Confessions de jeunes
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Principes généraux
L'article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents régit l'admission des déclarations des jeunes accusés aux personnes en autorité. Il offre des protections renforcées contre l’admission des déclarations d’adolescents au procès.
- Preuve
- Régime de la preuve
146 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.
- Cas où les déclarations sont admissibles
(2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la déclaration est volontaire;
- b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
- (i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
- (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
- (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),
- (iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
- c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :
- (i) d’une part, son avocat,
- (ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
- d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
- Exceptions relatives à certaines déclarations orales
(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.
[omis (4) to (9)]
- Objectif
Cet article vise à reconnaître que « les jeunes ne comprennent généralement pas leurs droits légaux aussi bien que les adultes, sont moins susceptibles de faire valoir ces droits face à une confrontation avec une personne en position d'autorité et sont plus sensibles aux pressions de l'interrogatoire ». <réf>
R c LTH, 2008 SCC 49 (CanLII), [2008] 2 SCR 739, par Fish J, au para 24
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- Exigences
L'article 146 de la LSJPA exige qu'avant qu'une confession soit admissible, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que :[1]
- la déclaration était volontaire (146(2)(a))
- la personne qui l'a suivi « a clairement expliqué au jeune, dans un langage approprié à son âge et à sa compréhension » celui du jeune (al. 146(2)(b))
- droit de garder le silence ;
- droit à un avocat et à sa présence ; et
- droit de contacter un adulte approprié et de le faire assister à l'entretien ;
- le jeune a eu une possibilité raisonnable d'exercer ces droits (146(2)(c))
- Norme de preuve
La norme de preuve nécessaire pour que la Couronne admette une déclaration est celle au-delà de tout doute raisonnable.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- Situations spécifiques
Un aveu fait par un accusé alors qu'il était transporté dans la camionnette du shérif et entendu par un shérif est admissible sans qu'il soit nécessaire de se conformer à l'art. 56 de la LJC.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- Compréhension
La Couronne n’a pas besoin de prouver la compréhension ou la connaissance réelle de l’adolescent.[2]
Sans "une certaine connaissance" du policier du niveau de compréhension, "le policier ne pourra pas démontrer que l'explication était adaptée aux capacités du jeune concerné."Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- Récitation
Il n'y a aucune obligation légale selon laquelle l'agent doit demander au jeune de « réciter » ou « d'expliquer » ses droits tels qu'il les a compris.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Considération d'admissibilité
146
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
- Admissibilité de la déclaration
(6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques —, s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits. [omis (7), (8) and (9)]
Contrainte
146
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
- Déclarations faites sous la contrainte
(7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi.
[omis (8) and (9)]
Déclaration erronée de l'âge
146
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
- Déclaration relative à l’âge
(8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :
- a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;
- b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;
- c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.