« Définition de Engin et munitions interdits » : différence entre les versions
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84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part III}},<br> | |||
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'''" | '''"dispositif prohibé"''' | ||
: | :a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement; | ||
: | :b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir; | ||
: | :c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu; | ||
: | :d) chargeur désigné comme tel par règlement; | ||
:( | :e) réplique. (prohibited device) | ||
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R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 1861991, ch. 40, art. 21995, ch. 39, art. 1391998, ch. 30, art. 162003, ch. 8, art. 22008, ch. 6, art. 22009, ch. 22, art. 22015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 182019, ch. 9, art. 162022, ch. 15, art. 12023, ch. 32, art. 1 | ||
R. | |||
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Le règlement stipule ceci à propos des appareils interdits : | |||
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5 Les éléments ou pièces d’armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l’annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l’application des alinéas a) et d) de la définition de dispositif prohibé au paragraphe 84(1) du Code criminel. | |||
DORS/2018-254, art. 1(A) | |||
|[http://canlii.ca/t/cpx5 Reg] | |||
|[http://canlii.ca/t/ | |||
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Part 4 of the Regulations state: | Part 4 of the Regulations state: | ||
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PARTIE 4 | |||
Dispositifs prohibés | |||
Ancien Décret no 9 sur les armes prohibées | |||
1 | 1 Tout appareil électrique ou mécanique conçu ou adapté pour déclencher le mécanisme de détente d’une arme à feu semi-automatique afin qu’elle puisse tirer rapidement des cartouches. | ||
2 | 2 Toute monture de fusil, de fusil de chasse ou de carabine du type appelé modèle « bull-pup » qui, lorsqu’elle est combinée à une arme à feu, réduit la longueur totale de celle-ci de telle sorte qu’une partie importante du mécanisme de rechargement ou du puits d’alimentation se trouve derrière la détente lorsque l’arme à feu est en position normale de tir. | ||
Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité | |||
3 (1) | 3 (1) Tout chargeur qui peut contenir : | ||
a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l’une des armes à feu suivantes : | |||
(i) une arme de poing semi-automatique qui n’est pas habituellement disponible au Canada, | |||
(ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu’une arme de poing semi-automatique, | |||
(iii) une arme à feu automatique qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’une seule cartouche à chaque pression de la détente, | |||
(iv) les armes à feu des modèles communément appelés pistolets Ingram M10 et M11, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les pistolets Cobray M10 et M11, les pistolets RPB M10, M11 et SM11 et les pistolets SWD M10, M11, SM10 et SM11, | |||
(v) l’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Partisan Avenger Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, | |||
(vi) l’arme à feu du modèle communément appelé pistolet UZI, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris le pistolet Micro-UZI; | |||
b) plus de dix cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans une arme de poing semi-automatique qui est habituellement disponible au Canada. | |||
(2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) les chargeurs : | |||
a) initialement conçus ou fabriqués pour servir, selon le cas : | |||
(i) dans une arme à feu munie de chambres pour cartouches à percussion annulaire ou conçue pour tirer de telles cartouches, | |||
(ii) dans l’arme à feu qui est un fusil du type communément appelé « Lee Enfield », lorsque le chargeur ne peut contenir plus de dix cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu, | |||
(iii) dans l’arme à feu communément appelée U.S. Rifle M1 (Garand), y compris les fusils Beretta M1 Garand, Breda M1 Garand et Springfield Armoury M1 Garand; | |||
b) qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir, selon le cas : | |||
(i) dans l’arme à feu communément appelée Charlton Rifle, | |||
(ii) dans l’arme à feu communément appelée Farquhar-Hill Rifle, | |||
(iii) dans l’arme à feu communément appelée Huot Automatic Rifle; | |||
c) de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’une des armes à feu suivantes, communément appelées : | |||
(i) mitrailleuse .303 pouce Lewis Mark 1, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4 et Lewis SS et la mitrailleuse .30 pouce Savage-Lewis, | |||
(ii) mitrailleuse .303 pouce Vickers Mark 1, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Mark 4B, Mark 5, Mark 6, Mark 6* et Mark 7, | |||
(iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4; | |||
d) à bande métallique, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu communément appelée mitrailleuse Hotchkiss, Model 1895 ou Model 1897, ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les mitrailleuses Hotchkiss, Model 1900, Model 1909, Model 1914 et Model 1917, et les mitrailleuses Hotchkiss (Enfield), Number 2, Mark 1 et Mark 1*; | |||
e) du type appelé chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans les armes à feu automatiques appelées MG-13, MG-15, MG-17, MG-34, T6-200 et T6-220, ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications; | |||
f) du type appelé chargeur à bande — consistant en une bande de tissu ou de métal —, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour alimenter les armes à feu automatiques d’un type qui existait avant 1945. | |||
(3) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)b) les chargeurs : | |||
a) du type appelé chargeur-escargot (schneckentrommel) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans les armes à feu qui sont des armes de poing appelées Parabellum-Pistol, System Borchardt-Luger, Model 1900, ou « Luger », ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les pistolets Model 1902, Model 1904 (Marine), Model 1904/06 (Marine), Model 1904/08 (Marine), Model 1906, Model 1908 et Model 1908 (Artillery); | |||
b) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu qui est une arme de poing semi-automatique, lesquels chargeurs ont été fabriqués avant 1910; | |||
c) initialement conçus ou fabriqués pour faire partie intégrante de l’arme à feu appelée Mauser Selbstladepistole C/96 (« broomhandle »), ainsi que toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les Model 1895, Model 1896, Model 1902, Model 1905, Model 1912, Model 1915, Model 1930, Model 1931, M711 et M712; | |||
d) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu semi-automatique qui est une arme de poing appelée Webley and Scott Self-Loading Pistol, Model 1912 ou Model 1915. | |||
(4) Un chargeur visé au paragraphe (1) qui a été modifié ou refabriqué de façon à ne pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas, du type pour lequel il a été initialement conçu ne constitue pas un dispositif prohibé aux termes du paragraphe (1) si la modification apportée au chargeur ne peut être facilement défaite et si le chargeur ne peut être facilement modifié à nouveau pour pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas. | |||
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la modification ou la refabrication d’un chargeur vise notamment : | |||
a) l’altération de son boîtier au moyen de dépressions créées par forgeage, coulage, matriçage ou estampage; | |||
b) s’il s’agit d’un chargeur dont le boîtier est fait d’acier ou d’aluminium, l’insertion et la fixation d’une pièce — notamment une cheville, une gaine, une tige ou un collet — faite d’acier ou d’aluminium, selon le cas, ou d’un matériau similaire, aux parois intérieures du boîtier par soudage, brasage ou tout autre procédé analogue; | |||
c) s’il s’agit d’un chargeur dont le boîtier n’est pas fait d’acier ou d’aluminium, la fixation d’une pièce — notamment une cheville, une gaine, une tige ou un collet — faite d’acier ou d’un matériau similaire à celui du boîtier, aux parois intérieures du boîtier par soudage, brasage ou tout autre procédé analogue ou par application d’un adhésif permanent, tel un ciment, une résine époxyde ou une autre colle. | |||
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DORS/2015-213, art. 3DORS/2020-96, art. 3DORS/2020-96, art. 4DORS/2020-96, art. 5DORS/2020-96, art. 6 | |||
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Un étui de chargeur d'une capacité de 30 coups pouvant être utilisé dans un fusil AR15 peut être considéré comme un « dispositif prohibé ».<ref> | |||
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| [[File:Suppressors.jpg|thumb | | Suppressors (Silencers) [ | | [[File:Suppressors.jpg|thumb | | Suppressors (Silencers) [art. 84(c)] ]] | ||
| [[File:M1-M14-M16-magazines.JPG |thumb | | Magazine > 5 cartridges for certain semi-automatics [Reg Pt 4, s. 3(1)(a)] ]] | | [[File:M1-M14-M16-magazines.JPG |thumb | | Magazine > 5 cartridges for certain semi-automatics [Reg Pt 4, s. 3(1)(a)] ]] | ||
| [[File:Bump fire animation.gif | thumb | | Bump stock [Reg Pt 4, s. 1] ]] | | [[File:Bump fire animation.gif | thumb | | Bump stock [Reg Pt 4, s. 1] ]] | ||
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== | ==Munitions== | ||
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; | ; Définitions | ||
84 (1) | 84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Part III}}.<br> | ||
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chargeur Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu. (cartridge magazine) | |||
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'''" | '''"munitions"''' Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse. (ammunition)<Br> | ||
'''"munitions prohibées"''' Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement. (prohibited ammunition) | |||
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R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 1861991, ch. 40, art. 21995, ch. 39, art. 1391998, ch. 30, art. 162003, ch. 8, art. 22008, ch. 6, art. 22009, ch. 22, art. 22015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 182019, ch. 9, art. 162022, ch. 15, art. 12023, ch. 32, art. 1 | ||
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La partie 5 du Règlement stipule : | |||
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6 The ammunition and projectiles listed in Part 5 of the schedule are prohibited ammunition for the purposes of the definition “prohibited ammunition” in subsection 84(1) {{AnnSec0|84(1)}} of the ''Criminal Code''. | 6 The ammunition and projectiles listed in Part 5 of the schedule are prohibited ammunition for the purposes of the definition “prohibited ammunition” in subsection 84(1) {{AnnSec0|84(1)}} of the ''Criminal Code''. |
Version du 8 août 2024 à 19:47
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 14267) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Appareils interdits
- Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)],
...
"dispositif prohibé"
- a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;
- b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
- c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;
- d) chargeur désigné comme tel par règlement;
- e) réplique. (prohibited device)
...
[omis (2), (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 1861991, ch. 40, art. 21995, ch. 39, art. 1391998, ch. 30, art. 162003, ch. 8, art. 22008, ch. 6, art. 22009, ch. 22, art. 22015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 182019, ch. 9, art. 162022, ch. 15, art. 12023, ch. 32, art. 1
Le règlement stipule ceci à propos des appareils interdits :
5 Les éléments ou pièces d’armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l’annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l’application des alinéas a) et d) de la définition de dispositif prohibé au paragraphe 84(1) du Code criminel.
DORS/2018-254, art. 1(A)
– Reg
Part 4 of the Regulations state:
PARTIE 4 Dispositifs prohibés Ancien Décret no 9 sur les armes prohibées 1 Tout appareil électrique ou mécanique conçu ou adapté pour déclencher le mécanisme de détente d’une arme à feu semi-automatique afin qu’elle puisse tirer rapidement des cartouches.
2 Toute monture de fusil, de fusil de chasse ou de carabine du type appelé modèle « bull-pup » qui, lorsqu’elle est combinée à une arme à feu, réduit la longueur totale de celle-ci de telle sorte qu’une partie importante du mécanisme de rechargement ou du puits d’alimentation se trouve derrière la détente lorsque l’arme à feu est en position normale de tir.
Ancien Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité 3 (1) Tout chargeur qui peut contenir :
a) plus de cinq cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans l’une des armes à feu suivantes :
(i) une arme de poing semi-automatique qui n’est pas habituellement disponible au Canada,
(ii) une arme à feu semi-automatique, autre qu’une arme de poing semi-automatique,
(iii) une arme à feu automatique qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’une seule cartouche à chaque pression de la détente,
(iv) les armes à feu des modèles communément appelés pistolets Ingram M10 et M11, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les pistolets Cobray M10 et M11, les pistolets RPB M10, M11 et SM11 et les pistolets SWD M10, M11, SM10 et SM11,
(v) l’arme à feu du modèle communément appelé pistolet Partisan Avenger Auto Pistol, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications,
(vi) l’arme à feu du modèle communément appelé pistolet UZI, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris le pistolet Micro-UZI;
b) plus de dix cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu et qui est conçu ou fabriqué pour servir dans une arme de poing semi-automatique qui est habituellement disponible au Canada.
(2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) les chargeurs :
a) initialement conçus ou fabriqués pour servir, selon le cas :
(i) dans une arme à feu munie de chambres pour cartouches à percussion annulaire ou conçue pour tirer de telles cartouches,
(ii) dans l’arme à feu qui est un fusil du type communément appelé « Lee Enfield », lorsque le chargeur ne peut contenir plus de dix cartouches du type pour lequel il a été initialement conçu,
(iii) dans l’arme à feu communément appelée U.S. Rifle M1 (Garand), y compris les fusils Beretta M1 Garand, Breda M1 Garand et Springfield Armoury M1 Garand;
b) qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir, selon le cas :
(i) dans l’arme à feu communément appelée Charlton Rifle,
(ii) dans l’arme à feu communément appelée Farquhar-Hill Rifle,
(iii) dans l’arme à feu communément appelée Huot Automatic Rifle;
c) de type tambour, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’une des armes à feu suivantes, communément appelées :
(i) mitrailleuse .303 pouce Lewis Mark 1, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Lewis Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4 et Lewis SS et la mitrailleuse .30 pouce Savage-Lewis,
(ii) mitrailleuse .303 pouce Vickers Mark 1, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1*, Mark 2, Mark 2*, Mark 3, Mark 4, Mark 4B, Mark 5, Mark 6, Mark 6* et Mark 7,
(iii) mitrailleuse Bren Light, ainsi que dans toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les mitrailleuses Mark 1, Mark 2, Mark 2/1, Mark 3 et Mark 4;
d) à bande métallique, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu communément appelée mitrailleuse Hotchkiss, Model 1895 ou Model 1897, ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les mitrailleuses Hotchkiss, Model 1900, Model 1909, Model 1914 et Model 1917, et les mitrailleuses Hotchkiss (Enfield), Number 2, Mark 1 et Mark 1*;
e) du type appelé chargeur à double tambour (doppeltrommel ou satteltrommel), qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour servir dans les armes à feu automatiques appelées MG-13, MG-15, MG-17, MG-34, T6-200 et T6-220, ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications;
f) du type appelé chargeur à bande — consistant en une bande de tissu ou de métal —, qui ne sont pas des reproductions et qui ont été initialement conçus ou fabriqués pour alimenter les armes à feu automatiques d’un type qui existait avant 1945.
(3) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)b) les chargeurs :
a) du type appelé chargeur-escargot (schneckentrommel) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans les armes à feu qui sont des armes de poing appelées Parabellum-Pistol, System Borchardt-Luger, Model 1900, ou « Luger », ainsi que dans les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les pistolets Model 1902, Model 1904 (Marine), Model 1904/06 (Marine), Model 1904/08 (Marine), Model 1906, Model 1908 et Model 1908 (Artillery);
b) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu qui est une arme de poing semi-automatique, lesquels chargeurs ont été fabriqués avant 1910;
c) initialement conçus ou fabriqués pour faire partie intégrante de l’arme à feu appelée Mauser Selbstladepistole C/96 (« broomhandle »), ainsi que toute arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les Model 1895, Model 1896, Model 1902, Model 1905, Model 1912, Model 1915, Model 1930, Model 1931, M711 et M712;
d) initialement conçus ou fabriqués pour servir dans l’arme à feu semi-automatique qui est une arme de poing appelée Webley and Scott Self-Loading Pistol, Model 1912 ou Model 1915.
(4) Un chargeur visé au paragraphe (1) qui a été modifié ou refabriqué de façon à ne pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas, du type pour lequel il a été initialement conçu ne constitue pas un dispositif prohibé aux termes du paragraphe (1) si la modification apportée au chargeur ne peut être facilement défaite et si le chargeur ne peut être facilement modifié à nouveau pour pouvoir contenir plus de cinq ou de dix cartouches, selon le cas.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la modification ou la refabrication d’un chargeur vise notamment :
a) l’altération de son boîtier au moyen de dépressions créées par forgeage, coulage, matriçage ou estampage;
b) s’il s’agit d’un chargeur dont le boîtier est fait d’acier ou d’aluminium, l’insertion et la fixation d’une pièce — notamment une cheville, une gaine, une tige ou un collet — faite d’acier ou d’aluminium, selon le cas, ou d’un matériau similaire, aux parois intérieures du boîtier par soudage, brasage ou tout autre procédé analogue;
c) s’il s’agit d’un chargeur dont le boîtier n’est pas fait d’acier ou d’aluminium, la fixation d’une pièce — notamment une cheville, une gaine, une tige ou un collet — faite d’acier ou d’un matériau similaire à celui du boîtier, aux parois intérieures du boîtier par soudage, brasage ou tout autre procédé analogue ou par application d’un adhésif permanent, tel un ciment, une résine époxyde ou une autre colle.
...
DORS/2015-213, art. 3DORS/2020-96, art. 3DORS/2020-96, art. 4DORS/2020-96, art. 5DORS/2020-96, art. 6– Reg
Un étui de chargeur d'une capacité de 30 coups pouvant être utilisé dans un fusil AR15 peut être considéré comme un « dispositif prohibé ».[1]
- ↑ R c Cancade, 2011 BCCA 105 (CanLII), 302 BCAC 134, par Hall JA
Illustrations
Munitions
- Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. III – Armes à feu et autres armes (art. 84 à 117.15)].
...
chargeur Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu. (cartridge magazine) ...
"munitions" Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse. (ammunition)
"munitions prohibées" Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement. (prohibited ammunition) ...
[omis (2), (3), (3.1), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 84L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 1861991, ch. 40, art. 21995, ch. 39, art. 1391998, ch. 30, art. 162003, ch. 8, art. 22008, ch. 6, art. 22009, ch. 22, art. 22015, ch. 3, art. 45, ch. 27, art. 182019, ch. 9, art. 162022, ch. 15, art. 12023, ch. 32, art. 1
La partie 5 du Règlement stipule :
6 The ammunition and projectiles listed in Part 5 of the schedule are prohibited ammunition for the purposes of the definition “prohibited ammunition” in subsection 84(1) [firearms and other weapons — definitions ] of the Criminal Code.
–
PART 5
- Prohibited Ammunition
- Former Prohibited Weapons Order, No 10
1 Any cartridge that is capable of being discharged from a commonly available semi-automatic handgun or revolver and that is manufactured or assembled with a projectile that is designed, manufactured or altered so as to be capable of penetrating body armour, including KTW, THV and 5.7 x 28 mm P-90 cartridges.
2 Any projectile that is designed, manufactured or altered to ignite on impact, where the projectile is designed for use in or in conjunction with a cartridge and does not exceed 15 mm in diameter.
3 Any projectile that is designed, manufactured or altered so as to explode on impact, where the projectile is designed for use in or in conjunction with a cartridge and does not exceed 15 mm in diameter.
4 Any cartridge that is capable of being discharged from a shotgun and that contains projectiles known as “fléchettes” or any similar projectiles.
SOR/2015-213, s. 3.
– Regs
- Evidence
Proof that the ammunition was capable of being discharged is usually done by way of the actual discharging of at least one cartridge. However, it can also be proven by way of opinion from an expert upon examination of the cartridge and the context of the finding of the cartridge. [1]
There generally is no need for expert evidence to prove that certain items fit the definition of ammunition. [2]The officer's observational description of the items as bullets should be sufficient.[3]
- ↑ R c Wong, 2012 ONCA 432 (CanLII), 293 OAC 30, par Weiler JA, aux paras 38 to 40
- ↑
R c Singh, 2004 BCCA 428 (CanLII), 188 CCC (3d) 129, par Hall JA, aux paras 14 to 15
- ↑
, ibid.
Common Sizes of Ammunition (Caliber and Gauge)
- Caliber
Imperial Caliber | .172 | .204 | .221 | .22 | .224 | .243 | .25 | .26 | .27 | .284 | .308 | .311 | .312 | .323 | .338 | .355 | .356 | .357 | .40 | .44 | .45 | .50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric Caliber | 4 mm | 5 mm | 5.45 mm | 5.6 mm | 5.7 mm | 6 mm | 6.35 mm | 6.5 mm | 6.8 mm | 7 mm | 7.62 mm | 7.9 mm | 7.94 mm | 8 mm | 8.6 mm | 9 mm | 9.3 mm | 9.5 mm | 10 mm | 10.9 mm | 11.43 mm | 12.7 mm |
- Gauge
1 Pound / gauge = weight of lead sphere | Caliber of lead sphere is then measured | ||
---|---|---|---|
gauge | pounds | mm | inches |
0.25 | 4 | 67.34 | 2.651 |
0.5 | 2 | 53.45 | 2.103 |
0.75 | 1 / 1 | 46.70 | 1.838 |
1 | 1 | 42.42 | 1.669 |
1.5 | 2 / 3 | 37.05 | 1.459 |
2 | 1 / 2 | 33.67 | 1.326 |
3 | 1 / 3 | 29.41 | 1.158 |
4 | 1 / 4 | 26.72 | 1.052 |
5 | 1 / 5 | 24.80 | 0.976 |
6 | 1 / 6 | 23.35 | 0.919 |
6.278 | 1 / 6.278 | 23.00 | 0.906 |
7 | 1 / 7 | 22.18 | 0.873 |
8 | 1 / 8 | 21.21 | 0.835 |
9 | 1 / 9 | 20.39 | 0.803 |
10 | 1 / 10 | 19.69 | 0.775 |
11 | 1 / 11 | 19.07 | 0.751 |
12 | 1 / 12 | 18.53 | 0.729 |
13 | 1 / 13 | 18.04 | 0.710 |
14 | 1 / 14 | 17.60 | 0.693 |
15 | 1 / 15 | 17.21 | 0.677 |
16 | 1 / 16 | 16.83 | 0.663 |
17 | 1 / 17 | 16.50 | 0.650 |
18 | 1 / 18 | 16.19 | 0.637 |
20 | 1 / 20 | 15.63 | 0.615 |
22 | 1 / 22 | 15.13 | 0.596 |
24 | 1 / 24 | 14.70 | 0.579 |
26 | 1 / 26 | 14.31 | 0.564 |
28 | 1 / 28 | 13.97 | 0.550 |
32 | 1 / 32 | 13.36 | 0.526 |
36 | 1 / 36 | 12.85 | 0.506 |
40 | 1 / 40 | 12.40 | 0.488 |
67.62 | 1 / 67.62 | 10.41 | 0.410 |
Size | Caliber | Pellets/10 g lead | Pellets/10 g steel |
---|---|---|---|
FF | 5.84 mm (.230") | 8 | 12 |
F | 5.59 mm (.220") | 10 | 14 |
TT | 5.33 mm (.210") | 11 | 16 |
T | 5.08 mm (.200") | 13 | 19 |
BBB | 4.83 mm (.190") | 15 | 22 |
BB | 4.57 mm (.180") | 18 | 25 |
B | 4.32 mm (.170") | 21 | 30 |
1 | 4.06 mm (.160") | 25 | 36 |
2 | 3.81 mm (.150") | 30 | 44 |
3 | 3.56 mm (.140") | 37 | 54 |
4 | 3.30 mm (.130") | 47 | 68 |
5 | 3.05 mm (.120") | 59 | 86 |
6 | 2.79 mm (.110") | 78 | 112 |
7 | 2.41 mm (.100") | 120 | 174 |
8 | 2.29 mm (.090") | 140 | 202 |
9 | 2.03 mm (.080") | 201 | 290 |
Size | Caliber | Pellets/10 g lead |
---|---|---|
000 or LG ("triple-aught") | 9.1 mm (.36") | 2.2 |
00 or SG ("double-aught") | 8.4 mm (.33") | 2.9 |
0 ("one-aught") | 8.1 mm (.32") | 3.1 |
1 | 7.6 mm (.30") | 3.8 |
2 or SSG | 6.9 mm (.27") | 5.2 |
3 | 6.4 mm (.25") | 6.6 |
4 | 6.1 mm (.24") | 7.4 |