Croyance sincère mais erronée au consentement communiqué

De Le carnet de droit pénal
Ang
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Principes généraux

Voir également: Consentement aux infractions sexuelles

La défense de croyance honnête mais erronée au consentement communiqué crée une troisième alternative au choix entre le consentement ou non de la victime présumée au contact sexuel.[1]

La croyance au consentement est une question d'état d'esprit de l'accusé.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

En common law, la défense est une forme d'« erreur de fait » qui, si elle était vraie, aurait rendu la conduite licite.[2]

La défense est possible lorsqu'il existe des preuves d'un « déni de consentement, d'un manque de consentement ou d'une incapacité de consentir » qui est interprété comme un consentement, ainsi que des « preuves d'ambiguïté ou d'équivoque » montrant la possibilité d'une croyance erronée sans être volontairement aveugle ou imprudent.[3] Il ne peut pas non plus être « entaché par la connaissance de l’un des facteurs énumérés aux paragraphes 273.1(2) et 273.2 ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. preuve que l'accusé croyait que le plaignant était consentant (c.-à-d. que la croyance doit être « honnête », compte tenu des facteurs objectifs en vertu de l'article 273.2(a))[4]
  2. la preuve que le plaignant a en fait refusé son consentement, n'a pas consenti ou était incapable de consentir ; et
  3. la preuve d'un état d'ambiguïté qui explique comment l'absence de consentement aurait pu être honnêtement comprise par le défendeur comme un consentement, en supposant qu'il n'était pas volontairement aveugle ou imprudent quant au consentement du plaignant, c'est-à-dire en supposant qu'il a prêté une attention appropriée à la besoin de consentement et si elle consentait ou non.

Il ne suffit pas d'avoir simplement une croyance subjective de consentement.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Le silence n'est pas un consentement

Il n'est pas acceptable de s'appuyer sur « la croyance que le silence, la passivité ou une conduite ambiguë constitue un consentement ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. Note: the older terminology "honest but mistaken belief in consent" has the same meaning. see R. v. Barton, 2019 SCC 33 (CanLII), [2019] 2 SCR 579, at para 92, <https://canlii.ca/t/j0fqj#par92>, retrieved on 2023-09-24
  2. R c Pappajohn, 1980 CanLII 13 (SCC), [1980] 2 SCR 120, par McIntyre J, aux pp. 134, 139
    R c JA, 2011 SCC 28 (CanLII), [2011] 2 SCR 440, par McLachlin CJ, au para 48
  3. R c Esau, 1997 CanLII 312 (SCC), [1997] 2 SCR 777, par Major J, aux paras 79, 88
    R c Davis, 1999 CanLII 638 (SCC), [1999] 3 SCR 759, per Lamer CJ, au para 86
    R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (SCC), [1999] 1 SCR 330, par Major J, au para 65
  4. Nguyen, supra, au para 10

Étapes raisonnables

L'accusé doit avoir pris « des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement et doit croire que la plaignante a communiqué son consentement à se livrer à l'activité sexuelle en question. »[1]

Ce qui constitue « des mesures raisonnables dépend des circonstances particulières de l'affaire ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Le tribunal doit vérifier « les circonstances connues de l'accusé » à ce moment-là, puis se demander si « une personne raisonnable était au courant des mêmes circonstances » aurait pris d'autres mesures avant de poursuivre.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c JA, 2011 SCC 28 (CanLII), [2011] 2 SCR 440, par McLachlin CJ, au para 48

Versions irréconciliables des événements

Lorsqu'il existe des versions diamétralement opposées des événements entre le témoignage de la victime et celui de l'accusé qui ne sont pas collectivement conciliables, alors l'affaire est tranchée par une analyse conventionnelle de la crédibilité et une croyance erronée au consentement ne doit « pas » être soumise au jury.[1]

  1. R c Davis, 1999 CanLII 638 (SCC), [1999] 3 SCR 759, per Lamer CJ, au para 85
    R c Somers, 2009 ONCA 567 (CanLII), par curiam

Considérations procédurales

Il doit d'abord y avoir un « air de réalité » avant que la défense puisse être considérée.[1]

Dans presque tous les cas, l'accusé devra témoigner pour établir une croyance erronée.[2]

  1. R c Davis, 1999 CanLII 638 (SCC), [1999] 3 SCR 759, per Lamer CJ, au para 81
    R c Barton, 2017 ABCA 216 (CanLII), 354 CCC (3d) 245, par curiam, aux paras 240 to 264
  2. R c Slater, 2005 SKCA 87 (CanLII), 201 CCC (3d) 85, par Jackson JA
    R c Ross, 2012 NSCA 56 (CanLII), 290 CCC (3d) 555, per Bryson JA