Juridiction extra-territoriale des tribunaux

Version datée du 5 octobre 2024 à 09:26 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « ↵\((i+)\)  » par « ::($1)  »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 23033)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Juridiction des tribunaux

D'une manière générale, « un État n'est compétent pour faire respecter ses lois que dans les limites de son propre territoire ».[1] La « base première » de la juridiction découle de la territorialité.[2]

En vertu de l'art. 6, les tribunaux du Canada ont compétence sur les affaires criminelles commises sur le territoire du Canada.[3]

L'article 6 a pour objet de reconnaître que « la base première de la compétence pénale est territoriale ».[4] Les États hésitent à « tenter de manière discriminatoire de contrôler les activités qui se déroulent entièrement à l'intérieur des frontières » d'autres pays.[5]

Il reflète également le « principe d'intégrité souveraine » selon lequel un État a « la souveraineté exclusive sur toutes les personnes, citoyens ou étrangers, et sur tous les biens, immobiliers ou personnels, sur son propre territoire ».[6]

It is enough that the offence was initiated or realized in Canada to allow for jurisdiction to prosecute an offence.[7]

6
[omis (1)]
Infraction commise à l’étranger

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.

Définition de disposition

(3) Au présent article, disposition désigne :

a) une loi fédérale ou un règlement d’application de celle-ci;
b) une loi de la législature d’une province qui crée une infraction à laquelle s’applique la partie XXVII, ou un règlement d’application de celle-ci.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 6(2) et (3)

L'article 6(2) interdit à quiconque d'être reconnu coupable ou absous d'une « infraction commise à l'étranger », sous réserve de toute autre loi du Canada.[8] Cela nécessite un « lien réel et substantiel » entre l’infraction et le pays. Une « partie importante » de l’infraction doit avoir lieu au Canada.[9] On pourrait également le caractériser comme un lien « significatif » avec la juridiction.[10]

Il n'est pas nécessaire que le lien particulier soit le « plus réel et le plus substantiel ».[11]

L'article 481.2 accorde la compétence sur les infractions commises à l'extérieur du Canada, sauf si des lois du Parlement l'interdisent. Cet article ne confère pas une autorité autonome pour faire valoir la compétence, mais s'applique uniquement en conjonction avec une autre loi du Parlement conférant la compétence.[12] It states that:

Infraction commise à l’extérieur du Canada

481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

1996, ch. 31, art. 72; 2008, ch. 18, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 481.2

La période probatoire peut s'appliquer à la conduite de l'accusé à l'extérieur du pays.[13]

Obéissance à la loi « de facto » d'un autre pays

Obéissance aux lois de facto

15 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission.

S.R., ch. C-34, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 15

  1. R c Terry, 1996 CanLII 199 (CSC), [1996] 2 RCS 207, par McLachlin J at para 14
  2. R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 RCS 292, par LeBel J
  3. voir art. 6
    R c Libman, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 RCS 178, par La Forest J
    Davidson v British Columbia (Attorney General), 2006 BCCA 447 (CanLII), 214 CCC (3d) 373, par Levine JA, au para 5
  4. Libman, supra
  5. Libman, supra
  6. R c Finta, 1994 CanLII 129 (CSC), [1994] 1 RCS 701, par Cory J, au p. 806
  7. Re Chapman, 1970 CanLII 254 (ON CA), 5 CCC 46, par curiam ("If there is an initiation of a fraudulent scheme in Canada (as was the case here in the mailing out of the letters of solicitation) and a realization thereof in Canada through receipt of money or securities intended to be brought in through the scheme, the offence has been committed in Canada although the inducement has extended only to persons outside Canada.")
  8. l'article 6(2) stipule "Subject to this Act or any other Act of Parliament, no person shall be convicted or discharged under section 730 of an offence committed outside Canada."
  9. Libman v The Queen, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 RCS 178, par La Forest J
  10. McCabe v British Columbia (Securities Commission), 2016 BCCA 7 (CanLII), 6 WWR 289, par Goepel JA, au para 36
    Torudag v British Columbia (Securities Commission), 2011 BCCA 458 (CanLII), 343 DLR (4th) 743, par Hall JA, au para 19
  11. McCabe, supra, au para 35
  12. R c United States of America v Patterson, 2017 BCCA 52 (CanLII), par MacKenzie JA, aux paras 73 à 75
  13. R c Greco, 2001 CanLII 8608 (ON CA), 159 CCC (3d) 146, par Moldaver JA
    voir aussi Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance (infraction)
    cf. R c B(O), 1997 CanLII 949 (ON CA), 116 CCC (3d) 189, par Abella JA (l'accusé a agressé sexuellement sa petite-fille alors qu'il se trouvait aux États-Unis. Le Canada n'avait pas compétence pour juger l'affaire)

Principes limitant la compétence à l’extérieur du Canada

Égalité souveraine et obligation de non-intervention

Le principe international d’égalité souveraine stipule que « les pays respectent généralement les frontières des autres et ne tenteront pas de trancher des affaires qui se sont produites à l’intérieur des frontières d’un autre pays souverain » et « les pays exerceront leur compétence sur leurs propres ressortissants, mais pas sur les ressortissants d’un autre pays, sauf, bien entendu, lorsque les ressortissants de ce pays commettent une infraction à l’intérieur des frontières d’un autre pays ». [1]

Il s’agit d’un principe de droit international coutumier qui a été adopté au Canada.[2] Elle oblige un État à limiter ses actions en dehors de ses frontières.[3]

Afin de préserver la souveraineté et l'égalité, il existe un devoir connexe de « non-intervention » qui donne à chaque pays le « droit de ne pas être intrus dans ses affaires par d'autres États et le devoir de tout autre État de s'abstenir de toute ingérence ».[4]

Un pays ne doit pas étendre sa juridiction pour faire appliquer « ses lois lorsque cela porterait atteinte à la souveraineté d'un autre État ».[5]

Courtoisie

Le principe de « courtoisie » fait référence aux « actes informels accomplis et aux règles observées par les États dans leurs relations mutuelles par politesse, commodité et bonne volonté, plutôt que par stricte obligation juridique ».[6] Il s'agit d'un principe d'interprétation qui privilégie les interprétations de lois qui ne portent pas atteinte à la souveraineté d'un autre État.[7] Il ne s'agit pas d'une règle de droit contraignante, mais plutôt d'un principe d'interprétation fondé sur la « déférence et le respect » que les pays ont les uns pour les autres.[8]

En application, la courtoisie exige « qu'un État ne se déclare compétent que s'il a un lien réel et substantiel avec l'événement ».[9]

La courtoisie crée la présomption que « le Canada, en adoptant une loi, agira en conformité avec ses obligations internationales, y compris ses obligations conventionnelles » et que « les tribunaux privilégieront une interprétation de la loi qui reflète la valeur et les principes du droit international ».[10]

Lien réel et substantiel

En common law, le critère du « lien réel et substantiel » fixe les limites de la présomption de compétence par un tribunal.[11]

Les facteurs à prendre en compte dans le test comprennent :[12]

  1. le lien entre le forum et la réclamation du demandeur ;
  2. le lien entre le forum et le défendeur ;
  3. l’injustice envers le défendeur en se déclarant compétent ;
  4. l’injustice envers le demandeur en ne se déclarant pas compétent.

Lorsque la Couronne ne parvient pas à établir un lien réel et substantiel, il y a lieu de penser que l'accusé doit être acquitté puisque la Couronne n'a pas réussi à prouver un élément essentiel.[13]

Présomption d'interprétation des lois

L'interprétation des lois présume que la législation sera conforme au droit international.[14] Toutefois, lorsque la présomption est écartée, les tribunaux doivent donner un effet extraterritorial à la loi.[15]

  1. R c Chowdhury, 2014 ONSC 2635 (CanLII), au para 22
    R c Cook, 1998 CanLII 802 (CSC), [1998] 2 RCS 597(citation complète en attente), au para 26 (sovereign equality "generally prohibits extraterritorial application of domestic law since, in most instances, the exercise of jurisdiction beyond a state’s territorial limits would constitute an interference under international law with the exclusive territorial jurisdiction of another state.")
  2. British Columbia (AG) v Brecknell, 2018 BCCA 5 (CanLII), par Harris JA, au para 23
  3. , ibid., au para 23
  4. Hape, supra, au para 45
  5. Chowdhury, supra, au para 34
    , ibid., au para 23
  6. Hape, supra, au para 47
  7. Brecknell, supra, au para 24
    Hape, supra, aux paras 47 à 52
  8. Chowdhury, supra, aux paras 31, 32
  9. Hape, supra, au para 62
  10. Chowdhury, supra, au para 32
  11. ex. Muscutt v Courcelles, 2002 CanLII 44957 (ON CA), 213 DLR (4th) 577, par Sharpe JA
  12. R c Milliea, 2008 NBPC 11 (CanLII), 858 APR 49, par Ferguson J, au para 28
  13. R c Finta, 1992 CanLII 2783 (ON CA), 73 CCC (3d) 65, par Cory J
  14. Brecknell, supra, au para 24
    Hape, supra, aux paras 53 à 56
  15. Brecknell, supra, au para 24
    Hape, supra, aux paras 53 à 56

Droits garantis par la Charte à l'extérieur du Canada

Les tribunaux n'ont pas compétence pour faire respecter les droits garantis par la Charte aux actions d'autres États.[1] Les droits ne sont pas exécutoires en raison du principe de courtoisie.[2]

Ce n'est que lorsque des acteurs étatiques étrangers agissent en tant qu'agents de l'État canadien que la Charte peut être invoquée.[3]

  1. R c Harrer, 1995 CanLII 70 (CSC), [1995] 3 RCS 562, par La Forest J
    R c Terry, 1996 CanLII 199 (CSC), [1996] 2 RCS 207, par McLachlin J
    R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 RCS 292, par LeBel J
    R c Tan, 2014 BCCA 9 (CanLII), 299 CRR (2d) 73, par Bennett JA
    R c Mehan, 2017 BCCA 21 (CanLII), par D Smith JA, au para 28
  2. Hape, supra, au para 52
    Harrer, supra, au para 15
  3. Hape, supra, aux paras 103 à 105

Pouvoir de rendre des ordonnances

Les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'autoriser l'application des lois canadiennes relatives aux « questions relevant de la compétence territoriale exclusive d'un autre État ».[1]

L'utilisation des pouvoirs d'enquête relève de la compétence d'exécution, qui ne peut être contrôlée par la loi canadienne en l'absence du consentement de l'État étranger ou d'une règle de droit international.[2]

  1. R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 RCS 292, par LeBel J, au para 105
  2. Hape, supra, au para 105

Limitations discrétionnaires

Forum non conveniens

Les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accepter la compétence sur la base du principe du forum non conveniens.[1] Les critères à prendre en compte incluent :[2]

  1. la résidence et le domicile des parties,
  2. le lieu du for naturel,
  3. le lieu de la preuve,
  4. le lieu de résidence des témoins,
  5. le lieu de la conduite et de la transaction alléguées, y compris le lieu de formation et d'exécution du contrat,
  6. l'existence d'une action en cours dans une autre juridiction entre les mêmes parties (dans une situation de litispendance imparfaite) et le stade de cette procédure,
  7. la loi applicable au litige,
  8. la possibilité de joindre toutes les parties,
  9. la nécessité d'une exécution devant le tribunal alternatif,
  10. les avantages juridiques pour le demandeur, et
  11. les intérêts de la justice.
  1. Boucher v Stelco Inc, 2005 CSC 64 (CanLII), [2005] 3 RCS 279, par LeBel J, au para 37
  2. , ibid., aux paras 37 à 38
    Muscutt v Courcelles, 2002 CanLII 44957 (ON CA), 213 DLR (4th) 577, par Sharpe JA, au para 42

Cas spéciaux

Infractions commises par des employés de la fonction publique

L'article 7(4) accorde la compétence sur les actes criminels des employés de la fonction publique qui commettent des actes criminels à l'extérieur du Canada pendant leur emploi.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75)]

Infractions commises par des employés de la fonction publique

(4) Quiconque, alors qu’il occupe un emploi à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique dans un lieu situé à l’étranger, commet dans ce lieu une action ou omission qui constitue une infraction en vertu des lois de ce lieu et qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est censé avoir commis l’action ou l’omission au Canada.
[omis (4.1), (4.11), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 1; 1995, ch. 5, art. 25; 1997, ch. 16, art. 1; 1999, ch. 35, art. 11; 2000, ch. 24, art. 42; 2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126; 2002, ch. 13, art. 3; 2004, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 40, art. 2; 2012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 1; 2013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 3; 2014, ch. 25, art. 3; 2018, ch. 11, art. 27; 2019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4)

Infractions contre les biens culturels

L'article 7(2.01) impose une compétence sur les infractions visées aux articles 322, 341, 344, 380 ou 434 commises à l'extérieur du Canada et qui sont « liées à des biens culturels » lorsque l'accusé est un citoyen résident permanent ou réside habituellement au Canada.

7
[omis (1) and (2)]
Infractions à l’égard d’un bien culturel

(2.01) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430 et 434 à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Définition de convention

(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), convention s’entend de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.


[omis (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (4), (4.1), (4.11), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(2.01) et (2.02)

Infractions sexuelles

Voir également: Agression sexuelle (infraction)

Article 7(4.1) qui accorde la compétence sur les infractions sexuelles[1] However, consent of the Attorney General is required[2] for offence committed outside of Canada by Canadian citizens or permanent residents.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77) and (4)]
Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada. [omis (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4.1)

Constitutionnalité

L'article 7(4.10) n'est « pas » ultra vires de la Constitution pour avoir violé le principe d'égalité souveraine ou de courtoisie.[3]

Toute extension de compétence qui permet la collecte de preuves par des forces de l'ordre étrangères sera toujours soumise aux exigences d'équité du procès en vertu de l'art. 7 de la Charte.[4]

  1. listed as "section 151, 152, 153, 155 or 159, subsection 160(2) or (3), section 163.1 , 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 or 173 or subsection 212(4)"
  2. s. 7(4.3)
  3. R c Klassen, 2008 BCSC 1762 (CanLII), 240 CCC (3d) 328, par Cullen J
  4. , ibid., au para 113

Infractions de terrorisme

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1) and (2.2)]
Infraction de terrorisme nucléaire commise à l’étranger

(2.21) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 82.3 à 82.6 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte est un citoyen canadien;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission.

[omis (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71) and (3.72)]
Infraction concernant le financement du terrorisme

(3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :

a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);
g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).
Infraction de terrorisme commise à l’étranger

(3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste, au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

a) il a la citoyenneté canadienne;
b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.
Infraction de terrorisme commise à l’étranger

(3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;
b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;
c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

(3.76) et (3.77) [Abrogés, 2000, ch. 24, art. 42]
[omis (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Prise d'otages

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34) and (3)]
Infraction concernant les prises d’otages

(3.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.1 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’acte est commis avec l’intention d’inciter Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à commettre ou à faire faire un acte par action ou omission;
e) la personne prise en otage à la suite d’un acte commis par action ou omission a la citoyenneté canadienne;
f) l’auteur de l’acte ou de l’omission se trouve au Canada après la commission du geste.

(3.2) à (3.6) [Abrogés, 2013, ch. 13, art. 3]

[omis (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3.1)

Traite des êtres humains

Voir également: Traite des personnes (infraction)

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4) and (4.1)]
Infraction relative à la traite des personnes

(4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger est l’auteur d’un fait  —  acte ou omission  —  qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 est réputé l’avoir commis au Canada.


[omis (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4.11)

Trafic d'organes humains

Voir également: Diverses_infractions_contre_la_personne#Trafic_d'organes_humains

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1) and (4.11)]

Infraction commise à l’étranger

(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.


[omis (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4.2)

Consentement du procureur général

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11) and (4.2)]
Consentement du procureur général

(4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.


[omis (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(4.3)

Diverses circonstances

Personnes jouissant d'une protection internationale

Voir également: Définitions des Parties, des Personnes, des Lieux et des Organisations#Personnes jouissant d'une protection internationale

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34)]
Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte ou de l’omission a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission;
d) l’acte est commis :
(i) soit contre une personne jouissant d’une protection internationale en raison des fonctions qu’elle exerce pour le compte du Canada,
(ii) soit contre tout membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i) remplissant les conditions prévues aux alinéas b) ou d) de la définition de personne jouissant d’une protection internationale, à l’article 2.

[omis (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3)

Personnel des Nations Unies

L’article 7(3.71) porte sur les infractions contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6) and (3.7)]
Infraction : Nations Unies ou personnel associé

(3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

[omis (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3.71)

L’article 7(3.72) porte sur les infractions impliquant des explosifs ou d’autres dispositifs mortels.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6) and (3.7) and (3.71)]
Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier

(3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;
b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,
(iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;
c) l’auteur de l’acte :
(i) soit a la citoyenneté canadienne,
(ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;
d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;
e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;
f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;
g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.

[omis (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3.72)

Les articles 7(5) à (11) énoncent les exigences procédurales de la compétence réputée en vertu de cet article.

Torture

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6)]

Jurisdiction

(3.7) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who, outside Canada, commits an act or omission that, if committed in Canada, would constitute an offence against, a conspiracy or an attempt to commit an offence against, being an accessory after the fact in relation to an offence against, or any counselling in relation to an offence against, section 269.1 [torture] shall be deemed to commit that act or omission in Canada if

(a) the act or omission is committed on a ship that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, pursuant to any Act of Parliament;
(b) the act or omission is committed on an aircraft
(i) registered in Canada under regulations made under the Aeronautics Act, or
(ii) leased without crew and operated by a person who is qualified under regulations made under the Aeronautics Act to be registered as owner of an aircraft in Canada under those regulations;
(c) the person who commits the act or omission is a Canadian citizen;
(d) the complainant is a Canadian citizen; or
(e) the person who commits the act or omission is, after the commission thereof, present in Canada.

(3.76) and (3.77) [Repealed, 2000, c. 24, s. 42]
[omis (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(3.7)

Non-citoyens

Toute compétence extraterritoriale conférée par l’art. 7 à l’égard d’un non-citoyen ne doit être appliquée qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1) and (6)]
L’accusé n’est pas citoyen canadien

(7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées. [omis (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(7)

L'exigence du consentement du procureur général du Canada ne s'applique qu'aux non-citoyens qui ne sont « pas » également résidents permanents.[1]

Objectif

L'exigence de consentement au début de la procédure a pour objectif d'obliger le gouvernement à « prendre en considération les implications internationales de la poursuite d'un non-citoyen pour une infraction extraterritoriale » « afin d'éviter d'éventuels problèmes de relations internationales ».[2]

Fardeau

La Couronne n'a pas le fardeau de prouver que l'accusé était un citoyen canadien pour se soustraire à l'application du par. 7(7) limitant la compétence du tribunal. L'accusé doit présenter une demande avant que la Couronne ait le fardeau de présenter des éléments de preuve sur la citoyenneté.[3]

  1. R c Patel, 2016 ONCJ 172 (CanLII), par Copeland J, au para 20
  2. , ibid., au para 27
  3. R c Minot, 2011 NLCA 7 (CanLII), 266 CCC (3d) 74, par Hoegg JA (3:0)

Forum applicable pour les infractions relevant de la compétence de l'article 7

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2) and (4.3)]
Compétence

(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction visée au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Comparution de l’accusé lors du procès

(5.1) Les dispositions de la présente loi concernant :

a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation,

s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5).

Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.


[omis (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(5), (5.1) et (6)

Evidence

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33) and (2.34), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8) and (9)]
Certificat du ministre des Affaires étrangères

(10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.

Idem

(11) Est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu le certificat censé délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom, attestant la participation d’un État à un conflit armé contre le Canada ou son alliance avec celui-ci dans un conflit armé à une époque donnée, l’application ou non au Canada d’une convention, d’un traité ou d’une autre entente internationale à une époque donnée, la participation ou non du Canada à ceux-ci, ou la décision ou non du Canada de les appliquer dans un conflit armé auquel il a participé.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 4; 2022, ch. 10, art. 296; 2022, ch. 18, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(10) et (11)

Présence au procès

Comparution de l’accusé au procès

481.3 Il est entendu que les dispositions de la présente loi qui régissent la comparution de l’accusé dans le cadre des procédures le concernant s’appliquent aux poursuites visées par les articles 481, 481.1 et 481.2.

1996, ch. 31, art. 72
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 481.3