« Prouver les faits » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.<ref>
Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.<ref>
{{CanLIIRPC|Canada (Attorney General) v Bedford|g2f56|2013 SCC 72 (CanLII)|[2013] 3 SCR 1101}}{{TheCourtSCC}}{{atsL|g2f56|48| to 53}}<br>
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Version du 18 août 2024 à 14:34

Introduction

Il existe plusieurs manières d’établir les faits. La manière prédominante d’établir les faits est la preuve. En fait, presque tous les modes de preuve nécessitent un certain nombre de preuves et la véritable distinction réside dans la proximité de la preuve avec le fait en cause.

Les faits sont établis par :

  1. Preuve directe
  2. Preuves circonstancielles et inférences
  3. Présomptions légales
  4. Avis judiciaire
  5. Admissions de faits

Norme d'examen

Voir également: Norme de révision en appel

Les conclusions de fait doivent être révisables par un niveau supérieur selon la norme de l'erreur manifeste ou dominante.[1] Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.[2]

  1. Voir Norme de révision en appel#Question de fait
  2. Canada (Attorney General) v Bedford, 2013 SCC 72 (CanLII), [2013] 3 SCR 1101, per curiam, aux paras 48 à 53

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