Obtenir la présence d'un prisonnier

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Principes généraux

Voir également: Ordonnance de détention et Maintien en détention après comparution devant un juge

Une personne détenue dans une prison peut être amenée devant un tribunal au moyen d'une ordonnance de [TRADUCTION] « ramassage », de [TRADUCTION] « transport » ou de [TRADUCTION] « production » émise par un juge d'une cour provinciale ou d'une cour supérieure.

Procedure to Procure Attendance of a Prisoner
Procuring attendance

Ordonnance d’amener un prisonnier

527 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, convaincu, à la suite d’une demande exposant les faits de l’espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins de la justice l’exigent, peut ordonner par écrit que la personne enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu’il est nécessaire.

Ordonnance du juge de la cour provinciale

(2) Un juge de la cour provinciale a les mêmes pouvoirs, pour l’application des paragraphes (1) ou (7), que ceux d’un juge en vertu de ces paragraphes, si la personne dont la présence est requise se trouve dans la province où le juge de la cour provinciale a compétence.

Transfèrement du prisonnier

(3) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) est adressée à la personne qui a la garde du prisonnier et, sur réception de l’ordonnance, cette personne, selon le cas :

a) livre le prisonnier à toute personne nommée dans l’ordonnance pour le recevoir;
b) amène le prisonnier devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, sur paiement de ses frais raisonnables à cet égard.
Détention d’un prisonnier requis comme témoin

(4) Lorsqu’on requiert le prisonnier comme témoin, le juge ou juge de la cour provinciale prescrit, dans l’ordonnance, la manière dont le prisonnier doit être tenu sous garde et renvoyé à la prison d’où il est amené.

Détention dans d’autres cas

(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :

a) dont le prisonnier doit être tenu sous garde, s’il est renvoyé pour subir son procès;
b) dont le prisonnier doit être renvoyé, s’il est libéré lors d’une enquête préliminaire ou s’il est acquitté de l’accusation portée contre lui.
Application d’articles concernant la condamnation

(6) Les articles 718.3 et 743.1 s’appliquent lorsqu’un prisonnier visé par le présent article est déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.

Ordonnance pour le transfèrement du prisonnier

(7) Sur demande du poursuivant, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix, ordonner son transfert à la garde d’un agent de la paix nommé dans l’ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Transfèrement du prisonnier

(8) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (7) doit être adressée à la personne qui a la garde du prisonnier, et sur réception de l’ordonnance, cette personne doit livrer le prisonnier à l’agent de la paix habilité dans l’ordonnance à le recevoir.

Retour

(9) Le prisonnier doit être retourné à l’endroit d’où il a été transféré lorsque les buts pour lesquels l’ordonnance rendue en vertu du présent article ont été atteints.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 527; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 92, 101(A) et 203; 1994, ch. 44, art. 50; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 62; 2015, ch. 3, art. 52(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 527(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Un accusé qui est en détention pour d'autres motifs et qui est amené devant un tribunal pour de nouvelles accusations sans arrestation, avis ou assignation peut toujours être renvoyé en vertu du par. 527(5) et se voir refuser la mise en liberté sous caution après une audience de mise en liberté sous caution.[1] L'accusé peut également être contraint de se présenter à une audience de justification en vertu du par. 515 dans ces circonstances.[2]

Différence avec l'article 515

La procédure prévue à l'art. 527 n'est pas celle où le détenu est placé en détention provisoire. Une fois l'ordonnance prévue à l'art. 527 exécutée, le détenu doit être réincarcéré en vertu du par. 527(9).[3]

Les ordonnances en vertu de l'art. 527 ne font pas partie du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire.[4]

Exonéré des dispositions de la partie XXII du Code

Les dispositions de l'art. 527 ont préséance sur toutes les dispositions de la partie XXII (art. 697 à 715.2) du Code.[5]

Aucune ordonnance de transport concernant les personnes purgeant une peine

Lorsqu'un suspect purge une peine dans un établissement correctionnel, le tribunal supérieur n'a pas compétence pour ordonner son transport sans que cela soit lié à une procédure judiciaire en cours.[6]

  1. R c Katirtzogloy, 1989 CarswellOnt 1933, [1989] OJ No 1872(*pas de liens CanLII)
    R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J, aux paras 21 à 41
  2. , ibid.
    R c Lalo, 2002 NSSC 157 (CanLII), 645 APR 250, par Robertson J, au para 66
  3. R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J, aux paras 58 à 59
  4. , ibid., au para 60
  5. voir art. 697 : « Sauf lorsque l'article 527 s'applique, la présente partie s'applique lorsqu'une personne est tenue de comparaître pour témoigner dans une instance à laquelle s'applique la présente loi. L.R., c. C-34, art. 625. »
  6. R c Dechamp, 2017 NSSC 207 (CanLII), par Duncan J