« Arrestation sans mandat hors de la province » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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; Remand in custody for return to jurisdiction where offence alleged to have been committed
 
(3) Where a person has been arrested without warrant for an indictable offence alleged to have been committed in Canada outside the territorial division where the arrest took place, the person shall, within the time prescribed in paragraph (1)(a) {{AnnSec5|503(1)(a)}} or (b) {{AnnSec5|503(1)(b)}}, be taken before a justice within whose jurisdiction the person was arrested unless, where the offence was alleged to have been committed within the province in which the person was arrested, the person was taken before a justice within whose jurisdiction the offence was alleged to have been committed, and the justice within whose jurisdiction the person was arrested
 
:(a) if the justice is not satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person arrested is the person alleged to have committed the offence, shall release that person; or
 
:(b) if the justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the person arrested is the person alleged to have committed the offence, may
; Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise
::(i) remand the person to the custody of a peace officer to await execution of a warrant for his or her arrest in accordance with section 528 {{AnnSec5|528}}, but if no warrant is so executed within a period of six days after the time he or she is remanded to such custody, the person in whose custody he or she then is shall release him or her, or
(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) {{AnnSec5|503(1)(a)}} ou b) {{AnnSec5|503(1)(b)}}, devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :
::(ii) where the offence was alleged to have been committed within the province in which the person was arrested, order the person to be taken before a justice having jurisdiction with respect to the offence.
:a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
; Interim release
:b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
(3.1) Notwithstanding paragraph (3)(b) {{AnnSec5|503(3)(b)}}, a justice may, with the consent of the prosecutor, order that the person referred to in subsection (3) {{AnnSec5|503(3)}}, pending the execution of a warrant for the arrest of that person, be released
::(i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528 {{AnnSec5|528}}, mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
:(a) without conditions; or
::(ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.
:(b) on the terms of a release order containing any conditions referred to in paragraphs 515(2)(a) to (e) {{AnnSec5|515(2)(a) to (e)}} that the justice considers desirable and to which the prosecutor consents.
 
<!--MAKE SURE I HAVE THIS QUOTATION CORRECT. I may have copied it wrong-->
; Mise en liberté provisoire
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(3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b) {{AnnSec5|503(3)(b)}}, un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :
:a) soit mise en liberté sans conditions;
:b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) {{AnnSec5|515(2)(a) to (e)}} que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.
 
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 503;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77;
1994, ch. 44, art. 42;
1997, ch. 18, art. 55;
1998, ch. 7, art. 3;
1999, ch. 25, art. 7(préambule);
2019, ch. 25, art. 217.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 217.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 217.
|{{CCCSec2|503}}
|{{CCCSec2|503}}

Version du 22 juin 2024 à 10:37

Ang

Fr

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 3263)

Principes généraux

Voir également: Initial Post-Charge Detention

Les articles 503(3) et 503(3.1) régissent le processus de convocation obligatoire lorsqu'un agent de la paix arrête un accusé « sans » mandat pour une infraction qui a été commise dans une autre province.

En vertu de l'art. 503(3)(b), un juge de paix peut ordonner la détention provisoire d'un accusé pour une période allant jusqu'à 6 jours, période pendant laquelle la police peut exécuter un mandat d'arrêt d'intérêt public.

503
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2) and (2.3)]


Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise

(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) [bring detainee to justice – if justice available] ou b) [bring detainee to justice – if justice not available], devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :

a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
(i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528 [endorsing warrant], mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
(ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.
Mise en liberté provisoire

(3.1) Nonobstant l’alinéa (3)b) [Remand in custody for return to jurisdiction where offence alleged to have been committed – where grounds of arrest exist are shown], un juge de paix peut, avec le consentement du poursuivant, ordonner qu’une personne mentionnée au paragraphe (3) soit, en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation :

a) soit mise en liberté sans conditions;
b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) [release order with conditions – required obligations] que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.

[omis (4) and (5)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 503; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule); 2019, ch. 25, art. 217.

2019, c. 25, s. 217.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 503(3) et (3.1)

Non-conformité

Le non-respect du paragraphe 503(3) peut entraîner une violation des droits en vertu de l'article 7 et 9du Charte canadienne des droits et libertés.[1]

Limite de temps

En vertu de l'art. 503, l'accusé doit être traduit devant un juge de paix selon le cours normal dans le délai précisé à l'art. 503(1)(a) et (b). Le juge ordonnera la détention provisoire de l'accusé pendant 6 jours jusqu'à ce que l'accusé puisse être transporté vers le lieu de l'infraction.

  1. eg see Canada v Marshall, 1984 CanLII 3561 (ONSC), 13 CCC (3d) 73, par Osborne J

See Also