Actes d'accusation directs

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Préférer les actes d'accusation

Les articles 566, 574 et 576 font référence à la « préférence » pour un acte d'accusation.

Acte d’accusation

566 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.

Dépôt d’un acte d’accusation

(2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.

Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation

(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 566L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1997, ch. 18, art. 67 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 566(1), (2) et (3)

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation

574 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;
b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

(1.1) Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

Un seul acte d’accusation

(1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.

Consentement

(2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

[omis (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 574L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113; 2002, ch. 13, art. 45; 2019, ch. 25, art. 263.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 574(1), (1.1) et (2)

Accusation

576 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d’accusation ne peut être présenté.

Criminal information et projet d’acte d’accusation

(2) Aucune dénonciation dite criminal information ne peut être déposée ni décernée et aucun projet d’acte d’accusation ne peut être présenté devant un grand jury.

Aucun procès sur enquête de coroner

(3) Nul ne peut subir de procès sur une enquête de coroner.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 576L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 114



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 576(1), (2) et (3)

La présentation d'un acte d'accusation se produit lorsqu'il est « déposé » auprès du tribunal supérieur à l'ouverture du procès.[1]

Une fois qu'un acte d'accusation a été présenté, tout défaut découlant de l'arrestation, de la convocation ou de l'enquête préliminaire n'invalidera pas l'acte d'accusation.[2]

Une mise en accusation est prononcée une fois que l'accusé a été traduit en justice et a plaidé non coupable. À ce stade, la mise en accusation ne peut pas être annulée.[3]

  1. R c Chabot, 1980 CanLII 54 (SCC), [1980] 2 SCR 985, par Dickson J
    R c Tippett, 2010 NLCA 49 (CanLII), 259 CCC (3d) 396, par Green CJ
  2. , ibid.
    R c Dowson, 1983 CanLII 59 (SCC), [1983] 2 SCR 144, par Lamer J
    Tippett, supra, au para 16
  3. R c Tippett, 2010 NLCA 49 (CanLII), 259 CCC (3d) 396, par Green CJ
    R c Pike, 1992 CanLII 7129 (NL CA), 77 CCC (3d) 155, par Steele JA

Acte d'accusation direct

Un « acte d'accusation direct » est un acte d'accusation qui a été présenté à un juge de la Cour supérieure sans qu'il y ait eu une information à partir de laquelle l'accusé aurait eu la possibilité de mener une enquête préliminaire.

Acte d’accusation

577 Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574 [autorité de présenter un acte d'accusation], être présenté si, selon le cas :

a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;
b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 577; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 2002, ch. 13, art. 46
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 577

Une mise en accusation directe peut être intentée par le procureur général du Canada ainsi que par le procureur général provincial.[1]

Lorsqu'un acte d'accusation direct a été présenté, l'accusé est réputé avoir renoncé à l'enquête préliminaire et a choisi un procès devant juge et jury (565).

Les actes d'accusation directs peuvent être utilisés même lorsqu'il y a déjà eu une élection à la cour provinciale.[2] Il peut également être utilisé lorsque l'infraction relève de la compétence absolue en vertu de l'art. 553[3]

Les actes d'accusation directs sont le plus fréquemment utilisés lorsque :[4]

  1. des retards dans le procès pourraient priver l'accusé du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ;
  2. la santé physique ou psychologique des témoins, leur âge, leur sécurité ou celle de leurs proches, ainsi que les difficultés liées au fait de faire témoigner plusieurs témoins ;
  3. préservation de l’intégrité de la preuve de la Couronne, par exemple en protégeant les informateurs et les enquêtes policières en cours ;
  4. un risque que les preuves puissent être détruites ;
  5. raisons de sécurité publique ;
  6. la nécessité d'éviter des procédures multiples provoquées, par exemple, par des retards dans les arrestations ;
  7. l'accusé a été libéré à tort à la suite de l'enquête préliminaire en raison d'erreurs ou de nouvelles preuves ont été découvertes ;
  8. une enquête préliminaire serait déraisonnablement coûteuse, complexe ou longue, ou serait inappropriée en raison de la nature des questions ou de la preuve ;
  9. l'infraction présumée est si controversée qu'il est dans l'intérêt public de juger l'affaire le plus rapidement possible ; et
  10. certaines lignes directrices énoncent des critères supplémentaires plus larges, tels que la nécessité de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice, l'intérêt public, ou le fait que l'affaire est notoire ou revêt une importance particulière pour le public, que l'acte d'accusation direct est le procédure la plus appropriée dans les circonstances, ou qu'il existe un besoin particulier d'accélérer la procédure.

Le procureur général n’a pas besoin de motiver sa décision de préférer une mise en accusation directe.[5]

Le pouvoir conféré par l'art. 577 est un pouvoir discrétionnaire de la Couronne.[6] Toutefois, elle est susceptible de révision en cas de violation de la Charte. [7]

Le consentement du procureur général doit généralement figurer sur l'acte d'accusation direct accompagné d'une signature. Il peut néanmoins être valable en y joignant une lettre du procureur général consentant à l'acte d'accusation.[8]

Le « dossier de recommandations » adressé au procureur général et contenant une recommandation de déposer une mise en accusation directe est privilégié et non divulgable.[9]

Pas de nouvelle audience de mise en liberté sous caution

Le dépôt d'une mise en accusation directe ne crée pas un nouveau droit à une deuxième audience de mise en liberté sous caution pour un accusé détenu.[10]

  1. R c Trang, 2001 ABQB 106 (CanLII), 153 CCC (3d) 201, par Binder J
  2. Sher v The Queen, 2012 ONSC 4783 (CanLII), OJ No 3916, par Rutherford J, au para 14
    R c Poloni, 2009 BCSC 629 (CanLII), 190 CRR (2d) 162, par Leask J (“[the case law] all unequivocally state that the Attorney General has jurisdiction to directly indict an accused person who previously elected trial in provincial court.”)
  3. R c Beaudry, 1966 CanLII 537 (BC CA), [1967] 1 CCC 272 (BCCA), par Bull JA
  4. R c SJL, 2009 SCC 14 (CanLII), [2009] 1 SCR 426, par Deschamps J, au para 38
  5. Sher, supra, aux paras 27, 29
  6. Ertel, supra
  7. R c Dallas, Hinchcliffe & Terezakis, 2001 BCSC 77 (CanLII), [2001] BCTC 77, par Curtis J, au para 21
  8. See R c L'Henaff, 1999 SKQB 259 (CanLII), 192 Sask R 103, par Gerein J for form of indictment
  9. R c Ahmad, 2008 CanLII 27470 (ON SC), 77 WCB (2d) 804, par Dawson J
    voir aussi Secret professionnel de l'avocat
  10. R c Codina #7, 2018 ONSC 1096 (CanLII), [2018] OJ No 964, par Molloy J, au para 58

Constitutionnalité de l'art. 577

L'article 577 a été jugé constitutionnel malgré son effet de supprimer le droit à une enquête préliminaire.[1]

Il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur des principes constitutionnels non écrits pour déterminer si le recours à l’art. 577 est conforme à la Charte.[2]

  1. R c Ertel, 1987 CanLII 183 (ON CA), 35 CCC (3d) 398, par Lacouricere JA
    Re Regina and Arviv, 1985 CanLII 161 (ON CA), 19 CCC (3d) 395, par Martin JA, appeal ref’d [1985] 1 SCR v,
    see also R c Charlie, 1998 CanLII 4145 , par Southin JA
  2. R c Ahmad, 2008 CanLII 54312 (ON SC), par Dawson J

Échec de la divulgation complète

Préférer une mise en accusation directe lorsque les obligations de divulgation n'ont pas été respectées peut violer le droit à une réponse et une défense pleine et entière garantis par l'art. 7 de la Charte, car il supprime la possibilité de contre-interroger des témoins avant le procès.[1] Cette proposition pourrait ne plus s’appliquer compte tenu de l’évolution ultérieure de la jurisprudence.[2]

  1. R c Rosamond, 1983 CanLII 2576 (SK QB), 5 CCC (3d) 523, par Vancise J
    Re Regina and Arviv, 1985 CanLII 161 (ON CA), 19 CCC (3d) 395, par Martin J, au para 26
    R c Sterling, 1993 CanLII 9146 (SK CA), 84 CCC (3d) 65, par Bayda CJ
    see also: R c Chan, 2003 ABQB 169 (CanLII), 172 CCC (3d) 349, par Sulyma J
    cf. R c Bjelland, 2009 SCC 38 (CanLII), [2009] 2 SCR 651, par Rothstein J
  2. The case law on this point re-dates the conclusions drawn from Bjelland, supra, aux paras 32 to 36 and R c SJL, 2009 SCC 14 (CanLII), [2009] 1 SCR 426, par Deschamps J, au para 21 which stated that the discovery function of the preliminary inquiry has a reduced importance.


Historique de l'article 577

Avant les modifications apportées à l'article 577 en 2002, la disposition était la suivante :

Actes d’accusation

577 Lors d’une poursuite ::a) si une enquête préliminaire n’a pas été tenue, un acte d’accusation ne peut être présenté;:b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été libéré, un acte d’accusation ne peut être présenté et une nouvelle dénonciation ne peut être faite,

devant aucun tribunal sans ::c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général si la poursuite est menée par le procureur général ou s’il y intervient;:d) le consentement écrit d’un juge de ce tribunal si la poursuite n’est pas menée par le procureur général ou s’il n’y intervient pas.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 577L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)

CCC Jus.

Avant 1985, l'article 577 se trouvait à l'article 504.[1]

Utilisation appropriée du pouvoir discrétionnaire et abus de procédure

L'exercice du pouvoir en vertu de l'art. 577 peut être considéré comme un abus de procédure.[1]

Pour justifier une réparation, il faut démontrer « qu'un pouvoir discrétionnaire a été exercé pour des motifs inappropriés ou arbitraires ».[2] Il doit y avoir « des preuves claires et convaincantes à l’appui des allégations présentées au tribunal ».[3]

La défense peut obtenir que le tribunal ordonne que des éléments de preuve soient recueillis auprès des participants du système judiciaire impliqués dans la décision et des documents liés à la décision d'ordonner la mise en accusation.[4] Il existe une norme élevée pour justifier une telle divulgation, exigeant la preuve d'une « mauvaise foi » ou d'une « irrégularité flagrante ».[5] De plus, le demandeur doit démontrer que les documents relèvent d'une exception au secret professionnel de l'avocat.[6]

Le dépôt d'un acte d'accusation direct au milieu du procès peut servir de fondement à la constatation d'un abus de procédure.[7]

Impasses procédurales

Le recours à une mise en accusation directe comme moyen de « sortir de l’impasse procédurale » est considéré comme acceptable.[8]

Protection du bien-être des témoins

Le dépôt d’une mise en accusation directe dans le but de protéger le bien-être mental et physique des témoins, en particulier des plaignantes d’agression sexuelle, constitue un exercice valide du pouvoir discrétionnaire de la Couronne.[9]

Décision rapide des affaires

La Couronne devrait « envisager très sérieusement » les mises en accusation directes afin de garantir que les affaires soient jugées sur le fond.[10]

  1. p. ex. R c Trang, 2002 ABQB 744 (CanLII), 323 AR 297, par Binder J, au para 369
  2. R c Beare, 1988 CanLII 126 (SCC), [1988] 2 SCR 387, par L Forest J
  3. R c Dallas, Hinchcliffe & Terezakis, 2001 BCSC 77 (CanLII), [2001] BCTC 77, par Curtis J, au para 21
  4. R c Durette, 1992 CanLII 2779 (ON CA), 72 CCC (3d) 42, par Finlayson JA (2:1) - le juge a refusé d'ordonner des déclarations des procureurs, mais a ordonné des copies scellées des documents pertinents
  5. R c Chan, 2003 ABQB 169 (CanLII), 172 CCC (3d) 349, par Sulyma J - la demande de divulgation a été rejetée
  6. R c Trang, 2002 ABQB 744 (CanLII), 11 Alta LR (4th) 52, par Binder J, au para 419
  7. R c JSG, 2020 SKQB 164 (CanLII), 391 CCC (3d) 404, par Danyliuk J
  8. R c Thomas, 2017 BCSC 841 (CanLII), par Baird J, au para 18
  9. R c CMM, 2017 MBCA 105 (CanLII), 2 WWR 213, par Mainella JA, au para 13 ("It is entirely appropriate for the proper administration of justice for the Crown to exercise its direct indictment power under section 577 to protect the physical or psychological health of a witness, such as a sexual assault complainant, from the difficulties involved in testifying more than once or to prevent or remedy a wrongful discharge arising from a legal error made by a preliminary inquiry judge")
    R c SJL, 2009 SCC 14 (CanLII), [2009] 1 SCR 426, par Deschamps J, au para 38
  10. CCM, supra, au para 14
    R c Manasseri, 2016 ONCA 703 (CanLII), 344 CCC (3d) 281, par Watt JA, au para 376

Procédure

Lorsqu'un acte d'accusation est présenté, l'accusé peut être contraint de comparaître au moyen d'une sommation ou d'un mandat d'arrêt, selon le cas, en vertu de l'article 578, qui stipule :

Sommation ou mandat

578 (1) Après que l’avis de la reprise des procédures a été donné conformément au paragraphe 579(2), ou après le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s’il l’estime nécessaire, peut émettre ::a) soit une sommation;:b) soit un mandat d’arrestation,

contre le prévenu ou le défendeur, afin de l’obliger à se présenter devant le tribunal pour répondre à l’inculpation formulée dans l’acte d’accusation.

Application de la partie XVI

(2) La partie XVI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 578L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 116 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 578(1) et (2)

Aucun droit de participation pour l'accusé

L'accusé n'a pas le droit de participer au processus d'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Couronne dans le cadre du dépôt d'une mise en accusation directe, malgré la politique de la Couronne recommandant d'aviser la défense.[1]

  1. R c Papasotiriou-Lanteigne, 2016 ONSC 6145 (CanLII), OJ No 5056, par Nordheimer J, aux paras 57 to 61

Moment de la mise en accusation

Le fait qu'une mise en accusation directe ait été déposée au cours d'une enquête préliminaire ne constitue pas une atteinte à l'indépendance judiciaire.[1]

  1. R c Codina #7, 2018 ONSC 1096 (CanLII), [2018] OJ No 964, par Molloy J, au para 88

Élection réputée

565
[omis (1)]
Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

(2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577 [actes d'accusation directs], il est, pour l’application des dispositions de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)] relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) [demande d'enquête préliminaire] ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Avis de choix

(3) Le prévenu qui désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou à un greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et leur faire parvenir tout acte d’accusation, toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, et toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 565L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 462002, ch. 13, art. 412008, ch. 18, art. 232019, ch. 25, art. 260

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 565(2) et (3)

Droit de réélection

Voir également: Réélection de la défense

Lorsqu'une mise en accusation directe a été déposée, l'accusé a le droit de réélire sans le consentement de la Couronne.[1] Toutefois, le droit de choisir ne s'étend pas au procès avec jury lui-même. Il peut être nécessaire de prévoir un préavis d'au moins 60 jours avant le début de la sélection du jury.[2]

  1. R c Conway-McDowall, 2019 ABQB 11 (CanLII), par Henderson J
    R c Perdomo, 2019 ABQB 415 (CanLII), par Neufeld J
  2. , ibid., au para 49