Suramende pour la victime
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Principes généraux
En date du 21 juin 2019, l'article 737 se lit comme suit :
Suramende compensatoire
737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
Note marginale :Montant de la suramende
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
(a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
(b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :
(a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;
(b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.
Note marginale :Définition de préjudice injustifié
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.
Note marginale :Précision
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.
Note marginale :Motifs
(2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.
Note marginale :Montant supérieur
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Échéance de paiement
(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.
Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires
(5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.
Note marginale :Avis
(6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :
(a) le montant;
(b) les modalités du paiement;
(c) l’échéance du paiement;
(d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
Note marginale :Exécution
(7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :
(a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
(b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
Note marginale :Application des paragraphes (2.1) à (2.4)
(8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7371995, ch. 22, art. 6 et 181996, ch. 19, art. 751999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)2013, ch. 11, art. 32015, ch. 13, art. 282018, ch. 16, art. 2222019, ch. 25, art. 301
[annotation(s) ajoutée(s)]
Selon l'article 737, « un délinquant qui est reconnu coupable ou absous... doit payer une suramende compensatoire ». En vertu du par. 737(2), le montant sera soit
- 30 % de toute amende imposée;
- 100 $ pour chaque infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, ou
- 200 $ pour chaque acte criminel
L'amende est présumée payable immédiatement, sauf si le tribunal est convaincu qu'il faut du temps pour la payer.
Bien que certains tribunaux aient trouvé d'autres raisons pour refuser d'ordonner la suramende compensatoire.[1]
- Date d'échéance
La législation provinciale peut imposer des dates d'échéance comme le permet le paragraphe 737(4). À Terre-Neuve-et-Labrador, l'ordonnance sur la suramende compensatoire exige que « lorsqu'un tribunal n'impose pas d'amende pour une infraction, la suramende compensatoire prévue au Code criminel doit être payée dans les 30 jours suivant la date de la condamnation ou de l'absolution de l'infraction. »[2]
- Constitutionnalité
L'ensemble de la disposition de l'article 727 a été jugé inconstitutionnel parce qu'il est contraire à l'article 12 de la Charte concernant les « peines cruelles et inusitées »[3]
- La suramende compensatoire est une peine au sens de la Charte
L'imposition d'une suramende compensatoire est une forme d'amende qui, de par sa nature, est une forme de peine et non simplement une forme de restitution.[4]
- Annulation d'ordonnances antérieures
Il semble qu'un tribunal provincial ait le pouvoir d'accorder la radiation de toute suramende compensatoire antérieurement ordonnée en vertu du régime obligatoire.[5]
- ↑ R c Johnson, 2016 NSSC 297 (CanLII), par Duncan J, aux paras 60 à 62 - le juge qui a condamné l'accusé à un meurtre au deuxième degré a déclaré qu'il n'avait aucun moyen d'évaluer ce que serait un « délai raisonnable » et a donc refusé de l'ordonner
- ↑ see s. 2 of the Victim Surcharge Order, NLR 5/00
- ↑ R c Boudreault, 2018 SCC 58 (CanLII), [2018] 3 SCR 599, par Martin J
- ↑ , ibid., aux paras 40 à 44
- ↑
R c Seguin, 2019 ONCJ 257 (CanLII), par Renaud J
Historique avant 2018
La version antérieure de l'art. 737 en vigueur jusqu'à la décision de 2018 de « Boudreault » :[1]
- Victim surcharge
737 (1) An offender who is convicted, or discharged under section 730, of an offence under this Act, the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act shall pay a victim surcharge, in addition to any other punishment imposed on the offender.
- Amount of surcharge
(2) Subject to subsection (3), the amount of the victim surcharge in respect of an offence is
- (a) 30 per cent of any fine that is imposed on the offender for the offence; or
- (b) if no fine is imposed on the offender for the offence,
- (i) $100 in the case of an offence punishable by summary conviction, and
- (ii) $200 in the case of an offence punishable by indictment.
- Increase in surcharge
(3) The court may order an offender to pay a victim surcharge in an amount exceeding that set out in subsection (2) if the court considers it appropriate in the circumstances and is satisfied that the offender is able to pay the higher amount.
- Time for payment
(4) The victim surcharge imposed in respect of an offence is payable within the time established by the lieutenant governor in council of the province in which the surcharge is imposed. If no time has been so established, the surcharge is payable within a reasonable time after its imposition.
(5) and (6) [Repealed, 2013, c. 11, s. 3]
- Amounts applied to aid victims
(7) A victim surcharge imposed under subsection (1) shall be applied for the purposes of providing such assistance to victims of offences as the lieutenant governor in council of the province in which the surcharge is imposed may direct from time to time.
- Notice
(8) The court shall cause to be given to the offender a written notice setting out
- (a) the amount of the victim surcharge;
- (b) the manner in which the victim surcharge is to be paid;
- (c) the time by which the victim surcharge must be paid; and
- (d) the procedure for applying for a change in any terms referred to in paragraphs (b) and (c) in accordance with section 734.3.
- Enforcement
(9) Subsections 734(3) to (7) and sections 734.3 [modification des conditions de l'ordonnance d'amende], 734.5 [conséquences sur les licences, permis, etc. en cas de défaut], 734.7 [mandat de dépôt pour défaut], 734.8 [réduction de l'emprisonnement en cas de défaut de paiement] and 736 [programme d'option d'amende] apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a victim surcharge imposed under subsection (1) and, in particular,
- (a) a reference in any of those provisions to “fine”, other than in subsection 734.8(5), must be read as if it were a reference to “victim surcharge”; and
- (b) the notice provided under subsection (8) is deemed to be an order made under section 734.1.
(10) [Repealed, 2013, c. 11, s. 3]
R.S., 1985, c. C-46, s. 737; 1995, c. 22, ss. 6, 18; 1996, c. 19, s. 75; 1999, c. 5, s. 38, c. 25, s. 20(Preamble); 2013, c. 11, s. 3; 2015, c. 13, s. 28; 2018, c. 16, s. 222.
(see "Constitutionality" below)
Cet article a été abrogé dans son intégralité le 14 décembre 2018 jusqu'à l'entrée en vigueur d'une modification le 21 juin 2019.
Ancienne renonciation discrétionnaire
Une infraction commise avant la modification de 2013 à l'art. 737 sera soumise aux anciennes règles permettant la renonciation à l'amende.[2]
Avant les modifications du 24 octobre 2013, art. [737(5) et (6) permettait de renoncer à la suramende compensatoire « [l]orsque le contrevenant démontre à la satisfaction du tribunal que le paiement de la suramende compensatoire lui causerait un préjudice injustifié ou à ses personnes à charge, le tribunal peut, sur demande du contrevenant, rendre une ordonnance exemptant le contrevenant » du paiement de l'amende. Le tribunal doit motiver cette exemption.
Les montants à imposer comprenaient soit :[3]
- 15 % de toute amende imposée ;
- 50 $ pour chaque chef d'accusation de déclaration sommaire de culpabilité ; ou
- 100 $ pour chaque chef d'accusation de déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Si aucune demande n'était faite, l'amende était présumée avoir été imposée.[4]
- ↑ R c Boudreault, 2018 SCC 58 (CanLII), [2018] 3 SCR 599, par Martin J
- ↑ R c Griffin, 2014 CanLII 3533 (NL PC), par Gorman J, au para 36
- ↑ voir art. 737(2)
- ↑ R c Tellier, 2000 ABCA 219 (CanLII), 261 AR 360, par curiam