) The Attorney General or the person who applied for a termination order may appeal from a decision under subsection 490.02913(1) [ordonnance de résiliation et critère de l'objectif disproportionné] on any ground of appeal that raises a question of law or of mixed law and fact. The appeal court may dismiss the appeal, allow the appeal and order a new hearing, quash the termination order or make an order that may be made under that subsection.

Requirements relating to notice

(2) If the appeal court makes an order that may be made under subsection 490.02913(1) [ordonnance de résiliation et critère de l'objectif disproportionné], it shall cause the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, in which the application for the order was made to be notified of the decision.
2010, c. 17, s. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.02914(1) et (2)

Avis

490.02915 (1) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de la formule 1 visée au paragraphe 490.02912(3), au plus tôt dix jours avant cet événement.

Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

(2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de la formule 1 soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

2010, ch. 17, art. 19


Notice before release

490.02915 (1) The person in charge of the place in which a person who is subject to an obligation under section 36.1 of the International Transfer of Offenders Act is serving the custodial portion of a sentence, or is detained in custody before their release or discharge, shall give the person a copy of the Form 1 [formes] referred to in subsection 490.02912(3) [obligation d'aviser le service de police – plus d'une infraction] not earlier than 10 days before their release or discharge.

Notice on disposition by Review Board

(2) A Review Board shall cause a copy of the Form 1 [formes] to be given to the person when it directs

(a) under paragraph 672.54(a) [absolute release – review board], that the person be discharged absolutely; or
(b) under paragraph 672.54(b) [libération conditionnelle – commission de révision], that the person be discharged subject to conditions unless the conditions restrict the person’s liberty in a manner and to an extent that prevent them from complying with sections 4, 4.1, 4.3 and 6 of the Sex Offender Information Registration Act.

2010, c. 17, s. 19.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.02915(1) et (2)