Croyance sincère mais erronée au consentement communiqué

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 24004)

Principes généraux

Voir également: Consentement aux infractions sexuelles

La défense de croyance honnête mais erronée au consentement communiqué crée une troisième alternative au choix entre le consentement ou non de la victime présumée au contact sexuel.[1]

La croyance au consentement est une question d'état d'esprit de l'accusé.[2] La défense de croyance honnête mais erronée « repose sur la perception subjective de l'accusé de cette situation factuelle » de non-consentement.[3]

En common law, la défense est une forme d'« erreur de fait » qui, si elle était vraie, aurait rendu la conduite licite.[4]

La défense est possible lorsqu'il existe des preuves d'un « déni de consentement, d'un manque de consentement ou d'une incapacité de consentir » qui est interprété comme un consentement, ainsi que des « preuves d'ambiguïté ou d'équivoque » montrant la possibilité d'une croyance erronée sans être volontairement aveugle ou imprudent.[5] Il ne peut pas non plus être « entaché par la connaissance de l’un des facteurs énumérés aux paragraphes 273.1(2) et 273.2 ».[6]

La défense est un déni de la « mens rea » d'une infraction d'agression sexuelle.[7]

Ainsi, la défense requiert :[8]

  1. preuve que l'accusé croyait que le plaignant était consentant (c.-à-d. que la croyance doit être « honnête », compte tenu des facteurs objectifs en vertu de l'article 273.2(a))[9]
  2. la preuve que le plaignant a en fait refusé son consentement, n'a pas consenti ou était incapable de consentir ; et
  3. la preuve d'un état d'ambiguïté qui explique comment l'absence de consentement aurait pu être honnêtement comprise par le défendeur comme un consentement, en supposant qu'il n'était pas volontairement aveugle ou imprudent quant au consentement du plaignant, c'est-à-dire en supposant qu'il a prêté une attention appropriée à la besoin de consentement et si elle consentait ou non.

Il ne suffit pas d'avoir simplement une croyance subjective de consentement.[10]

Une preuve positive du consentement est nécessaire

Un accusé ne peut pas simplement affirmer sa croyance au consentement pour invoquer son moyen de défense. Cela doit être étayé par « un certain degré d’autres preuves ou circonstances ».[11]

Le silence n'est pas un consentement

Il n'est pas acceptable de s'appuyer sur « la croyance que le silence, la passivité ou une conduite ambiguë constitue un consentement ».[12] Une telle conclusion constitue une erreur de droit réversible.[13]

  1. Note: the older terminology "honest but mistaken belief in consent" has the same meaning. see R. v. Barton, 2019 CSC 33 (CanLII), [2019] 2 RCS 579, at para 92, <https://canlii.ca/t/j0fqk#par92>, retrieved on 2023-09-24
  2. R c Dippel, 2011 ABCA 129 (CanLII), 281 CCC (3d) 33, par curiam, au para 13
    R c Nguyen, 2017 SKCA 30 (CanLII), 348 CCC (3d) 238, par Caldwell JA, au para 8
  3. R c Pappajohn, 1980 CanLII 13 (CSC), [1980] 2 RCS 120, per Dickson J (in dissent), au p. 157
    Nguyen, supra, au para 8
  4. R c Pappajohn, 1980 CanLII 13 (CSC), [1980] 2 RCS 120, par McIntyre J, aux pp. 134, 139
    R c JA, 2011 CSC 28 (CanLII), [2011] 2 RCS 440, par McLachlin CJ, au para 48
  5. R c Esau, 1997 CanLII 312 (CSC), [1997] 2 RCS 777, par Major J, aux paras 79, 88
    R c Davis, 1999 CanLII 638 (CSC), [1999] 3 RCS 759, per Lamer CJ, au para 86
    R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 RCS 330, par Major J, au para 65
  6. Ewanchuk, supra, au para 65
  7. Davis, supra, au para 80
  8. , ibid., aux paras 81, 86
    Esau, supra, par McLachlin J, au para 63 - in dissent, but affirmed by majority in Davis, au para 86, ("There must be evidence not only of non-consent and belief in consent, but in addition evidence capable of explaining how the accused could honestly have mistaken the complainant's lack of consent as consent. Otherwise, the defence cannot reasonably arise. There must, in short, be evidence of a situation of ambiguity in which the accused could honestly have misapprehended that the complainant was consenting to the sexual activity in question. ")
    R c Delacruz, 2016 ABQB 187 (CanLII), AJ No 311, per Ross J, au para 87
  9. Nguyen, supra, au para 10
  10. Ewanchuk, supra, aux paras 46, 47
  11. R c Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 RCS 595, per Cory J, au para 139 ("The bare assertion by the accused that he believed in consent is not enough to raise the defence of honest but mistaken belief. The assertion must be “supported to some degree by other evidence or circumstances”:... . The support may come from the accused or some other sources; on this point I agree with Cory J’s resolution of the confusion which existed in the earlier cases. But the support must exist. As Lord Morris of Borth-y-Gest put it, a “facile mouthing of some easy phrase of excuse will not suffice” (citation omitted).")
  12. , ibid., au para 51
  13. R c M(ML), 1994 CanLII 77 (CSC), [1994] 2 RCS 3, par Sopinka J

Étapes raisonnables

L'accusé doit avoir pris « des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement et doit croire que la plaignante a communiqué son consentement à se livrer à l'activité sexuelle en question. »[1]

Ce qui constitue « des mesures raisonnables dépend des circonstances particulières de l'affaire ».[2]

Cette enquête par l'accusé sur le consentement doit avoir lieu « avant » le début de l'acte sexuel.[3] L'escalade de l'activité sexuelle nécessite une enquête plus approfondie.[4]

Le tribunal doit vérifier « les circonstances connues de l'accusé » à ce moment-là, puis se demander si « une personne raisonnable était au courant des mêmes circonstances » aurait pris d'autres mesures avant de poursuivre.[5]

L'évaluation se fait d'un « point de vue objectif », mais elle est « éclairée par les circonstances subjectivement connues de l'accusé ».[6]

Ce moyen de défense est disponible dans les circonstances où la victime était inconsciente, endormie ou autrement incapable de consentir, mais semblait éveillée et consentante du point de vue de l'accusé.[7]

  1. R c JA, 2011 CSC 28 (CanLII), [2011] 2 RCS 440, par McLachlin CJ, au para 48
  2. R c Crangle, 2010 ONCA 451 (CanLII), 256 CCC (3d) 234, par Goudge JA, au para 29 autorisation à la CSC refusée, [2010] SCCA 300
  3. Darrach, supraModèle:À
  4. R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 RCS 330, par Major J, au para 99
  5. R c Malcolm, 2000 MBCA 77 (CanLII), 147 CCC (3d) 34, par Helper JA, au para 24, autorisation à la CSC refusée
  6. R c Alboukhari, 2013 ONCA 581 (CanLII), 310 OAC 305, par Epstein JA, au para 42
    R c RG, 1994 CanLII 8752 (BC CA), 38 CR (4th) 123, par Wood JA, au para 29
  7. R c Crespo, 2016 ONCA 454 (CanLII), 337 CCC (3d) 439, par Miller JA, au para 11
    R c Esau, 1997 CanLII 312 (CSC), [1997] 2 RCS 777, par Major JA, aux paras 17 à 25

Versions irréconciliables des événements

Lorsqu'il existe des versions diamétralement opposées des événements entre le témoignage de la victime et celui de l'accusé qui ne sont pas collectivement conciliables, alors l'affaire est tranchée par une analyse conventionnelle de la crédibilité et une croyance erronée au consentement ne doit « pas » être soumise au jury.[1]

  1. R c Davis, 1999 CanLII 638 (CSC), [1999] 3 RCS 759, per Lamer CJ, au para 85
    R c Somers, 2009 ONCA 567 (CanLII), par curiam

Considérations procédurales

Il doit d'abord y avoir un « air de réalité » avant que la défense puisse être considérée.[1]

Dans presque tous les cas, l'accusé devra témoigner pour établir une croyance erronée.[2]

  1. R c Davis, 1999 CanLII 638 (CSC), [1999] 3 RCS 759, per Lamer CJ, au para 81
    R c Barton, 2017 ABCA 216 (CanLII), 354 CCC (3d) 245, par curiam, aux paras 240 à 264
  2. R c Slater, 2005 SKCA 87 (CanLII), 201 CCC (3d) 85, par Jackson JA
    R c Ross, 2012 NSCA 56 (CanLII), 290 CCC (3d) 555, per Bryson JA