« Verdict déraisonnable » : différence entre les versions

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L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 262015, ch. 3, art. 54(F)2019, ch. 25, art. 282(A).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203;  
1991, ch. 43, art. 9;  
1997, ch. 18, art. 98;  
1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26;
2015, ch. 3, art. 54(F);
2019, ch. 25, art. 282(A).
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Version du 9 août 2024 à 09:06

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Principes généraux

En vertu de l'art. 686(1)(a)(i), la défense peut faire appel d'une déclaration de culpabilité lorsqu'elle est « déraisonnable ou ne peut être étayée par la preuve ». Il s’agit d’un des nombreux moyens d’appel fondés sur des preuves. Il est dit:

Pouvoir

686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :
(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,
[omis (ii) and (iii)]
[omis (b), (c), (d) and (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A).

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)

Un verdict condamnant l'accusé peut être annulé s'il est déraisonnable ou non étayé par des preuves.[1]

Le motif d’appel du « verdict déraisonnable » est connu comme une « puissante garantie contre les condamnations injustifiées ».[2] Un « acquittement déraisonnable » n'est pas un motif d'appel connu en droit.[3]

Dans le cas d'un appel d'un verdict déraisonnable, la cour d'appel procède à un examen des faits pour déterminer le caractère raisonnable, ce qui comprend une réévaluation de la preuve.[4]

Le constat d'un « verdict déraisonnable » permettant d'intervenir devrait être « extrêmement rare ».[5]

L'examen est une évaluation « indépendante » des faits.[6] Cela se fait « à travers le prisme de l'expérience judiciaire », ce qui peut mettre en évidence certaines faiblesses de la preuve qui n'ont peut-être pas été pleinement appréciées par le juge du procès.[7] La révision est censée être une « garantie supplémentaire contre la condamnation d’innocents ».[8]

L’examen des motifs d’un juge n’est pas censé être une « chasse au trésor ligne par ligne ».[9]

La cour d'appel doit accorder « une grande déférence » au rôle d'établissement des faits du jury. Cela ne devrait pas transformer un procès devant jury en « procès devant une cour d’appel sur dossier écrit ».[10]

Fondement des verdicts déraisonnables

La jurisprudence a développé trois grands types de caractère déraisonnable pouvant constituer un motif de recours :[11]

  1. "La preuve dans son ensemble est telle qu'un jury raisonnable, correctement instruit et agissant de manière judiciaire, n'aurait pas pu parvenir au verdict"
  2. "les conclusions des faits sur des questions importantes de caractère décisif sont clairement fausses" ou
  3. "si le processus de raisonnement utilisé par le juge pour passer de la preuve au verdict n'a pas de sens de la manière décrite... en logique"
  1. R c Roebuck, 2024 ABCA 143 (CanLII), par curiam, au para 20
    R v Yebes, 1987 CanLII 17 (SCC), [1987] 2 SCR 168, 180-181, 36 CCC (3d) 417
    R v MMK, 2006 ABCA 284, para 6, 213 CCC (3d) 538(citation complète en attente)
  2. R c WH, 2013 SCC 22 (CanLII), [2013] 2 SCR 180, par Cromwell J, au para 34 (“While appellate review for unreasonableness of guilty verdicts is a powerful safeguard against wrongful convictions, it is also one that must be exercised with great deference to the fact-finding role of the jury. Trial by jury must not become trial by appellate court on the written record”).
  3. R c Biniaris, 2000 SCC 15 (CanLII), [2000] 1 SCR 381, par Arbour J, au para 33
    R c Al-Rawi, 2018 NSCA 10 (CanLII), 359 CCC (3d) 237, par Beveridge JA, aux paras 16 to 17
  4. R c PLS, 1991 CanLII 103 (SCC), [1991] 1 SCR 909, par Sopinka J ("In an appeal founded on s. 686(1)(a)(i) the court is engaged in a review of the facts.")
  5. R c Sinclair, 2011 SCC 40 (CanLII), [2011] 3 SCR 3, par Fish J (dissenting on different issue), au para 22
    R c CP, 2019 ONCA 85 (CanLII), 373 CCC (3d) 244, par MacPherson JA (2:1), au para 43
  6. R c Baltovich, 2004 CanLII 45031 (ON CA), , (2004), 191 CCC (3d) 289, par curiam, au para 154
  7. R c Biniaris, 2000 SCC 15 (CanLII), [2001] SCR 381, par Arbour J, aux paras 40 to 41
  8. R c Burke, 1996 CanLII 229 (SCC), [1996] 1 SCR 474, par Sopinka J, au para 6
  9. R c AS, 2016 SKCA 166 (CanLII), par Jackson JA, au para 23
  10. WH, supra, au para 34 (“While appellate review for unreasonableness of guilty verdicts is a powerful safeguard against wrongful convictions, it is also one that must be exercised with great deference to the fact-finding role of the jury. Trial by jury must not become trial by appellate court on the written record”).
  11. R c G(DJ), 2012 ABCA 336 (CanLII), 539 AR 116, par Hunt JA, au para 8
    R c Fleig, 2014 ABCA 97 (CanLII), 572 AR 161, par curiam
    R c Roasting, 2016 ABCA 138 (CanLII), 10 WWR 537, par curiam, aux paras 13 to 14

"Jury correctement instruit" Test

Verdict déraisonnable (test Yebes/Biniaris)

La norme de contrôle pour un verdict déraisonnable est celle où le verdict est celui « qu’aucun jury dûment instruit, agissant judiciairement, n’aurait raisonnablement pu rendre ».[1]

Considérations

Un verdict déraisonnable doit être celui dans lequel le juge « a révélé qu'il n'était pas conscient d'un principe juridique applicable, ou a rendu un verdict incompatible avec les conclusions factuelles tirées.[2]

Le critère applicable pour déterminer un verdict déraisonnable « exige que la cour d'appel détermine à quel verdict un jury raisonnable, correctement instruit, aurait pu arriver judiciairement et, ce faisant, examine, analyse et, dans les limites du désavantage en appel, pèse la preuve. ."[3] Ou pour le dire autrement : "si, sur l'ensemble de la preuve, le verdict est celui qu'un jury correctement instruit, agissant judiciairement, aurait raisonnablement pu rendre"[4]

Le test ne vise pas à savoir si le verdict était le « seul » verdict raisonnable, mais s'il s'agissait d'un « verdict raisonnable ».[5]

L'article 686(1)(a)(i) exige que le tribunal de révision « procède à un réexamen approfondi de la preuve » pour décider si « au vu de l'ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable ». Le verdict doit être celui que le jury pouvait examiner. Ce n'est pas une erreur pour le juge d'adopter simplement un point de vue différent de celui du jury sur la preuve.[6]

Une cour d'appel ne doit pas simplement substituer son point de vue à celui du jury mais, en appliquant le critère Yebes, elle a le droit d'examiner, d'analyser et, dans les limites du désavantage en appel, d'évaluer la preuve. [7]

Le critère s'applique également à un jury et à un juge siégeant seul. Dans ce dernier cas, le contrôle peut être plus facile puisque la cour d'appel pourra examiner les motifs avancés par le juge, ce qui peut révéler une faille dans l'évaluation de la preuve. Une telle lacune dans l’analyse peut apparaître lorsqu’un juge n’a pas été conscient d’un principe juridique applicable ou a rendu un verdict incompatible avec les conclusions factuelles auxquelles il est parvenu. [8]

Un tribunal de révision doit expliquer les motifs sur lesquels il conclut que les conclusions tirées par un jury étaient déraisonnables. Un « doute latent » ou un « vague malaise » fondé sur l’examen du tribunal ne constitue pas une justification suffisante pour conclure au caractère déraisonnable, mais peut déclencher un examen plus minutieux en appel.[9]

Un jury ne motive pas son verdict. Pour justifier une conclusion déraisonnable concernant le verdict d'un jury dûment instruit, la cour d'appel ne pourra pas souligner des lacunes expresses dans l'analyse. Il doit s'appuyer sur et articuler les déductions tirées d'un examen de la preuve pour étayer sa conclusion selon laquelle le jury, en arrivant à son verdict de culpabilité, n'aurait pas pu agir de manière judiciaire. [10]

Les instructions au jury tentent de transmettre au jury l'expérience judiciaire accumulée. Pourtant, dans certains cas rares, l’ensemble de la preuve et les circonstances factuelles particulières amèneront un juriste expérimenté et formé en droit à conclure que l’exercice d’établissement des faits appliqué au procès a dû être vicié à la lumière des résultats déraisonnables qu’il a produits. [11]

"Agir judiciairement"

Agir judiciairement, dans ce contexte, ne signifie pas seulement agir de manière impartiale en appliquant la loi et en statuant sur la base de la loi et rien d'autre. Cela signifie en outre parvenir à une conclusion qui n’entre pas en conflit avec l’essentiel de l’expérience judiciaire. En d’autres termes, l’évaluation du tribunal de révision doit être effectuée à travers « le prisme de l’expérience judiciaire » pour identifier et articuler, aussi précisément que possible, les caractéristiques de l’affaire qui suggèrent que le verdict était déraisonnable. Il peut y avoir plusieurs sujets de préoccupation, dont aucun, pris isolément, n'aurait nécessité un avertissement particulier au jury. [12]

Explication en appel

Le tribunal de révision « doit énoncer les motifs sur lesquels il conclut que le verdict est incompatible avec les exigences d'une appréciation judiciaire de la preuve. »[13]

Lire le jugement dans son ensemble

Les motifs doivent être lus dans leur ensemble et ne doivent pas être soumis à une norme de perfection ni être l'équivalent d'instructions au jury.[14] Les motifs du jugement ne doivent jamais être « lus ou analysés comme s’il s’agissait d’instructions adressées à un jury ».[15]

Il est inapproprié de « simplement extraire des éléments familiers » des « motifs détaillés » d'un juge de première instance ou de « sélectionner » des expressions malheureuses.[16]

La décision d’un juge ne doit pas être analysée en « la disséquant en petits morceaux et en examinant chaque morceau isolément ».[17]

Acquittement

Une erreur du juge du procès en concluant à un acquittement, une fois constatée, ne peut entraîner l'ordonnance d'un nouveau procès que lorsque l'erreur a eu « une incidence importante sur l'acquittement »[18]

Erreurs de jugement

Une simple déclaration inexacte à « un moment donné ne devrait pas vicier sa décision si la prépondérance de ce qui a été dit montre que le test approprié a été appliqué et si la décision peut être justifiée par la preuve. »[19]

Respect

Les tribunaux font l'objet d'une grande déférence lorsqu'ils examinent si les conclusions sont étayées par la preuve.[20]

Le tribunal de révision devrait éviter de réexaminer les appréciations de la preuve faites par le juge du procès, y compris « les divergences et ensuite les éléments de preuve qui pourraient être favorables à l'accusé. »[21]

Cas circonstanciels

Dans un cas circonstanciel, le caractère raisonnable de l'affaire dépendra des « inférences raisonnablement disponibles à partir de l'ensemble de la preuve » et de la question de savoir si « le fardeau ultime de la Couronne de démontrer que la culpabilité est la seule inférence raisonnable à tirer de l'ensemble de cette preuve. "[22] Une telle affaire n'est pas révisable uniquement parce que la cour d'appel pourrait conclure que les preuves et leurs lacunes donnent lieu à des « inférences concurrentes ».[23]

En cas d'allégation selon laquelle le juge n'a pas pris en compte d'autres déductions raisonnables découlant de la preuve, le juge d'appel doit déterminer si les tentatives du juge de première instance de « tracer la ligne » entre le doute raisonnable et la spéculation sont déraisonnables.[24]

Cas de crédibilité

Lorsque le verdict repose sur des conclusions sur la crédibilité, un tribunal examinant le verdict du jury doit se demander « si le verdict du jury peut être étayé par une interprétation raisonnable de la preuve ».[25]

En procédant à cette évaluation, la cour d'appel doit se rappeler que le juge des faits est le mieux placé pour évaluer les incohérences des témoins ainsi que leur motif de mentir.[26]

Choix de l'accusé de ne pas témoigner

Lorsqu'elle examine le caractère raisonnable, la cour d'appel peut considérer le choix de l'accusé de ne pas témoigner comme indiquant que l'accusé ne pouvait pas fournir une explication innocente de sa conduite.[27]

Limites de l'examen

L'examen du verdict d'un jury est limité par deux « limites bien établies ». Premièrement, le tribunal doit accorder « l'importance voulue à l'avantage du jury qui a vu et entendu la preuve au fur et à mesure qu'elle se déroulait ». Le juge ne doit pas agir comme le « 13ème juré » et ne doit pas agir sur la base d'un « vague malaise », d'un « doute latent » ou même d'un « doute raisonnable ». WH, supra </ref> Deuxièmement, le tribunal de révision peut évaluer « dans les limites du désavantage en appel », évaluer la preuve et déterminer si « l'établissement judiciaire des faits exclut la conclusion à laquelle est parvenu le jury ». [28]

Lorsqu’un jury dûment instruit a rendu un verdict et que cela est perçu « comme une condamnation déraisonnable, la seule déduction rationnelle… est que le jury, et en arrivant à ce verdict de culpabilité, n’a pas agi de manière judiciaire », ce qui a entraîné l’annulation du verdict. ref> R c Effert, 2011 ABCA 134 (CanLII), 502 AR 276, par curiam </ref>

Désaccord du juge de première instance

Lorsque le juge du procès n'est pas d'accord avec le verdict rendu par le jury, il s'agit souvent d'un cas où le système judiciaire doit « tolérer des divergences d'opinion raisonnables sur des questions de fait ».[29]

  1. R c Biniaris, 2000 SCC 15 (CanLII), [2001] SCR 381, par Arbour J, au para 36
    R c Li, 2013 ONCA 81 (CanLII), 296 CCC (3d) 408, par Watt JA, au para 123
    R c Sinclair, 2011 SCC 40 (CanLII), [2011] 3 SCR 3, par Fish J, au para 4 (dissent) and para 44, par LeBel J (concur.)
    R c Jackson, 2007 SCC 52 (CanLII), [2007] 3 SCR 514, par Fish J, au para 2
  2. Binaris, supra, au para 37
  3. Biniaris, supra, au para 36
  4. R c Yebes, 1987 CanLII 17 (SCC), [1987] 2 SCR 168, par McIntyre J
    See also RP, supra
  5. R c Portillo, 2003 CanLII 5709 (ON CA), 174 OAC 226, 176 CCC (3d) 467, par Doherty JA
  6. R c AG, 2000 SCC 17 (CanLII), [2000] 1 SCR 439, par L’Heureux-Dube J, au para 6
  7. {{supra1|Biniaris}>
  8. {{supra1|Biniaris}>
  9. Biniaris, supra, au para 38("It is insufficient for the court of appeal to refer to a vague unease, or a lingering or lurking doubt based on its own review of the evidence. This “lurking doubt” may be a powerful trigger for thorough appellate scrutiny of the evidence, but it is not, without further articulation of the basis for such doubt, a proper basis upon which to interfere with the findings of a jury. In other words, if, after reviewing the evidence at the end of an error-free trial which led to a conviction, the appeal court judge is left with a lurking doubt or feeling of unease, that doubt, which is not in itself sufficient to justify interfering with the conviction, may be a useful signal that the verdict was indeed reached in a non-judicial manner.")
  10. {{supra1|Biniaris}>
  11. {{supra1|Biniaris}>
  12. {{supra1|Biniaris}>
  13. AG, supra, au para 6
  14. R c Rhyason, 2007 SCC 39 (CanLII), [2007] 3 SCR 108, par Abella J, au para 10
    R c Sheppard, 2002 SCC 26 (CanLII), [2002] 1 SCR 869, par Binnie J, au para 55
    see also, R c Gagnon, 2006 SCC 17 (CanLII), [2006] 1 SCR 621, par Bastarache and Abella JJ, au para 19
    R c REM, 2008 SCC 51 (CanLII), [2008] 3 SCR 3, par McLachlin CJ, au para 16 (“read as a whole, in the context of the evidence, the issues and the arguments at trial, together with ‘an appreciation of the purposes or functions for which they are delivered’”)
    R c Villaroman, 2016 SCC 33 (CanLII), [2016] 1 SCR 1000, par Cromwell J, au para 15
    R c Laboucan, 2010 SCC 12 (CanLII), [2010] 1 SCR 397, par Charron J, au para 16
    R c CLY, 2008 SCC 2 (CanLII), [2008] 1 SCR 5, par Abella J, au para 11
  15. R c Morrissey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), , 22 OR (3d) 514, par Doherty JA, au p. 525
    Villaroman, supra, au para 15
  16. R c Davis, 1999 CanLII 638 (SCC), [1999] 3 SCR 759, par Lamer CJ (inappropriateness of “simply plucking colloquial elements [from a] trial judge's thorough reasons” )
  17. R c Morrissey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), , [1995] O.J. No. 639 (CA), par Doherty JA, au para 28 ("[I]t is wrong to analyze a trial judge's reasons by dissecting them into small pieces and examining each piece in isolation as if it described, or was intended to describe, a legal principle applied by the trial judge. Reasons for judgment must be read as a whole.")
  18. R c Graveline, 2006 SCC 16 (CanLII), [2006] 1 SCR 609, par Fish J, au para 14
  19. R c CRB, 1990 CanLII 142 (SCC), [1990] 1 SCR 717, par McLachlin J, au p. 737
  20. 543`R c RW, 1992 CanLII 56 (SCC), [1992] 2 SCR 122, par McLachlin J
    R c Burke, 1996 CanLII 229 (SCC), [1996] 1 SCR 474, par Sopinka J
    R c WH, 2013 SCC 22 (CanLII), [2013] 2 SCR 180, au para 26
  21. R c Dow, 2013 NSCA 111 (CanLII), par Bryson JA, aux paras 8, 12
  22. R c Wills, 2014 ONCA 178 (CanLII), 308 CCC (3d) 109, par Doherty JA, au para 33
  23. R c Roebuck, 2024 ABCA 143 (CanLII), par curiam, au para 23 ("Such a verdict in a circumstantial case is not reviewable merely because the appeal court concludes that the evidence, including its gaps, gives rise to competing inferences")
    R c Profeit, 2021 ABCA 379 (CanLII), par curiam, au para 74
    R c Bakko, 2024 ABCA 2 (CanLII), par curiam, aux paras 18 to 19
  24. R c Villaroman, 2016 SCC 33 (CanLII), [2016] 1 SCR 1000, par Cromwell J, au para 71
    R c MacDonald, 2020 NSCA 69 (CanLII), par Derrick JA, aux paras 30 to 31
    R c Roberts, 2020 NSCA 20 (CanLII), par Bryson JA, au para 19
  25. R c Charlton, 2019 ONCA 400 (CanLII), 146 OR (3d) 353, par Harvison Young JA, au para 61
    R c WH, 2013 SCC 22 (CanLII), [2013] 2 SCR 180, au para 2
  26. , ibid., au para 61
    R c François, 1994 CanLII 52 (SCC), [1994] 2 SCR 827, par McLachlin J, aux pp. 835-37
    R c Beaudry, 2007 SCC 5 (CanLII), [2007] 1 SCR 190, par Charron J, aux paras 4, 63
  27. R c Daye, 2022 ONCA 675 (CanLII), au para 24
    R c Dell, 2005 CanLII 5667 (ON CA), par Sharpe JA, au para 35
  28. WH, supra
  29. R c Savoury, 2022 ONCA 132 (CanLII), par curiam

Résultats clairement erronés (test de Beaudry)

Un verdict peut également être déraisonnable si le juge du procès tire une conclusion ou tire une conclusion de fait essentielle au verdict selon laquelle :[1]

  1. est clairement contredite par la preuve sur laquelle s'appuie le juge du procès pour étayer cette inférence ou cette conclusion ; ou
  2. s'avère incompatible avec des éléments de preuve qui n'ont pas été par ailleurs contredits ou rejetés par le juge du procès.
  1. R c Flores, 2013 MBCA 4 (CanLII), 288 Man R (2d) 173, par Monnin J
    See R c Sinclair, 2011 SCC 40 (CanLII), [2011] 3 SCR 3, par LeBel J, aux paras 19, 21
    R c Beaudry, 2007 SCC 5 (CanLII), [2007] 1 SCR 190, par Charron J, aux paras 97 to 98
    Sinclair, supra, au para 44
    R c Li, 2013 ONCA 81 (CanLII), 296 CCC (3d) 408, par Watt JA, au para 123
    R c RP, 2012 SCC 22 (CanLII), [2012] 1 SCR 746, par Deschamps J, au para 12

Mauvaise compréhension des preuves

Remède

Voir également: Recours en appel de condamnation

Dans la plupart des cas, le recours approprié en cas de verdict déraisonnable entraînant une condamnation est l’acquittement.

Pour déterminer si un acquittement constitue une réparation appropriée, le tribunal de révision doit déterminer si « le verdict est celui qu'un jury dûment instruit aurait pu raisonnablement rendre ». Si la réponse est « non », alors le verdict est déraisonnable.[1]

  1. R c Newton, 2017 ONCA 496 (CanLII), 349 CCC (3d) 508, par Laskin JA, au para 26

Voir également