Pouvoirs procéduraux d'un juge d'enquête préliminaire
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Principes généraux
Les pouvoirs procéduraux d'un juge d'enquête préliminaire sont énumérés à l'art. 537. Ces pouvoirs consistent à :
- ajourner l'enquête
- placer l'accusé en détention afin d'établir son identité;
- placer l'accusé en détention pour la durée de la procédure;
- reprendre l'enquête après avoir été ajournée avec le consentement des parties;
- ordonner la présence de l'accusé pendant sa détention;
- permettre ou interdire les observations préliminaires ou finales de la Couronne à l'enquête préliminaire;
- permettre ou interdire la présentation d'une contre-preuve à toute preuve présentée par l'accusé;
- permettre ou interdire toute autre preuve après avoir entendu l'affaire de l'enquête préliminaire;
- exclure le public ou d'autres personnes de la salle d'audience;
- contrôler le déroulement de l'enquête; et
- permettre à l'accusé de s'absenter du tribunal pendant la durée de l'enquête.
Pouvoirs du juge de paix
537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :
- a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;
- b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
- c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;
- d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;
- e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;
- f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;
- g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;
- h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;
- i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;
- j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;
j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.
- k) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 35]
- Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)
(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.
- Articles 715 et 715.01
(1.02) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes des articles 715 et 715.01.
- Interrogatoire contre-indiqué
(1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.
- Changement du lieu d’audition
(2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1) a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.
(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 537; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 53; 1997, ch. 18, art. 642002, ch. 13, art. 282008, ch. 18, art. 222019, ch. 25, art. 2422022, ch. 17, art. 35
[annotation(s) ajoutée(s)]
Les pouvoirs décrits à l'art. 537 doivent être « interprétés de façon large afin que le juge puisse s'acquitter efficacement de son mandat ».[1]
- Divulgation
Le droit de l'accusé à la divulgation n'a aucun lien avec le déroulement de l'enquête préliminaire. Le pouvoir du tribunal de veiller à ce que la divulgation soit respectée n'est pas affecté par le processus d'enquête.[2] L'absence de preuve qui aiderait à une défense complète n'a aucune incidence sur le processus d'enquête préliminaire.[3]
- ↑
R c Swystun, 1990 CanLII 7682 (SK CA), 84 Sask R 238, par Gerwing JA
R c Stinert, 2015 ABPC 4 (CanLII), 604 AR 151, par Rosborough J, au para 41
- ↑
R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA
R c Paulishyn, 2017 ABQB 61 (CanLII), 377 CRR (2d) 29, par Yamauchi J - ↑
, ibid.
Audiences ciblées
Ordonnance
536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :
- a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;
- b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;
- c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.
- Aveux et accord entre les parties
(2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.
2002, ch. 13, art. 27
[annotation(s) ajoutée(s)]
Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire
536.5 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.
2002, ch. 13, art. 272019, ch. 25, art. 241(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procédure avec accusé par vidéo
Voir art. 715.23.
Procédure sans accusé
L'article 537(1)(j.1) confère au juge de l'enquête préliminaire le pouvoir discrétionnaire de terminer l'enquête préliminaire sans la présence de l'accusé.[1]
Les pratiques exemplaires exigent que l'accusé dépose un affidavit et un avis de demande.[2]
- ↑ p. ex. R c Sigsworth, 2022 BCPC 91 (CanLII), par Patterson J
- ↑ , ibid., au para 12
Interdictions de publication
Plusieurs interdictions de publication sont possibles pour les enquêtes préliminaires :
- identité du plaignant (art. 486.4(1) et (2), 486.4(3) [obligatoire]; art. 486.4(1), 486.5(1))
- confessions de l'accusé (art. 542) [obligatoire]
- preuve de l'enquête préliminaire (art. 539)
- identité du témoin (art. 486.5(1))
- identité du participant au système judiciaire (art. 486.2(5))