Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 13451)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Introduction

L'état de santé mentale d'un accusé peut être pertinent pour une procédure de plusieurs façons. Un accusé qui est « incapable en raison de troubles mentaux de mener une défense » ou qui est incapable « de donner des instructions à un avocat » peut être inapte à subir son procès.[1] Un accusé qui était au moment de l'infraction « incapable de juger la nature et la qualité de l'acte ou de l'omission ou de savoir qu'il était mauvais » peut être déclaré « non criminellement responsable ».

Une distinction entre les deux grandes catégories de la façon dont la maladie mentale peut affecter les procédures pénales consiste à considérer que la NCR se rapporte à l'état mental de l'accusé « au moment de l'infraction », tandis que l'aptitude se rapporte à l'état mental de l'accusé « au moment de la procédure ».

Enfin, certaines juridictions disposent d'un système judiciaire spécialisé en santé mentale qui déroute certaines affaires impliquant des infractions qui se rapportent suffisamment à une maladie mentale et qui sont susceptibles d'être modifiées par une certaine forme de traitement et de supervision.

Évaluations provinciales

Certaines provinces ont des lois qui permettent aux tribunaux de procéder à des évaluations de l'accusé lorsqu'il a des raisons de croire qu'il souffre d'un trouble mental.[2]

  1. voir PARTIE XX.1
  2. e.g. s. 21 of the Mental Health Act, RSO 1990, c M.7, s 21

Taxonomie et terminologie

L'évaluation des troubles psychiatriques est généralement effectuée à l'aide de la norme établie dans le « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » (DSM-5).[1]

L'introduction du DSM-5 en 2013 a mis fin à l'approche familière de l'analyse « multiaxiale » des évaluations. Au lieu de cela, dans le DSM-5, les troubles sont regroupés en un « groupe d'intériorisation », relatif à des conditions internalisées comme la dépression ou la schizophrénie, et un « groupe d'extériorisation », relatif à des conditions externalisées comme la toxicomanie et l'impulsivité.

Les diagnostics comprennent :

  • Trouble de l'adaptation
  • Trouble de la consommation d'alcool
  • Troubles anxieux :
    • anxiété sociale
    • trouble panique
    • agoraphobie
    • trouble d'anxiété généralisée
  • trouble du déficit de l'attention ou d'hyperactivité
  • trouble du spectre autistique
  • trouble bipolaire
  • délire
  • démence
  • trouble dépressif
  • troubles du contrôle des impulsions et des conduites
  • trouble dissociatif
  • trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale
  • maladie de Huntington
  • trouble de thésaurisation
  • déficience intellectuelle
  • trouble facétieux
  • trouble obsessionnel-compulsif
  • trouble de paraphilie
  • trouble de biastophilie[2]
  • trouble de la personnalité[3]
  • trouble de stress post-traumatique
  • psychopathie
  • trouble du spectre de la schizophrénie et troubles apparentés
  1. for further details see Bloom and Schneider, "mental disorder and the law: a primer for legal and mental health professionals" (2nd edition), Chapter 1.
  2. R c Miller, 2015 NSCA 19 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Fichaud JA, au para 6
  3. R c Kudlak, 2011 NWTSC 29 (CanLII) per Vertes J, au para 50

Sujets

Conséquences spéciales des troubles mentaux
Preuve
Commission de révision
Jeunes contrevenants

Diverses définitions relatives aux troubles mentaux

PARTIE XX.1
Troubles mentaux
Définitions
Définitions

672.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accusé S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire et d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu. (accused)

accusé à haut risque Accusé déclaré tel par un tribunal en vertu du paragraphe 672.64(1). (high-risk accused)

commission d’examen À l’égard d’une province, la commission d’examen constituée ou désignée en vertu du paragraphe 672.38(1). (Review Board)

contrevenant à double statut Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) à l’égard d’une autre. (dual status offender)

décision Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54, décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58 ou déclaration faite par un tribunal en application du paragraphe 672.64(1). (disposition)

évaluation Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin ou toute autre personne désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l’évaluation de l’état mental de l’accusé en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent. (assessment)

hôpital Lieu d’une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou de placement. (hospital)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ordonnance de placement Ordonnance d’une commission d’examen rendue en vertu du paragraphe 672.68(2) portant sur le lieu de détention d’un contrevenant à double statut. (placement decision)

parties Les parties au processus de détermination ou de révision de la décision qui doit être prise par un tribunal ou une commission d’examen, c’est-à-dire :

a) l’accusé;

b) le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d’évaluation ou une décision;

c) un procureur général désigné par le tribunal ou la commission d’examen en vertu du paragraphe 672.5(3);

d) toute autre personne intéressée qui est désignée par le tribunal ou la commission d’examen, en vertu du paragraphe 672.5(4);

e) le poursuivant responsable de l’accusation portée contre l’accusé lorsque la décision doit être rendue par un tribunal. (party)

président S’entend également du président-délégué que le président désigne pour le remplacer. (chairperson)

tribunal S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673. (court)

verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux Verdict à l’effet que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)

Mention du procureur général d’une province

(2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.

1991, ch. 43, art. 42005, ch. 22, art. 12014, ch. 6, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.1(1) et (2)


Termes définis: "mental disorder" (art. 2), "Minister" (art. 672.68(1)), et "unfit to stand trial" (art. 2)