Bail

After a judge orders a person to stand trial, he may also review any detention orders or conditions of release.[1]

  1. s. 523(2)(b)

Contraindre les témoins à témoigner

Engagement de la part de témoins

550 (1) En cas d’ordonnance adressée au prévenu lui enjoignant de subir son procès, le juge de paix qui a tenu l’enquête préliminaire peut exiger que tout témoin dont la déposition est, d’après lui, essentielle, contracte l’engagement de rendre témoignage au procès de ce prévenu et de se conformer aux conditions raisonnables prévues dans celui-ci que le juge estime souhaitables pour garantir la comparution et le témoignage du témoin lors du procès du prévenu.

Précision

(2) L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

Cautions ou dépôt pour la comparution de témoins

(3) Un juge de paix, pour toute raison qu’il estime satisfaisante, peut exiger qu’un témoin qui contracte un engagement aux termes du présent article :

a) ou bien produise une ou plusieurs cautions au montant qu’il détermine;
b) ou bien dépose entre ses mains une somme d’argent suffisante, selon lui, pour garantir que le témoin comparaîtra et témoignera.
Témoin refusant de contracter un engagement

(4) Si un témoin n’observe pas le paragraphe (1) ou (3) quand il en est requis par un juge de paix, celui-ci peut, par mandat rédigé selon la formule 24, l’envoyer à une prison de la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu et l’y faire détenir jusqu’à ce qu’il accomplisse ce qui est exigé de lui ou jusqu’à ce que le procès soit terminé.

Libération

(5) Lorsqu’un témoin a été envoyé en prison conformément au paragraphe (4), le tribunal devant lequel il comparaît ou un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où la prison est située peut, par une ordonnance rédigée selon la formule 39, le libérer de sa détention lorsque le procès est terminé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 550L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1012019, ch. 25, art. 248

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 550(1), (2), (3), (4), et (5)

Absconding During Preliminary Inquiry

Prévenu qui s’esquive Absence du prévenu au cours de l’enquête

544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :

a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;

b) le juge de paix :

(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,

(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.

Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

L’avocat peut continuer à représenter le prévenu

(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.

Témoins à décharge

(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5441994, ch. 44, art. 552019, ch. 25, art. 246

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 544(1), (2), (3), (4), et (5)

Justice Unable to Continue

Voir également: Loss of Judge During Proceedings
Inability of justice to continue

547.1 Where a justice acting under this Part has commenced to take evidence and dies or is unable to continue for any reason, another justice may

(a) continue taking the evidence at the point at which the interruption in the taking of the evidence occurred, where the evidence was recorded pursuant to section 540 and is available; or
(b) commence taking the evidence as if no evidence had been taken, where no evidence was recorded pursuant to section 540 or where the evidence is not available.


R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 100.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 547.1