Droit d'être informé des accusations

Version datée du 14 juillet 2024 à 15:25 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « \{\{en\|([^\}\}]+)\}\} » par « en:$1 »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 10551)

Principes généraux

Voir également: Droit d'être informé des motifs de l'arrestation ou de la détention

L'article 11(a) de la Charte garantit le droit d'être informé des accusations spécifiques portées contre l'accusé. Il est dit:

Affaires criminelles et pénales

11 Tout inculpé a le droit :

a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;

CCRF

This right has two components. "The primary protection is notice of the specific offence. Without notice of the specific offence an accused may be deprived of the ability to make full answer and defence. Accused have the right to know with what they are charged so they can make decisions about their defence, assemble evidence and prepare to meet the prosecution case."[1] Ce droit protège l'État de droit selon lequel « un accusé ne peut être accusé que d'une infraction connue par la loi ».[2] Le deuxième élément est le droit de ne pas être informé d’un retard déraisonnable. Ce droit vise à protéger le droit à une réponse et une défense pleine et entière.[3]

  1. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA, au para 11
  2. , ibid., au para 11
  3. , ibid., au para 12

Suffisance

Voir également: Form and Content of Charges

L’article 581 codifie en grande partie les exigences de suffisance aux fins de l’art. 11(a).[1]

Substance de l’infraction

581 (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.

Style de la déclaration

(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) [substance of offence – single transaction and specific] peut être faite :

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;
b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;
c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.

[omis (3) and (4)]

Mention d’article

(5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.

[omis (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 581 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118; 2018, ch. 29, art. 63.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 581(1), (2) et (5)

  1. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA, au para 11
    R c Cancor Software Corp., 1990 CanLII 6817 (ON CA), , 74 OR (2d) 65 (CA), par McKinlay JA
    R c Lucas, 1983 CanLII 2948 (NS SC), 57 NSR (2d) 159 (S.C. App. Div.), par Jones JA

Retard déraisonnable

Ce droit interdit les « retards déraisonnables ». L’analyse du délai prend en compte les mêmes facteurs que le délai visé au par. 11(b) :[1]

  1. durée du retard ;
  2. raisons du retard ;
  3. renonciation à tout délai ; et
  4. préjudice à l'accusé.
  1. R c Cisar, 2014 ONCA 151 (CanLII), 307 CCC (3d) 336, par Rosenberg JA, aux paras 12 to 27
    R c Delaronde, 1997 CanLII 404 (SCC), [1997] 1 SCR 213, per Lamer CJ

Voir également