Mandats d'arrêt pour personnes accusées

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Principes généraux

Voir également: Arrestations avec mandat, Violation des conditions de mise en liberté, et Mandats d'arrêt contre un accusé pour défaut de comparaître devant le tribunal

Les tribunaux provinciaux et supérieurs peuvent délivrer une assignation ou un mandat d'arrêt contre un accusé déjà libéré sous caution. Une fois l'accusé arrêté en vertu du mandat, l'art. 524 détermine s'il doit être détenu ou libéré. ​​

Mandat de la Cour provinciale

Un juge de la Cour provinciale peut délivrer un mandat d'arrêt contre un accusé en vertu de l'art. 512 (ou plus généralement en vertu de l'art. 524).[1]

Moment

Mandats en vertu de l'art. Le 512 peut être émis à tout moment de la procédure.[2]

Procédure

Un mandat en vertu de l'art. 512 peut être obtenu même lorsque le processus est défectueux.[3]

Il n'est pas nécessaire de présenter une accusation écrite au juge avant de pouvoir demander un mandat en vertu de l'art. 524.[4]

Formulaires

Une assignation en vertu de l'art. 508 ou 512 doit utiliser le formulaire 6.

  1. Ed - le recours à l'art. 524 pour l'autorisation de délivrer des mandats est un peu étrange. L'article 458, qui en est l'ancêtre, envisageait de délivrer un mandat, mais il a été modifié pour supprimer le libellé faisant référence aux mandats et pourtant il est toujours utilisé de cette manière. Si quelqu'un peut expliquer cela, veuillez me le faire savoir.
  2. Ex Parte Chung, 1975 CanLII 1231 (BC CA), 26 CCC (2d) 497, par McFarlane JA, au p. 509 ( [TRADUCTION] « The jurisdiction of the Justice is not, therefore, limited to acting upon the initial receipt of the information, and he can receive and consider the information a second time even after the unconditional release of the accused. … There are no words limiting the exercise of the powers of a Justice to any particular stage of the proceedings. » )
    R c Anderson, 1983 ABCA 264 (CanLII), 9 CCC (3d) 539, par Kerans JA, aux paras 48 à 51
  3. R c Gougeon, 1980 CanLII 2842 (ON CA), 55 CCC (2d) 218, par Morden JA
  4. Fulton v The Queen, 1972 CanLII 861 (SK QB), 10 CCC (2d) 120, par Tucker J - re s. 458 [now s. 524]

Mandat [TRADUCTION] « d'intérêt public » pour l'accusé

L'article 512(1) accorde au juge d'une cour provinciale le pouvoir discrétionnaire de délivrer soit (a) une assignation, soit (b) un mandat d'arrêt. La délivrance de l'une ou l'autre de ces ordonnances en vertu de l'art. 512(1) exige que le juge estime que cela est [TRADUCTION] « nécessaire dans l'intérêt public ».

Certaines mesures n’empêchent pas de décerner un mandat

512 (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :

a) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);
b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);
c) le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 512; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82; 1997, ch. 18, art. 58; 2019, ch. 25, art. 223
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 512(1)


Termes définis: "justice" (s. 2) et "summons" (s. 2)

Lorsque le juge a [TRADUCTION] « des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une assignation plutôt qu'un mandat, il lui appartient alors de procéder ainsi. »[1] Cela comprendrait des renseignements sur le lieu où se trouve l'accusé ou son état de santé.[2]

  1. R c Demelo, 1994 CanLII 1368 (ON CA), 92 CCC (3d) 52, par Austin JA
  2. , ibid.

Mandat de [TRADUCTION] « comparution» pour l'accusé

Les alinéas 512(2)a) et b) confèrent au juge d'une cour provinciale le pouvoir discrétionnaire de délivrer un mandat d'arrêt lorsqu'un accusé ne se présente pas conformément à une assignation signifiée (512(2)a)) ou à une citation à comparaître ou à un engagement [TRADUCTION] « confirmés » (512(2)b)). L’article 512(2)(c) prévoit la possibilité de délivrer un mandat lorsque le tribunal est convaincu que l’accusé se soustrait à la signification d’une assignation.

512
[omis (1)]
Mandat à défaut de comparution

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;
b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;
c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 512; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82; 1997, ch. 18, art. 58; 2019, ch. 25, art. 223
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 512(2)


Termes définis: "justice" (s. 2) et "summons" (s. 2)

Mandat de la Cour supérieure

Lorsque l'accusé est sommé de comparaître devant la Cour supérieure, le juge de la Cour supérieure peut ordonner un mandat en vertu de l'article 597.

Mandat d’arrestation délivré par le tribunal

597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.

Exécution

(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.

Liberté provisoire

(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Période déterminée

(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Comparution volontaire du prévenu

(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 597; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121; 1997, ch. 18, art. 68; 2019, ch. 25, art. 266
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 597(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "indictment" (s. 2)

Procédure après l'arrestation

Voir également: Conséquences de la mise en liberté sous caution en cas d'inconduite présumée

L'article 524 régit la procédure à suivre par le tribunal provincial lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat pour violation des conditions de mise en liberté antérieures émis par le tribunal provincial ou supérieur.

L'article 524(1) autorise la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Le juge prend en compte les éléments suivants :

  • si l'accusé a déjà été libéré en vertu d'une ordonnance d'un tribunal supérieur en vertu de l'art. 522(3), le juge doit renvoyer l'affaire à ce tribunal (art. 524(1)(a)). Sinon, le juge peut décider de la question de la mise en liberté.
  • si la Couronne cherche à annuler l'acte de comparution initial en raison d'un défaut de comparution ou de la perpétration d'un autre acte criminel (art. 524(2))
  • si le juge est convaincu que l'accusé ne s'est pas présenté ou a commis un autre acte criminel, le juge doit annuler l'acte de comparution initial
  • si l'acte de comparution est annulé, le juge doit ordonner la détention de l'accusé à moins qu'il ne puisse justifier sa mise en liberté (art. 524)
  • si le juge n'annule pas l'acte précédent, il doit libérer l'accusé
Audition

524 (1) Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;
b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.
Circonstances

(2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;
b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 524; 1999, ch. 3, art. 33; 2019, ch. 25, art. 234
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 524(1) et (2)


Termes définis: "accused" (s. 493), "appearance notice" (s. 493), "justice" (s. 2), "release order" (s. 2), "summons" (s. 493), et "undertaking" (s. 493)

Mandat d'arrêt pour violation de la loi sur l'identification des criminels

Modification de la promesse sur consentement

502 (1) La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse

(2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 502; 1992, ch. 47, art. 70; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 54; 2019, ch. 25, art. 215
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 502

Historique

Voir également