Libération pour infractions à l'article 469

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

En vertu de l'art. 522, seul un juge d'une cour supérieure peut envisager la libération d'une personne accusée d'un délinquant en vertu de l'art. 469.[1]

Mise en liberté provisoire par un juge

522 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.

Idem

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.

[omis (2.1)]

Mise en liberté du prévenu

(3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

Application des art. 517, 518 et 519

(5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Autre infraction

(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 522; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88; 1991, ch. 40, art. 32; 1994, ch. 44, art. 48; 1999, ch. 25, art. 10(préambule); 2019, ch. 25, art. 232
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Just.)


Note: 522(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

fardeau

Il incombe à l'accusé de justifier sa libération pour une infraction à l'article 469.[2]


Détention par un juge de la Cour provinciale

Une personne accusée d'une infraction à l'art. 469 devra comparaître devant un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de l'art. 503, mais l'art. 515(11) les oblige à détenir l'accusé.

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1) and (10)]

Détention pour infraction mentionnée à l’article 469

(11) Le juge de paix devant lequel est conduit un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 doit ordonner qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et décerner à son sujet un mandat rédigé selon la formule 8.
[omis (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 1861991, ch. 40, art. 311993, ch. 45, art. 81994, ch. 44, art. 441995, ch. 39, art. 1531996, ch. 19, art. 71 et 93.31997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 161999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 1332008, ch. 6, art. 372009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 22010, ch. 20, art. 12012, ch. 1, art. 322014, ch. 17, art. 142015, ch. 13, art. 202018, ch. 16, art. 2182019, ch. 25, art. 2252021, ch. 27, art. 42022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 12023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Just.)


Note: 515(11)

  1. Art. 469 infractions comprennent la trahison, l'intimidation du Parlement ou de la législature, l'incitation à la mutinerie, la sédition, la piraterie, les actes de piraterie et le meurtre.
  2. voir art. 522(2)

Conditions

Ordonnance de non-communication

522
[omis (1) and (2)]

Ordonnance de s’abstenir de communiquer

(2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires. [omis (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 522L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 881991, ch. 40, art. 321994, ch. 44, art. 481999, ch. 25, art. 10(préambule)2019, ch. 25, art. 232
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Just.)


Note: 522(2.1)

Voir également