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715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne. | 715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne. | ||
2019, ch. 25, art. | 2019, ch. 25, art. 292; | ||
2022, ch. 17, art. 45(A) | |||
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Version du 30 septembre 2024 à 09:43
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 20813) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
La présence à distance au tribunal de personnes autres que des témoins est en grande partie régie par la partie XXII.01 du « Code criminel » (articles 715.21 à 715.26).
Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.
2019, ch. 25, art. 292
Sujets
- Présence à distance des juges ou des jurés
- Présence à distance de l'accusé (715.23 à 715.24)
- Présence à distance des témoins (Témoignage à distance)
- Présence à distance de l'avocat ou de certains autres participants (715.25 et 715.26)
- Présence à distance à la cour d'appel