« Documents des institutions financières » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « |January| » par « |janvier| » |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{LevelOne}}{{HeaderDocuments}} | {{LevelOne}}{{HeaderDocuments}} | ||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
{{seealso| | {{seealso|Dossiers commerciaux}} | ||
L'article 29 de la « Loi sur la preuve au Canada » régit l'admissibilité des dossiers des institutions financières. Le régime distinct des registres commerciaux reconnaît le haut degré de fiabilité des documents commerciaux des institutions financières en permettant à « tout livre ou registre conservé dans une institution financière » d'être « une preuve prima facie de la transaction qu'ils enregistrent ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|MacMullin|g2jsm|2013 ABQB 741 (CanLII)|579 AR 205}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|g2jsm|112}}<br> | {{CanLIIRP|MacMullin|g2jsm|2013 ABQB 741 (CanLII)|579 AR 205}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|g2jsm|112}}<br> | ||
{{CanLIIRP|McMullen|g1b57|1979 CanLII 1867 (ON CA)|25 OR (2d) 301, 100 DLR (3d) 671}}{{perONCA|Morden JA}}<br> | {{CanLIIRP|McMullen|g1b57|1979 CanLII 1867 (ON CA)|25 OR (2d) 301, 100 DLR (3d) 671}}{{perONCA|Morden JA}}<br> | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
</ref> | </ref> | ||
L'article 29 stipule : | |||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
; Copies | ; Copies des inscriptions | ||
29 (1) | 29 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits. | ||
; | ; Admissibilité en preuve | ||
(2) | (2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. | ||
; | ; Preuve de l’absence de compte quant aux chèques | ||
(3) | (3) Lorsqu’une personne a tiré un chèque sur une institution financière ou une succursale d’une institution financière, un affidavit du gérant ou comptable de cette institution financière ou succursale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il en est le gérant ou le comptable, qu’il a consulté et examiné attentivement les livres et registres en vue de constater si cette personne avait ou non un compte à l’institution financière ou à la succursale et qu’il a été incapable de découvrir un pareil compte, établit, en l’absence de preuve contraire, que cette personne n’avait aucun compte à cette institution financière ou succursale. | ||
{{removed|(4), (5), (6) and (7)}} | {{removed|(4), (5), (6) and (7)}} | ||
; | ; Calcul des délais | ||
(8) | (8) Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés. | ||
{{removed|(9)}} | {{removed|(9)}} | ||
R. | |||
L.R. (1985), ch. C-5, art. 291994, ch. 44, art. 901995, ch. 28, art. 471999, ch. 28, art. 149 | |||
|[{{CEASec|29}} CEA] | |[{{CEASec|29}} CEA] | ||
|{{NoteUpCEA|29|1|2|3|8}} | |{{NoteUpCEA|29|1|2|3|8}} | ||
}} | }} | ||
; | ; Objet de l’article 29 | ||
Les deux art. Les articles 29 et 30 visent à « réduire les obstacles à l'admissibilité des dossiers commerciaux et bancaires ».<ref> | |||
{{supra1|MacMullin}}{{atL|g2jsm|115}}<br> | {{supra1|MacMullin}}{{atL|g2jsm|115}}<br> | ||
</ | </réf> | ||
Il vise à reconnaître le « vote de confiance du Parlement dans les dossiers bancaires » et à éviter de « gêner les banquiers ».<ref> | |||
{{ibid1|MacMullin}}{{atL|g2jsm|116}}<br> | {{ibid1|MacMullin}}{{atL|g2jsm|116}}<br> | ||
Douglas Ewart, Documentary Evidence in Canada (Carswell Legal Publication, 1984{{Atp|120}}<br> | Douglas Ewart, Documentary Evidence in Canada (Carswell Legal Publication, 1984{{Atp|120}}<br> | ||
Ligne 47 : | Ligne 45 : | ||
</ref> | </ref> | ||
; Types | ; Types de dossiers | ||
Les documents financiers capturent généralement les documents relatifs aux « enregistrements contemporains des entrées habituelles dans le cours habituel et ordinaire des affaires ».<ref> | |||
{{CanLIIRx|Tewolde|1tvjl|2007 ONCJ 555 (CanLII)}}{{perONCJ|G. Campbell J}} | {{CanLIIRx|Tewolde|1tvjl|2007 ONCJ 555 (CanLII)}}{{perONCJ|G. Campbell J}} | ||
</ | </réf> | ||
Certains suggèrent que les documents détenus par les institutions financières sans rapport avec les transactions bancaires ne peuvent pas être authentifiés en vertu de l'art. 29, mais devraient plutôt être admis comme documents commerciaux en vertu de l'art. 30 du CEA.<ref> | |||
{{ibid1|Tewolde}} | {{ibid1|Tewolde}} | ||
</ | </réf> | ||
Aux fins de l'art. 29, « enregistrement » peut inclure des impressions d'ordinateur.<ref> | |||
{{CanLIIRP|McMullen|g1b57|1979 CanLII 1867 (ON CA)|47 CCC (2d) (Ont. C.A.)}}{{perONCA|Morden JA}}<br> | {{CanLIIRP|McMullen|g1b57|1979 CanLII 1867 (ON CA)|47 CCC (2d) (Ont. C.A.)}}{{perONCA|Morden JA}}<br> | ||
{{CanLIIR-N|Bell|, 65 CCC (2d) 376}}<br> | {{CanLIIR-N|Bell|, 65 CCC (2d) 376}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
; " | ; "Vraies copies" | ||
Une « copie fidèle » est toute copie dont on peut dire qu'elle est exacte dans tous les détails essentiels, de sorte que personne ne puisse être induit en erreur quant à l'effet du document.<ref> | |||
{{CanLIIR-N|Morash| (1982) 17 MVR 34 (SKQB)}} citing {{UKCase|Commercial Credit Co. of Canada v Fulton Brothers|, [1923] AC 798 (PC)}}<br> | {{CanLIIR-N|Morash| (1982) 17 MVR 34 (SKQB)}} citing {{UKCase|Commercial Credit Co. of Canada v Fulton Brothers|, [1923] AC 798 (PC)}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Il est préférable, mais pas nécessaire, que le témoin authentifiant déclare spécifiquement que les documents sont des copies « véridiques et exactes ». Cependant, l'affirmation selon laquelle leur fiabilité peut être suffisante.<ref> | |||
{{supra1|Tewolde}} | {{supra1|Tewolde}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Relation avec l'article 30 de la loi sur la preuve | ||
Les dispositions relatives à l'avis prévues à l'art. 30 ne s'appliquent pas aux dossiers financiers en vertu de l'art. 29.<réf> | |||
{{supra1|Best}} | {{supra1|Best}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; " | ; "Entrée" | ||
Une « écriture » est « une écriture financière ou comptable ordinaire » qui comprend tous mots explicatifs visant à « identifier ou clarifier l'écriture ».<ref> | |||
{{CanLIIRC-N|MNR v Furnasman Ltd|, [1973] F.C. 1327 (Fed. Ct. T.D.)}} ''per'' Addy J{{at-|19}}<br> | {{CanLIIRC-N|MNR v Furnasman Ltd|, [1973] F.C. 1327 (Fed. Ct. T.D.)}} ''per'' Addy J{{at-|19}}<br> | ||
{{CanLIIRx|Bath|flj66|2010 BCSC 1138 (CanLII)}}{{perBCSC|Holmes J}}</ref> | {{CanLIIRx|Bath|flj66|2010 BCSC 1138 (CanLII)}}{{perBCSC|Holmes J}}</ref> | ||
Ligne 81 : | Ligne 79 : | ||
</ref> | </ref> | ||
; " | ; "Institution financière" | ||
En vertu de l'art. 29(9) de la LEC, une « institution financière » désigne « la Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d'argent de ses membres ou du public, et comprend une succursale, une agence » ou bureau de l’une de ces banques ou institutions ; » | |||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
29<br> | 29<br> | ||
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)}} | {{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)}} | ||
(9) | ; Définitions | ||
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. | |||
{{ellipsis}} | {{ellipsis}} | ||
'''" | |||
'''"institution financière"''' La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d’argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d’une telle banque ou institution. (financial institution) | |||
{{ellipsis}} | {{ellipsis}} | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-5, art. 291994, ch. 44, art. 901995, ch. 28, art. 471999, ch. 28, art. 149 | ||
|[{{CEASec|29}} CEA] | |[{{CEASec|29}} CEA] | ||
|{{NoteUpCEA|29|9}} | |{{NoteUpCEA|29|9}} |
Version du 3 juillet 2024 à 20:58
Ang |
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 7403) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
L'article 29 de la « Loi sur la preuve au Canada » régit l'admissibilité des dossiers des institutions financières. Le régime distinct des registres commerciaux reconnaît le haut degré de fiabilité des documents commerciaux des institutions financières en permettant à « tout livre ou registre conservé dans une institution financière » d'être « une preuve prima facie de la transaction qu'ils enregistrent ».[1]
L'article 29 stipule :
- Copies des inscriptions
29 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits.
- Admissibilité en preuve
(2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.
- Preuve de l’absence de compte quant aux chèques
(3) Lorsqu’une personne a tiré un chèque sur une institution financière ou une succursale d’une institution financière, un affidavit du gérant ou comptable de cette institution financière ou succursale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il en est le gérant ou le comptable, qu’il a consulté et examiné attentivement les livres et registres en vue de constater si cette personne avait ou non un compte à l’institution financière ou à la succursale et qu’il a été incapable de découvrir un pareil compte, établit, en l’absence de preuve contraire, que cette personne n’avait aucun compte à cette institution financière ou succursale.
[omis (4), (5), (6) and (7)]
- Calcul des délais
(8) Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés.
[omis (9)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 291994, ch. 44, art. 901995, ch. 28, art. 471999, ch. 28, art. 149
- Objet de l’article 29
Les deux art. Les articles 29 et 30 visent à « réduire les obstacles à l'admissibilité des dossiers commerciaux et bancaires ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- Types de dossiers
Les documents financiers capturent généralement les documents relatifs aux « enregistrements contemporains des entrées habituelles dans le cours habituel et ordinaire des affaires ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- "Vraies copies"
Une « copie fidèle » est toute copie dont on peut dire qu'elle est exacte dans tous les détails essentiels, de sorte que personne ne puisse être induit en erreur quant à l'effet du document.[2] Il est préférable, mais pas nécessaire, que le témoin authentifiant déclare spécifiquement que les documents sont des copies « véridiques et exactes ». Cependant, l'affirmation selon laquelle leur fiabilité peut être suffisante.[3]
- Relation avec l'article 30 de la loi sur la preuve
Les dispositions relatives à l'avis prévues à l'art. 30 ne s'appliquent pas aux dossiers financiers en vertu de l'art. 29.<réf> Best, supra </ref>
- "Entrée"
Une « écriture » est « une écriture financière ou comptable ordinaire » qui comprend tous mots explicatifs visant à « identifier ou clarifier l'écriture ».[4] Accordingly the record keeper may include in his affidavit limited explanatory evidence of the entries. However, where it is either self-explanatory, overly interpretive, or on a contentious matter then it should not be included.[5]
- "Institution financière"
En vertu de l'art. 29(9) de la LEC, une « institution financière » désigne « la Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d'argent de ses membres ou du public, et comprend une succursale, une agence » ou bureau de l’une de ces banques ou institutions ; »
29
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
- Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. ...
"institution financière" La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d’argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d’une telle banque ou institution. (financial institution) ...
L.R. (1985), ch. C-5, art. 291994, ch. 44, art. 901995, ch. 28, art. 471999, ch. 28, art. 149
- ↑
R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, par Germain J, au para 112
R c McMullen, 1979 CanLII 1867 (ON CA), 25 OR (2d) 301, 100 DLR (3d) 671, par Morden JA
R c Best, 1978 CanLII 2307 (BC CA), 43 CCC (2d) 236, 2 WCB 489 (BCCA), par Carrothers JA
- ↑
R c Morash (1982) 17 MVR 34 (SKQB)(*pas de liens CanLII)
citing Commercial Credit Co. of Canada v Fulton Brothers , [1923] AC 798 (PC) (UK)
- ↑ Tewolde, supra
- ↑
MNR v Furnasman Ltd, [1973] F.C. 1327 (Fed. Ct. T.D.)(*pas de liens CanLII)
per Addy J, au para 19
R c Bath, 2010 BCSC 1138 (CanLII), par Holmes J - ↑ e.g. Bath, supra
Affidavit
For documents to be admissible under s. 29 of the CEA, the party seeking to admit the document must show pursuant to s. 29(2) that:
- the book or record was, at the time of making of the entry, one of the ordinary books or record of the financial institutions;
- that the original book or record is in the custody or control of the financial institution nad
- the copy is a "true copy"
All these elements can be proven by way of affidavit usually from the manager or accountant of the institution. However, there is no specific requirement as to whom it must be from.
The affidavit will set out:[1]
- that the deponent is an employee of the financial institution;
- that the original (or "parent") document is in possession of that institution;
- that the deponent certifies that the copy presented to the court is a true copy.
- ↑
R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, par Germain J, au para 119
Proof of Official Character
29
[omis (1), (2) and (3)]
- Proof of official character
(4) Where evidence is offered by affidavit pursuant to this section, it is not necessary to prove the signature or official character of the person making the affidavit if the official character of that person is set out in the body of the affidavit.
[omis (5), (6), (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; 1994, c. 44, s. 90; 1995, c. 28, s. 47; 1999, c. 28, s. 149.
Notice
Any records that are admissible under s. 29 do not need notice to produce.[1]
- ↑
R c Best, 1978 CanLII 2307 (BC CA), 43 CCC (2d) 236, 2 WCB 489 (BCCA), par Carrothers JA
Bank Officials Immunity From Subpoena
Section 29(5) protects bank officials from being subject to subpoenas if the documents or records "sought to be produced can be produced in the manner contemplated by this act."[1]
29
[omis (1), (2), (3) and (4)]
- Compulsion of production or appearance
(5) A financial institution or officer of a financial institution is not in any legal proceedings to which the financial institution is not a party compellable to produce any book or record, the contents of which can be proved under this section, or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded unless by order of the court made for special cause.
[omis (6), (7), (8) and (9)]
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; 1994, c. 44, s. 90; 1995, c. 28, s. 47; 1999, c. 28, s. 149.
- ↑
R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, par Germain J, au para 117
Right of Inspection
29
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
- Order to inspect and copy
(6) On the application of any party to a legal proceeding, the court may order that that party be at liberty to inspect and take copies of any entries in the books or records of a financial institution for the purposes of the legal proceeding, and the person whose account is to be inspected shall be notified of the application at least two clear days before the hearing thereof, and if it is shown to the satisfaction of the court that he cannot be notified personally, the notice may be given by addressing it to the financial institution.
[omis (7), (8) and (9)]
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; 1994, c. 44, s. 90; 1995, c. 28, s. 47; 1999, c. 28, s. 149.
Execution of Search Warrants Upon Financial Institutions
29
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
- Warrants to search
(7) Nothing in this section shall be construed as prohibiting any search of the premises of a financial institution under the authority of a warrant to search issued under any other Act of Parliament, but unless the warrant is expressly endorsed by the person under whose hand it is issued as not being limited by this section, the authority conferred by any such warrant to search the premises of a financial institution and to seize and take away anything in it shall, with respect to the books or records of the institution, be construed as limited to the searching of those premises for the purpose of inspecting and taking copies of entries in those books or records, and section 490 of the Criminal Code does not apply in respect of the copies of those books or records obtained under a warrant referred to in this section.
[omis (8) and (9)]
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; 1994, c. 44, s. 90; 1995, c. 28, s. 47; 1999, c. 28, s. 149.
Misc Definitions
29
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
- Definitions
(9) In this section,
"court" means the court, judge, arbitrator or person before whom a legal proceeding is held or taken;
...
"legal proceeding" means any civil or criminal proceeding or inquiry in which evidence is or may be given, and includes an arbitration.
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; 1994, c. 44, s. 90; 1995, c. 28, s. 47; 1999, c. 28, s. 149.