Téléassistance de l'accusé
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Principes généraux
Présence de l’accusé
650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.
- Comparution par avocat
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
(1.2) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 39]
[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 650; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, art. 772002, ch. 13, art. 602003, ch. 21, art. 122019, ch. 25, art. 2742022, ch. 17, art. 39
Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.
2019, ch. 25, art. 292
- Cessation
715.222 S’il permet ou exige la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen en cause et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.
2022, ch. 17, art. 46
Dans la partie XX.01 concernant la présence à distance de certaines personnes, l'article 715.23 stipule :
Accusés et contrevenants Considérations — comparution par audioconférence ou vidéoconférence
715.23 Avant de rendre une décision permettant ou exigeant la comparution de l’accusé ou du contrevenant par audioconférence ou vidéoconférence au titre de l’un des articles 715.231 à 715.241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée, eu égard aux circonstances, notamment :
- a) le lieu où se trouve l’accusé ou le contrevenant et sa situation personnelle;:b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;:c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;:d) son droit à un procès public et équitable;:e) la nature et la gravité de l’infraction.
2019, ch. 25, art. 2922022, ch. 17, art. 46
Procès — procédure sommaire
715.232 Le tribunal peut permettre à l’accusé de comparaître par vidéoconférence à son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec le consentement :
- a) de l’accusé et du poursuivant, dans le cas où l’accusé n’est pas sous garde;:b) de l’accusé, dans le cas où ce dernier est sous garde.
2022, ch. 17, art. 46
Procès — acte criminel
715.233 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.
2022, ch. 17, art. 46
Plaidoyer
715.234 (1) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.
- Restriction
(2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :
- a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;:b) la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.
2022, ch. 17, art. 46
Détermination de la peine
715.235 (1) Avec le consentement du poursuivant et du contrevenant, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour la détermination de la peine.
- Restriction
(2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre au contrevenant de comparaître par audioconférence que si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.
2022, ch. 17, art. 46
Procédure non expressément visée
715.24 Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.
2019, ch. 25, art. 2922022, ch. 17, art. 46
Accusé sous garde — aucune preuve présentée
715.241 Malgré les articles 715.231 à 715.233, le tribunal peut permettre ou exiger la comparution par vidéoconférence de l’accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors de toute procédure visée à ces articles, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
2022, ch. 17, art. 46
Conditions — aucun accès à des conseils juridiques
715.242 Malgré toute autre disposition de la présente loi, avant de permettre à l’accusé ou au contrevenant qui n’a pas accès à des conseils juridiques de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence au cours de l’instance, le tribunal doit être convaincu que l’accusé ou le contrevenant pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.
2022, ch. 17, art. 46
- Audioconférence et vidéoconférence
L'article 2 définit « audioconférence » et vidéoconférence. »[1]
Preliminary Inquiry
- Pouvoirs du juge de paix
537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :
- [omis (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i)]
- j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;
- j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.
- k) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 35]
[omis (1,01), (1.02), (1.1) and (2)]
(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 537; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 53; 1997, ch. 18, art. 642002, ch. 13, art. 282008, ch. 18, art. 222019, ch. 25, art. 2422022, ch. 17, art. 35