Téléassistance à la Cour d'appel
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Principes généraux
Comparution des parties
683
[omis (1) and (2)]
- Comparution à distance
(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.
[omis (2.2)]
- Application des articles 715.25 et 715.26
(2.3) Les articles 715.25 [dispositions relatives aux participants à une audioconférence et une vidéoconférence] et 715.26 [juge ou juge de paix comparaissant par audioconférence ou vidéoconférence] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.
[omis (3), (4), (5), (5.1), (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule); 2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Comparution des témoins
683
[omis (1), (2) and (2.1)]
- Application des articles 714.1 à 714.8
(2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.
[omis (2.3), (3), (4), (5), (5.1), (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule); 2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281.
[annotation(s) ajoutée(s)]