Appels à la Cour suprême du Canada
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Principes généraux
Composition de la Cour suprême du Canada
La Cour suprême du Canada est la « cour générale d'appel du Canada ».[1]
La Cour est composée d'un juge en chef et de huit juges puînés.[2]
L'article 35 de la Loi sur la Cour suprême confère à la Cour une compétence d'appel en matière criminelle.[3]
L'article 52 établit la Cour suprême du Canada comme l'appel « ultime » en matière criminelle qui est « définitif et concluant ».[4]
L'autorisation d'interjeter appel est autorisée en vertu de l'art. 40 lorsque « l'importance publique ou l'importance de toute question de droit ou de toute question mixte de droit et de fait impliquée dans cette question, une question qui devrait être tranchée par la Cour suprême ou qui est, pour toute autre raison, d'une nature ou d'une importance telle qu'elle justifie une décision de sa part ».
Appels
- Appel d’une déclaration de culpabilité
691 (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :
- a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
- b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- Appel lorsque l’acquittement est annulé
(2) La personne qui est acquittée de l’accusation d’un acte criminel — sauf dans le cas d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada :
- a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
- b) sur toute question de droit, si la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité;
- c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 691L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 10; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 99
Lorsqu'une condamnation pour une infraction moins grave est annulée par la Cour d'appel et qu'un verdict de culpabilité est prononcé, l'accusé peut interjeter appel du verdict de substitution sans autorisation. Toutefois, un appel visant à remplacer le verdict par un acquittement nécessite une autorisation.[1]
- Appel d’une confirmation d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
692 (1) Une personne qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et selon le cas :
- a) dont le verdict est confirmé par la cour d’appel pour ce motif,
- b) contre laquelle un verdict de culpabilité est consigné par la cour d’appel en vertu du sous-alinéa 686(4)b)(ii),
peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
- Appel d’une confirmation d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(2) Une personne qui est trouvée inapte à subir son procès et à l’égard de laquelle ce verdict est confirmé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
- Motifs d’appel
(3) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut porter :
- a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
- b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 692L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 11; 1991, ch. 43, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Appel par le procureur général
693 (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :
- a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
- b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- Conditions
(2) Lorsque l’autorisation d’appel est accordée aux termes de l’alinéa (1)b), la Cour suprême du Canada peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 693L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 146, ch. 34 (3e suppl.), art. 12
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Ordonnance de la Cour suprême du Canada
695 (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.
- Nouveau choix pour nouveau procès
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), les paragraphes 561(5) à (7) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
- Procès : Nunavut
(3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 695; 1999, ch. 5, art. 27; 2008, ch. 18, art. 31
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Magoon, 2018 CSC 14 (CanLII), [2018] 1 RCS 309, par Abella and Moldaver JJ (9:0)
Autorisation d'appel
- Appel avec l’autorisation de la Cour
40 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler.
Demandes d’autorisation d’appel
(2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a).
Appels à l’égard d’infractions
(3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel.
Prorogation du délai d’appel
(4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel.
L.R. (1985), ch. S-26, art. 40L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3; 1990, ch. 8, art. 37
– LCS
Prolongation du délai d'appel
La Cour suprême a le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai d'appel. Les éléments à prendre en compte sont les suivants :[1]
- Si le demandeur a formé une intention de bonne foi de faire appel et a communiqué cette intention à la partie adverse dans le délai prescrit ;
- Si l'avocat a agi avec diligence ;
- Si une explication appropriée du retard a été fournie ;
- L'étendue du retard ;
- Si l'octroi ou le refus de la prolongation de délai portera indûment préjudice à l'une ou l'autre des parties ; et
- Le bien-fondé de l'appel proposé.
La Cour a « traditionnellement adopté une approche généreuse en accordant des prolongations de délai ».[2]
Il a déjà été suggéré que la Couronne ne se verra accorder une prolongation que dans des circonstances « rares » étant donné ses « vastes » ressources pour signifier un avis d'appel.[3]
Assistance juridique pour l'accusé
- Assistance d’un avocat
694.1 (1) La Cour suprême du Canada, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel devant elle, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
- Honoraires et dépenses
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).
- Taxation des honoraires et des dépenses
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13; 1992, ch. 1, art. 60(F)