Acceptation des preuves

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 12252)

Présentation

Lors d'une audience pénale, un juge des faits déterminera généralement les faits sur la base uniquement des preuves admissibles fournies par des témoins, des pièces à conviction matérielles et des aveux des parties.[1]The adversarial system depends on the production of evidence by parties in order to guarantee "its sufficiency and trustworthiness."[2] Il n'appartient pas aux juges de "rechercher des preuves" et il est sans importance qu'il existe d'autres documents pertinents qui n'ont pas été présentés.[3]

La preuve fournit un moyen de permettre de prouver les faits afin de trancher les questions en litige. Le juge des faits ne peut examiner que les éléments de preuve admissibles, importants et pertinents. Même dans ce cas, les éléments de preuve qui créent un préjudice injustifié peuvent néanmoins être déclarés irrecevables.

Le but des règles de preuve est de permettre au juge des faits de « découvrir la vérité et de déterminer correctement les questions en litige ».[4]

La recevabilité relève exclusivement de la responsabilité du juge tandis que les conclusions de fait relèvent exclusivement de la responsabilité du jury.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Fardeau

Un juge ne peut fonder sa décision que sur « les preuves présentées au procès, sauf dans les cas où un constat judiciaire peut être dressé » ou sur toute autre conclusion autorisée en vertu du Code.[5]

La partie souhaitant présenter des preuves doit satisfaire aux exigences minimales d'admissibilité avant que celles-ci puissent être prises en considération.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. pertinent,
  2. matériel,
  3. non interdit par les règles d'admissibilité, et
  4. non soumis à une exclusion discrétionnaire.

Une fois la pertinence et l'importance relative établies, les preuves sont admissibles, sauf lorsqu'elles sont couvertes par une règle d'exclusion.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Objection à l’acceptation des preuves

Lors d'une demande d'exclusion d'éléments de preuve, l'avocat devrait être tenu de « préciser avec une précision raisonnable les motifs sur lesquels repose la demande d'exclusion ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Consentement à l'admission

L'existence d'un consentement entre les parties pour admettre des preuves amènera généralement le juge à accepter les preuves indépendamment de leur admissibilité légale, à moins que cela n'ait un impact sur l'équité du procès.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

La norme d'exclusion des preuves présentées par la défense est plus exigeante car elle respecte le « principe fondamental de notre système judiciaire selon lequel il est généralement préférable de produire un acquittement inexact plutôt qu'une condamnation injustifiée ».[6]

Révision en appel

L'admissibilité des preuves est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[7] L'admission de preuves non pertinentes ou autrement inadmissibles peut constituer une erreur de droit.[8]

Source statutaire des règles
Lois provinciales concernant la preuve
Mode d’application

40 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

S.R., ch. E-10, art. 37

LPC

L'effet de l'art. 40 devrait s'appliquer aux matières qui relèvent de la compétence provinciale et ne s'étend pas aux matières de compétence exclusivement fédérale.[9]

  1. R c VHM, 2004 NBCA 72 (CanLII), 189 CCC (3d) 345, par Ryan JA citing McWilliams, Canadian Criminal Evidence 4th Ed. (Aurora, Ont. Canada Law Book Inc, 2004 at para 23:10)
  2. , ibid.
  3. Shortland v Hill & Anor [2017] EW Misc 14 (CC) (UK), au para 20[1]
  4. R v Seaboyer; R v Gayme, 1991 CanLII 76 (SCC), [1991] 2 SCR 577, par McLachlin J ("fundamental to our system of justice that the rules of evidence should permit the judge and jury to get at the truth and properly determine the issues."
  5. R c Bornyk, 2015 BCCA 28 (CanLII), 320 CCC (3d) 393, par Saunders JA, au para 8 - judge improperly relied on academic articles not in evidence
    see also R c RSM, 1999 BCCA 218 (CanLII), par Finch JA, au para 20
    R c Cloutier, 2011 ONCA 484 (CanLII), 272 CCC (3d) 291, par Weiler JA
  6. R c Samaniego, 2022 SCC 9 (CanLII), 412 CCC (3d) 7, par Moldaver J, au para 144
  7. R c Simpson, 1977 CanLII 1142 (ON CA), 35 CCC (2d) 337, par Martin JA
    R c Starr, 2000 SCC 40 (CanLII), [2000] 2 SCR 144, per Iacobucci J, au para 184
    R c Harper, 1982 CanLII 11 (SCC), [1982] 1 SCR 2, per Estey J
  8. R c Mian, 2012 ABCA 302 (CanLII), 292 CCC (3d) 346, par curiam, au para 39 appealed on other grounds at 2014 SCC 54 (CanLII)
  9. R c Engler, 2015 ABPC 105 (CanLII)
    Albright , 1987 CanLII 26 (SCC), [1987] 2 S.C.R. 383 per Lamer J at para 23

Pertinence et matérialité

Règles de recevabilité

Les tribunaux ne doivent considérer que les preuves admissibles.[1] Lorsque les preuves sont pertinentes et matérielles, elles doivent être admises à moins que leur exclusion ne soit justifiée.[2]

La « tendance moderne » a été d'admettre toute preuve pertinente et probante ; sous réserve des exclusions et exceptions reconnues - et permettre au juge des faits de déterminer le poids d'un élément de preuve particulier.[3]

Les preuves admissibles doivent avoir au moins « une certaine valeur probante ».[4]

Les preuves réelles dont la pertinence et le matériel ont été prouvés sont admissibles « prima facie », que la conduite de l'enquête visant à saisir les preuves soit licite ou non.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. See also R c Zeolkowski, 1987 CanLII 6836 (MB CA), (1987) 333 CCC 231, par Philp JA
    R c Hawkes, 1915 CanLII 347 (AB CA), 25 CCC 29 (ABCA), per Stuart J
  2. R c FFB, 1993 CanLII 167 (SCC), [1993] 1 SCR 697, per Lamer CJ and Iacobucci J, au #par136 para 136 ("The basic rule in Canada is that all relevant evidence is admissible unless it is barred by a specific exclusionary rule.")
    R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC (3d) 85, par Charron JA, aux paras 18 to 19
    R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 116
    R c Morris, 1983 CanLII 28 (SCC), [1983] 2 SCR 190, par McIntyre J - adopting Thayer's approach to the admission of evidence
  3. R c Elite Farm Services Ltd, 2021 BCSC 1583 (CanLII), par Crabtree J, aux paras 47 to 48 ("The modern trend of the law of evidence has been to admit relevant and probative evidence, leaving it to the trier of fact to determine what weight should be given to a particular piece of evidence..")
    R c Corbett, 1988 CanLII 80 (SCC), [1988] 1 SCR 670
    R c L(DO), 1993 CanLII 46 (SCC), [1993] 4 SCR 419, par L'Heureux‑Dubé J
  4. R c Evans, 1993 CanLII 86 (SCC), par Sopinka J at pp. 662 to 663 (SCR)

Voir également