Accords de réparation
Ang |
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 8568) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Part XXII.1 describe the available system of Remediation Agreements for prosecutions against corporate persons.
This form of alternative resolution to criminal matters was introduced in December 2018 with 2018, c. 12.
Purpose
Objet
715.31 La présente partie a pour objet de prévoir l’établissement d’un régime d’accords de réparation applicable à toute organisation à qui une infraction est imputée et visant les objectifs suivants :
- a) dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
- b) tenir l’organisation responsable de son acte répréhensible par l’imposition de pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives;
- c) favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à l’organisation de mettre en place des mesures correctives ainsi qu’une culture de conformité;
- d) encourager la divulgation volontaire des actes répréhensibles;
- e) prévoir la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
- f) réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur les personnes — employés, clients, retraités ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en tenant responsables celles qui s’y sont livrées.
2018, ch. 12, art. 404
- Purpose
715.31 The purpose of this Part is to establish a remediation agreement regime that is applicable to organizations alleged to have committed an offence and that has the following objectives:
- (a) to denounce an organization’s wrongdoing and the harm that the wrongdoing has caused to victims or to the community;
- (b) to hold the organization accountable for its wrongdoing through effective, proportionate and dissuasive penalties;
- (c) to contribute to respect for the law by imposing an obligation on the organization to put in place corrective measures and promote a compliance culture;
- (d) to encourage voluntary disclosure of the wrongdoing;
- (e) to provide reparations for harm done to victims or to the community; and
- (f) to reduce the negative consequences of the wrongdoing for persons — employees, customers, pensioners and others — who did not engage in the wrongdoing, while holding responsible those individuals who did engage in that wrongdoing.
2018, c. 12, s. 404.
Conditions to Negotiation
Conditions préalables
715.32 (1) Le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction est imputée, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation pour l’infraction;
- b) il est d’avis que l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction n’a pas causé et n’est pas susceptible d’avoir causé des lésions corporelles graves à une personne ou la mort, n’a pas porté et n’est pas susceptible d’avoir porté préjudice à la défense ou à la sécurité nationales et n’a pas été commis au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste, ou en association avec l’un ou l’autre;
- c) il est d’avis qu’il convient de négocier un tel accord dans les circonstances et qu’il est dans l’intérêt public de le faire;
- d) le procureur général a donné son consentement à la négociation d’un tel accord.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le poursuivant prend en compte les facteurs suivants :
- a) les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention des autorités chargées des enquêtes;
- b) la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ainsi que ses conséquences sur les victimes;
- c) le degré de participation des cadres supérieurs de l’organisation à l’acte ou à l’omission;
- d) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles son licenciement;
- e) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omission et pour empêcher que des actes ou omissions similaires ne se reproduisent;
- f) la question de savoir si l’organisation a identifié les personnes qui ont participé à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volonté de le faire;
- g) la question de savoir si l’organisation ou tel de ses agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu, au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou d’autres accords de règlement pour des actes ou omissions similaires;
- h) la question de savoir si l’on reproche à l’organisation ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre infraction, notamment celles non visées à l’annexe de la présente partie;
- i) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Facteurs à ne pas prendre en compte
(3) Malgré l’alinéa (2)i), dans le cas où l’infraction imputée à l’organisation est une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un État autre que le Canada ou l’identité des organisations ou individus en cause.
2018, ch. 12, art. 404
- Conditions for remediation agreement
715.32 (1) The prosecutor may enter into negotiations for a remediation agreement with an organization alleged to have committed an offence if the following conditions are met:
- (a) the prosecutor is of the opinion that there is a reasonable prospect of conviction with respect to the offence;
- (b) the prosecutor is of the opinion that the act or omission that forms the basis of the offence did not cause and was not likely to have caused serious bodily harm or death, or injury to national defence or national security, and was not committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization or terrorist group;
- (c) the prosecutor is of the opinion that negotiating the agreement is in the public interest and appropriate in the circumstances; and
- (d) the Attorney General has consented to the negotiation of the agreement.
- Factors to consider
(2) For the purposes of paragraph (1)(c) [conditions d'un accord de réparation – intérêt public], the prosecutor must consider the following factors:
- (a) the circumstances in which the act or omission that forms the basis of the offence was brought to the attention of investigative authorities;
- (b) the nature and gravity of the act or omission and its impact on any victim;
- (c) the degree of involvement of senior officers of the organization in the act or omission;
- (d) whether the organization has taken disciplinary action, including termination of employment, against any person who was involved in the act or omission;
- (e) whether the organization has made reparations or taken other measures to remedy the harm caused by the act or omission and to prevent the commission of similar acts or omissions;
- (f) whether the organization has identified or expressed a willingness to identify any person involved in wrongdoing related to the act or omission;
- (g) whether the organization — or any of its representatives — was convicted of an offence or sanctioned by a regulatory body, or whether it entered into a previous remediation agreement or other settlement, in Canada or elsewhere, for similar acts or omissions;
- (h) whether the organization — or any of its representatives — is alleged to have committed any other offences, including those not listed in the schedule to this Part; and
- (i) any other factor that the prosecutor considers relevant.
- Factors not to consider
(3) Despite paragraph (2)(i) [conditions d'un accord de réparation – facteurs divers], if the organization is alleged to have committed an offence under section 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act, the prosecutor must not consider the national economic interest, the potential effect on relations with a state other than Canada or the identity of the organization or individual involved.
2018, c. 12, s. 404.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Notice to Negotiate
Avis à l’organisation — invitation à négocier
715.33 (1) S’il désire négocier un accord de réparation, le poursuivant avise l’organisation, par écrit, de son invitation à négocier. L’avis comporte les éléments suivants :
- a) une description sommaire de toute infraction qui ferait l’objet de l’accord;
- b) une mention du caractère volontaire du processus de négociation;
- c) une mention des effets juridiques de l’accord;
- d) une mention du fait qu’en acceptant les conditions de l’avis, l’organisation renonce explicitement à inclure la période de négociation et la période de validité de l’accord dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès;
- e) une mention du fait que les négociations doivent être menées de bonne foi et que l’organisation doit fournir tous les renseignements exigés par le poursuivant dont elle a connaissance ou qui peuvent être obtenus par des efforts raisonnables de sa part, notamment ceux permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;
- f) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements divulgués par l’organisation durant les négociations, sous réserve du paragraphe (2);
- g) une mise en garde portant que le fait de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs durant les négociations peut mener à une reprise des poursuites ou à des poursuites pour entrave à la justice;
- h) une mention du fait que l’une ou l’autre des parties peut se retirer des négociations en donnant un avis écrit à l’autre;
- i) une mention du fait que les parties doivent, dès que possible, faire des efforts raisonnables pour identifier les victimes;
- j) la date d’échéance pour accepter l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis.
- Non-admissibilité des aveux
(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les faits dans le cadre des négociations d’un accord de réparation, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est conclu par les parties et approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas 715.34(1)a) ou b).
2018, ch. 12, art. 404
- Notice to organization — invitation to negotiate
715.33 (1) If the prosecutor wishes to negotiate a remediation agreement, they must give the organization written notice of the offer to enter into negotiations and the notice must include
- (a) a summary description of the offence to which the agreement would apply;
- (b) an indication of the voluntary nature of the negotiation process;
- (c) an indication of the legal effects of the agreement;
- (d) an indication that, by agreeing to the terms of this notice, the organization explicitly waives the inclusion of the negotiation period and the period during which the agreement is in force in any assessment of the reasonableness of the delay between the day on which the charge is laid and the end of trial;
- (e) an indication that negotiations must be carried out in good faith and that the organization must provide all information requested by the prosecutor that the organization is aware of or can obtain through reasonable efforts, including information enabling the identification of any person involved in the act or omission that forms the basis of the offence or any wrongdoing related to that act or omission;
- (f) an indication of how the information disclosed by the organization during the negotiations may be used, subject to subsection (2) [aveux non admissibles en preuve];
- (g) a warning that knowingly making false or misleading statements or knowingly providing false or misleading information during the negotiations may lead to the recommencement of proceedings or prosecution for obstruction of justice;
- (h) an indication that either party may withdraw from the negotiations by providing written notice to the other party;
- (i) an indication that reasonable efforts must be made by both parties to identify any victim as soon as practicable; and
- (j) a deadline to accept the offer to negotiate according to the terms of the notice.
- Admissions not admissible in evidence
(2) No admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission made by the organization during the negotiations is admissible in evidence against that organization in any civil or criminal proceedings related to that act or omission, except those contained in the statement of facts or admission of responsibility referred to in paragraphs 715.34(1)(a) [conditions obligatoires – exposé des faits] and (b) [conditions obligatoires – aveu de responsabilité], if the parties reach an agreement and it is approved by the court.
2018, c. 12, s. 404.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Terms of Agreement
Contenu obligatoire de l’accord
715.34 (1) L’accord de réparation comporte les éléments suivants :
- a) une déclaration des faits relatifs à l’infraction qui est imputée à l’organisation ainsi qu’un engagement de sa part de ne pas faire, ni tolérer, de déclarations publiques contradictoires à ces faits;
- b) une déclaration de l’organisation portant qu’elle se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
- c) une mention de l’obligation pour l’organisation de communiquer tout autre renseignement qui est porté à sa connaissance ou qui peut être obtenu par des efforts raisonnables après la conclusion de l’accord et qui est utile pour identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;
- d) une mention de l’obligation pour l’organisation de collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procédure, au Canada ou à l’étranger lorsque le poursuivant l’estime indiqué, résultant de l’acte ou de l’omission, notamment en communiquant des renseignements ou en rendant des témoignages;
- e) une mention de l’obligation pour l’organisation :
(i) soit de confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,
(ii) soit de les confisquer au profit de Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,
(iii) soit d’en disposer de toute autre façon selon les instructions du poursuivant;
- f) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer au receveur général ou au Trésor de la province, selon le cas, une pénalité pour toute infraction visée par l’accord, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;
- g) une mention de toute mesure de réparation du tort causé aux victimes que l’organisation est tenue de prendre à leur égard, notamment tout dédommagement visé aux alinéas 738(1)a) et b), ou une déclaration du poursuivant énonçant les motifs pour lesquels une telle mesure n’est pas indiquée dans les circonstances et, s’il y a lieu, une mention de toute autre mesure qui sera prise à la place;
- h) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer une suramende compensatoire pour toute infraction visée par l’accord, autre que celles visées aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;
- i) une mention de l’obligation pour l’organisation de faire rapport au poursuivant relativement à la mise en oeuvre de l’accord et des modalités qui sont liées à cette obligation;
- j) une mention des effets juridiques de l’accord;
- k) une déclaration de l’organisation portant qu’elle reconnaît que l’accord a été conclu de bonne foi, que les renseignements qu’elle a communiqués lors des négociations sont exacts et complets et qu’elle continuera à fournir de tels renseignements durant la période de validité de l’accord;
- l) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements obtenus en vertu de l’accord, sous réserve du paragraphe (2);
- m) une mise en garde portant que le non-respect des conditions de l’accord peut mener à une demande du poursuivant pour résilier l’accord et à une reprise des poursuites;
- n) une mention de l’obligation pour l’organisation de ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais entraînés par la prise de toute mesure visée à l’alinéa g) ni pour les autres frais engagés pour se conformer aux conditions de l’accord;
- o) une mention du droit du poursuivant de modifier l’accord et d’y mettre fin, avec l’approbation du tribunal;
- p) une mention du délai dans lequel l’organisation doit remplir les conditions de l’accord.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’ils ont été obtenus en vertu de l’accord, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Contenu discrétionnaire de l’accord
(3) L’accord de réparation peut comporter notamment les éléments suivants :
- a) une mention de l’obligation pour l’organisation de mettre en place et d’appliquer des mesures de conformité ou d’améliorer celles déjà en place, afin de corriger les lacunes dans ses politiques, normes ou procédures — notamment celles visant les mécanismes de contrôle interne et la formation de ses employés — qui ont pu contribuer à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction;
- b) une mention de l’obligation pour l’organisation de rembourser au poursuivant les frais mentionnés dans l’accord se rapportant à son administration et encourus ou à encourir par lui;
- c) une mention du fait qu’un surveillant indépendant a été nommé, avec l’approbation du poursuivant, afin de vérifier que l’organisation se conforme à l’obligation prévue à l’alinéa a) ou à toute autre obligation de l’accord indiquée par le poursuivant et d’en faire rapport à ce dernier, ainsi qu’une mention des obligations de l’organisation envers le surveillant, notamment l’obligation de coopérer avec lui et de payer ses frais.
2018, ch. 12, art. 404; 2019, ch. 29, art. 121(F).
- Mandatory contents of agreement
715.34 (1) A remediation agreement must include
- (a) a statement of facts related to the offence that the organization is alleged to have committed and an undertaking by the organization not to make or condone any public statement that contradicts those facts;
- (b) the organization’s admission of responsibility for the act or omission that forms the basis of the offence;
- (c) an indication of the obligation for the organization to provide any other information that will assist in identifying any person involved in the act or omission, or any wrongdoing related to that act or omission, that the organization becomes aware of, or can obtain through reasonable efforts, after the agreement has been entered into;
- (d) an indication of the obligation for the organization to cooperate in any investigation, prosecution or other proceeding in Canada — or elsewhere if the prosecutor considers it appropriate — resulting from the act or omission, including by providing information or testimony;
- (e) with respect to any property, benefit or advantage identified in the agreement that was obtained or derived directly or indirectly from the act or omission, an obligation for the organization to
- (i) forfeit it to Her Majesty in right of Canada, to be disposed of in accordance with paragraph 4(1)(b.2) of the Seized Property Management Act,
- (ii) forfeit it to Her Majesty in right of a province, to be disposed of as the Attorney General directs, or
- (iii) otherwise deal with it, as the prosecutor directs;
- (f) an indication of the obligation for the organization to pay a penalty to the Receiver General or to the treasurer of a province, as the case may be, for each offence to which the agreement applies, the amount to be paid and any other terms respecting payment;
- (g) an indication of any reparations, including restitution consistent with paragraph 738(1)(a) [restitution aux victimes d'infractions – compensation de la valeur des biens perdus] or (b) [restitution aux victimes d'infractions – compensation pour préjudice corporel ou psychologique], that the organization is required to make to a victim or a statement by the prosecutor of the reasons why reparations to a victim are not appropriate in the circumstances and an indication of any measure required in lieu of reparations to a victim;
- (h) an indication of the obligation for the organization to pay a victim surcharge for each offence to which the agreement applies, other than an offence under section 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act, the amount to be paid and any other terms respecting payment;
- (i) an indication of the obligation for the organization to report to the prosecutor on the implementation of the agreement and an indication of the manner in which the report is to be made and any other terms respecting reporting;
- (j) an indication of the legal effects of the agreement;
- (k) an acknowledgement by the organization that the agreement has been made in good faith and that the information it has provided during the negotiation is accurate and complete and a commitment that it will continue to provide accurate and complete information while the agreement is in force;
- (l) an indication of the use that can be made of information obtained as a result of the agreement, subject to subsection (2) [admissions non admissibles en preuve];
- (m) a warning that the breach of any term of the agreement may lead to an application by the prosecutor for termination of the agreement and a recommencement of proceedings;
- (n) an indication of the obligation for the organization not to deduct, for income tax purposes, the costs of any reparations or other measures referred to in paragraph (g) or any other costs incurred to fulfil the terms of the agreement;
- (o) a notice of the prosecutor’s right to vary or terminate the agreement with the approval of the court; and
- (p) an indication of the deadline by which the organization must meet the terms of the agreement.
- Admissions not admissible in evidence
(2) No admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission made by the organization as a result of the agreement is admissible in evidence against that organization in any civil or criminal proceedings related to that act or omission, except those contained in the statement of facts and admission of responsibility referred to in paragraphs (1)(a) [conditions obligatoires – exposé des faits] and (b) [conditions obligatoires – aveu de responsabilité], if the agreement is approved by the court.
- Optional content of agreement
(3) A remediation agreement may include, among other things,
- (a) an indication of the obligation for the organization to establish, implement or enhance compliance measures to address any deficiencies in the organization’s policies, standards or procedures — including those related to internal control procedures and employee training — that may have allowed the act or omission;
- (b) an indication of the obligation for the organization to reimburse the prosecutor for any costs identified in the agreement that are related to its administration and that have or will be incurred by the prosecutor; and
- (c) an indication of the fact that an independent monitor has been appointed, as selected with the prosecutor’s approval, to verify and report to the prosecutor on the organization’s compliance with the obligation referred to in paragraph (a), or any other obligation in the agreement identified by the prosecutor, as well as an indication of the organization’s obligations with respect to that monitor, including the obligations to cooperate with the monitor and pay the monitor’s costs.
2018, c. 12, s. 404.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Surveillant indépendant
Surveillant indépendant — conflit d’intérêts
715.35 Toute personne dont la candidature est proposée à titre de surveillant indépendant est tenue d’aviser par écrit le poursuivant de toute relation antérieure ou actuelle, notamment avec l’organisation ou tel de ses agents, qui pourrait avoir une incidence réelle ou perçue sur sa capacité de faire une vérification indépendante.
2018, ch. 12, art. 404 ---
- Independent monitor — conflict of interest
715.35 A candidate for appointment as an independent monitor must notify the prosecutor in writing of any previous or ongoing relationship, in particular with the organization or any of its representatives, that may have a real or perceived impact on the candidate’s ability to provide an independent verification.
2018, c. 12, s. 404.
Notice to Victim
Devoir d’informer les victimes
715.36 (1) Après que l’organisation a accepté l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article 715.33, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour informer les victimes ou une tierce partie qui agit pour leur compte qu’un accord de réparation pourrait être conclu.
Note marginale :Interprétation
(2) Le paragraphe (1) doit être interprété et appliqué de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice, notamment de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de nuire aux négociations portant sur l’accord ou à sa conclusion, de les compromettre ou encore de causer des délais excessifs à leur égard.
Note marginale :Motifs
(3) Le poursuivant qui ne remplit pas l’obligation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs au tribunal lors de la demande pour approbation de l’accord.
2018, ch. 12, art. 404
- Duty to inform victims
715.36 (1) After an organization has accepted the offer to negotiate according to the terms of the notice referred to in section 715.33 [invitation à négocier], the prosecutor must take reasonable steps to inform any victim, or any third party that is acting on the victim’s behalf, that a remediation agreement may be entered into.
- Interpretation
(2) The duty to inform any victim is to be construed and applied in a manner that is reasonable in the circumstances and not likely to interfere with the proper administration of justice, including by causing interference with prosecutorial discretion or compromising, hindering or causing excessive delay to the negotiation of an agreement or its conclusion.
- Reasons
(3) If the prosecutor elects not to inform a victim or third party under subsection (1) [obligation d'informer les victimes], they must provide the court, when applying for approval of the agreement, with a statement of the reasons why it was not appropriate to do so in the circumstances.
2018, c. 12, s. 404.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Court Approval
Demande d’approbation
715.37 (1) Lorsque le poursuivant et l’organisation se sont entendus sur les conditions d’un accord de réparation, le poursuivant demande, par écrit, au tribunal de rendre une ordonnance pour approuver l’accord.
Note marginale :Prise d’effet subordonnée à l’approbation
(2) La prise d’effet de l’accord est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le tribunal.
Note marginale :Prise en compte des victimes
(3) Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’accord, le tribunal est tenu de prendre en considération :
- a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre mesure visée à l’alinéa 715.34(1)g);
- b) tout motif donné par le poursuivant aux termes du paragraphe 715.36(3);
- c) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité qui lui est présentée;
- d) toute suramende compensatoire visée à l’alinéa 715.34(1)h).
Note marginale :Déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), les règles prévues aux articles 722 à 722.2, exception faite du paragraphe 722(6), s’appliquent avec les adaptations nécessaires et, pour l’application de ces dispositions :
- a) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom de la collectivité ainsi que tout autre élément de preuve qui concerne les victimes sont pris en considération pour décider si l’accord devrait être approuvé au titre du paragraphe (6);
- b) l’obligation de s’enquérir prévue au paragraphe 722(2) doit être remplie au moment de l’audition;
- c) l’obligation du greffier prévue à l’article 722.1 ou au paragraphe 722.2(5) est réputée être celle du poursuivant de faire les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la déclaration de la victime ou de la déclaration au nom de la collectivité à l’organisation ou à son avocat dans les meilleurs délais après l’avoir obtenue.
Note marginale :Suramende compensatoire
(5) Pour l’application de l’alinéa 715.34(1)h), le montant de la suramende compensatoire est de trente pour cent de la pénalité visée à l’alinéa 715.34(1)f) ou tout autre pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les circonstances et est payable au Trésor de la province dans laquelle la demande d’approbation visée à l’article 715.37 est faite.
Note marginale :Ordonnance d’approbation
(6) Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement aux infractions visées par l’accord;
- b) l’accord est dans l’intérêt public;
- c) les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.
Note marginale :Suspension des poursuites
(7) Dans les meilleurs délais suivant l’approbation de l’accord par le tribunal, le poursuivant ordonne au greffier ou à tout fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les poursuites à l’égard de l’organisation relativement aux infractions qui sont visées par l’accord sont suspendues sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les poursuites sont suspendues en conséquence.
Note marginale :Autre poursuite
(8) Aucune autre poursuite ne peut être engagée contre l’organisation à l’égard de ces infractions pendant la période de validité de l’accord.
Note marginale :Interruption de la prescription
(9) Le délai de prescription des infractions visées par l’accord est interrompu pendant la période de validité de celui-ci.
2018, ch. 12, art. 404
- Application for court approval
715.37 (1) When the prosecutor and the organization have agreed to the terms of a remediation agreement, the prosecutor must apply to the court in writing for an order approving the agreement.
- Coming into force
(2) The coming into force of the agreement is subject to the approval of the court.
- Consideration of victims
(3) To determine whether to approve the agreement, the court hearing an application must consider
- (a) any reparations, statement and other measure referred to in paragraph 715.34(1)(g) [conditions obligatoires – restitution];
- (b) any statement made by the prosecutor under subsection 715.36(3) [donner les raisons pour ne pas communiquer avec les victimes];
- (c) any victim or community impact statement presented to the court; and
- (d) any victim surcharge referred to in paragraph 715.34(1)(h) [conditions obligatoires – amende pour la victime].
- Victim or community impact statement
(4) For the purpose of paragraph (3)(c) [déclaration de la victime ou de la communauté], the rules provided for in sections 722 to 722.2 apply, other than subsection 722(6) [déclaration de la victime – photographie de la victime], with any necessary modifications and, in particular,
- (a) a victim or community impact statement, or any other evidence concerning any victim, must be considered when determining whether to approve the agreement under subsection (6) [octroi de l'ordonnance – exigences];
- (b) the inquiry referred to in subsection 722(2) [déclaration de la victime – enquête par le tribunal] must be made at the hearing of the application; and
- (c) the duty of the clerk under section 722.1 [copie de la déclaration de la victime fournie après le verdict de culpabilité] or subsection 722.2(5) [copie de la déclaration de la victime fournie après le verdict de culpabilité] is deemed to be the duty of the prosecutor to make reasonable efforts to provide a copy of the statement to the organization or counsel for the organization as soon as feasible after the prosecutor obtains it.
- Victim surcharge
(5) For the purpose of paragraph 715.34(1)(h) [conditions obligatoires – amende pour la victime], the amount of the victim surcharge is 30% of any penalty referred to in paragraph 715.34(1)(f) [conditions obligatoires – obligation de payer], or any other percentage that the prosecutor deems appropriate in the circumstances, and is payable to the treasurer of the province in which the application for approval referred to in section 715.37 [demande d'approbation du tribunal, intérêts des victimes et autres exigences] is made.
- Approval order
(6) The court must, by order, approve the agreement if it is satisfied that
- (a) the organization is charged with an offence to which the agreement applies;
- (b) the agreement is in the public interest; and
- (c) the terms of the agreement are fair, reasonable and proportionate to the gravity of the offence.
- Stay of proceedings
(7) As soon as practicable after the court approves the agreement, the prosecutor must direct the clerk or other proper officer of the court to make an entry on the record that the proceedings against the organization in respect of any offence to which the agreement applies are stayed by that direction and that entry must be made immediately, after which time the proceedings shall be stayed accordingly.
- Other proceedings
(8) No other proceedings may be initiated against the organization for the same offence while the agreement is in force.
- Limitation period
(9) The running of a limitation period in respect of any offence to which the agreement applies is suspended while the agreement is in force.
2018, c. 12, s. 404.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Variation et résiliation de ordonnance
- Ordonnance de modifications
715.38 Sur demande du poursuivant, le tribunal approuve par ordonnance toute modification d’un accord de réparation s’il est convaincu que l’accord continue de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 715.37(6) [octroi de l'ordonnance – exigences]. Ces modifications sont, dès leur approbation, réputées faire partie de l’accord.
2018, ch. 12, art. 404.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Ordonnance de résiliation
715.39 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal ordonne la résiliation de l’accord de réparation s’il est convaincu que l’organisation a fait défaut de respecter les conditions de l’accord.
- Reprise des poursuites
(2) Dès le prononcé de l’ordonnance, les poursuites suspendues en application du paragraphe 715.37(7) [suspension des procédures] peuvent être reprises par le poursuivant sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, s’il donne avis de la reprise au greffier du tribunal où les poursuites ont été suspendues.
- Arrêt des poursuites
(3) Si l’avis n’est pas donné dans l’année qui suit le prononcé de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) [ordonnance de résiliation] ou avant l’expiration du délai dans lequel les poursuites auraient pu être engagées si ce délai expire le premier, les poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées.
2018, ch. 12, art. 404.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Ordonnance déclarant le respect des conditions de l’accord
715.4 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal, s’il est convaincu que les conditions de l’accord de réparation ont été respectées, rend une ordonnance les déclarant telles.
- Arrêt des poursuites
(2) L’ordonnance entraîne l’arrêt immédiat des poursuites à l’encontre de l’organisation relativement aux infractions visées à l’accord, auquel cas ces poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées et aucune autre poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à ces infractions.
2018, ch. 12, art. 404.
- Expiration du délai
715.41 (1) Dans les meilleurs délais, après l’expiration du délai visé à l’alinéa 715.34(1)p) [conditions obligatoires – délai], le poursuivant doit demander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 715.38 [ordonnance de modification] pour notamment prolonger le délai, l’ordonnance visée à l’article 715.39 [ordonnance de résiliation] pour résilier l’accord de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.4 [ordonnance déclarant l'achèvement de l'entente] pour déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribunal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime indiquée.
- Présomption
(2) L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que ses conditions ont été respectées.
2018, ch. 12, art. 404.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Publication
- Publication
715.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais :
- a) l’accord de réparation approuvé par lui;
- b) toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.37 à 715.41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre;
- c) toute décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (5), motifs à l’appui.
- Non-publication
(2) Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord ou d’une ordonnance ou des motifs visés à l’alinéa (1)b), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
- Facteurs à considérer
(3) Pour décider si la bonne administration de la justice exige de prendre la décision visée au paragraphe (2), le tribunal prend en considération les facteurs suivants :
- a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes au processus de justice pénale;
- b) la nécessité ou non de protéger l’identité de victimes, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux autorités chargées des enquêtes;
- c) la prévention de tout effet préjudiciable sur les enquêtes et les poursuites en cours;
- d) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de prendre la décision visée au paragraphe (2);
- e) les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la décision visée au paragraphe (2);
- f) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
- Conditions
(4) Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée, notamment quant à la durée de la non-publication.
- Révision de la décision
(5) Sur demande de toute personne, le tribunal révise la décision rendue en vertu du paragraphe (2) pour décider si la bonne administration de la justice exige toujours la non-publication. S’il est convaincu que ce n’est pas le cas, l’accord, l’ordonnance ou les motifs, selon le cas, sont publiés, en tout ou en partie, dans les meilleurs délais.
2018, ch. 12, art. 404, ch. 27, art. 686
[annotation(s) ajoutée(s)]
Règlements
- Règlements
715.43 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment concernant :
- a) la forme des accords de réparation;
- b) la vérification de la conformité par des surveillants indépendants, notamment :
- (i) les compétences requises pour agir à ce titre,
- (ii) le processus de sélection des surveillants,
- (iii) la forme et le contenu des avis relatifs aux conflits d’intérêts,
- (iv) les exigences en matière de rapport.
- Décret
(2) Sur recommandation du ministre de la Justice, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute infraction qui peut être visée par un accord de réparation.
- Suppression d’une infraction
(3) Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition que l’avis prévu à l’article 715.33 [invitation à négocier] au sujet de cette infraction lui ait été donné avant la date de prise d’effet du décret.
2018, ch. 12, art. 404.
Divers terminologie
- Définitions
715.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXII.1 – Accords de réparation (art. 715.3 à 715.43)].
"accord de réparation" Accord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord. (remediation agreement)
"infraction" Toute infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie. (offence)
"organisation" S’entend au sens de l’article 2 [general Code definitions], exception faite des corps constitués, des syndicats professionnels et des municipalités. (organization)
"tribunal" Une cour supérieure de juridiction criminelle, à l’exception de toute cour d’appel. (court)
"victime" S’entend au sens de l’article 2 [general Code definitions], mais, à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, vise notamment une personne qui se trouve à l’étranger. (victim)
- Agir pour le compte de la victime
(2) Pour l’application de la présente partie, une tierce partie non visée à l’article 2.2 [agir au nom de la victime] peut aussi agir, avec l’autorisation du tribunal, pour le compte de la victime, si celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.
2018, ch. 12, art. 404.
Applicable Offences
The Schedule to Part XXII.1 of the Criminal Code lists the applicable offences:
- ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1
- (article 715.3, paragraphe 715.32(2) et paragraphes 715.43(2) et (3))
- Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation
1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la présente loi :
- a) articles 119 ou 120 (corruption de fonctionnaires);
- b) article 121 (fraudes envers le gouvernement);
- c) article 123 (actes de corruption dans les affaires municipales);
- d) article 124 (achat ou vente d’une charge);
- e) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce);
- f) paragraphe 139(3) (entrave à la justice);
- g) article 322 (vol);
- h) article 330 (vol par une personne tenue de rendre compte);
- i) article 332 (distraction de fonds détenus en vertu d’instructions);
- j) article 340 (destruction de titres);
- k) article 341 (fait de cacher frauduleusement);
- l) article 354 (possession de biens criminellement obtenus);
- m) article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);
- n) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur);
- o) article 366 (faux);
- p) article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);
- q) article 375 (obtenir au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);
- r) article 378 (infractions relatives aux registres);
- s) article 380 (fraude);
- t) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières);
- u) article 382.1 (délit d’initié);
- v) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises);
- w) article 389 (aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent);
- x) article 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques);
- x.1) article 391 (secrets industriels);
- y) article 392 (aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers);
- z) article 397 (falsification de livres et documents);
- z.1) article 400 (faux prospectus);
- z.2) article 418 (vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté);
- z.3) article 426 (commissions secrètes);
- z.4) article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité).
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers :
- a) article 3 (corruption d’agents publics étrangers);
- b) article 4 (tenue ou destruction de livres comptables en vue de faciliter ou dissimuler la corruption d’agents publics étrangers).
3 Une infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions énumérées aux articles 1 ou 2, le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
2018, ch. 12, art. 405; 2020, ch. 1, art. 38.