« Libération conditionnelle » : différence entre les versions

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:b) dans tout autre cas, la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
:b) dans tout autre cas, la Commission des libérations conditionnelles du Canada.


2002, ch. 1, art. 772012, ch. 1, art. 160
2002, ch. 1, art. 77;
2012, ch. 1, art. 160
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Version du 8 août 2024 à 15:25

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 14111)

Introduction

La libération conditionnelle est le programme par lequel les délinquants sont autorisés à être libérés de l'établissement correctionnel ou du pénitencier avant l'expiration de leur peine. La libération conditionnelle est une forme de libération surveillée où la libération est conditionnelle aux conditions fixées par la Commission des libérations conditionnelles.

L'inadmissibilité à la libération conditionnelle court à compter de la date de l'arrestation.[1]

  1. voir art. 746
    R c Toor, 2005 BCCA 333 (CanLII), [2005] BCJ 1382 (BCCA), par Ryan JA (3:0), au para 13

Libération anticipée

En vertu de l'art. 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, SC 1992 c 20, le délinquant n'est pas admissible à la libération conditionnelle avant le tiers de sa peine ou sept ans, selon la période la plus courte.

Libération d'office

La « libération d'office » fait référence à l'admissibilité à la libération d'un délinquant aux deux tiers de sa peine totale conformément à la Loi sur la libération conditionnelle. Le principe est que le délinquant a bénéficié d'une « réduction de peine » qui lui a permis de récupérer une partie de sa peine purgée en détention.

En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, un délinquant sera libéré après que les deux tiers de sa peine pourront être révoqués par la Commission des libérations conditionnelles pour ceux qui purgent une peine pour des infractions énumérées aux annexes I et II de la Loi.

Procédure accélérée de libération conditionnelle

En vertu des art. 125 à 126.1 de la « Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition », les délinquants primaires non violents peuvent demander une semi-liberté au sixième de leur peine et une libération conditionnelle totale au tiers de leur peine. La Commission des libérations conditionnelles doit être convaincue qu'il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant est susceptible de commettre une infraction impliquant de la violence avant l'expiration de sa peine.

Le 24 mars 2011, la « Loi sur l'abolition de la libération anticipée des criminels » projet de loi C-59 a été sanctionnée, abrogeant les articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

La suppression de la libération conditionnelle expéditive ne peut pas être rétrospective, car elle contreviendrait à l'article 11h) de la Charte.[1]

  1. Canada (Attorney General) v Whaling, 2014 SCC 20 (CanLII), [2014] 1 SCR 392, per Wagner J (8:0)
    Oraha v Canada (Attorney General), 2014 ONSC 2813 (CanLII), par Tausendfreund J - found s. 10 of AEPA invalid

Libération conditionnelle ordinaire

Jeunes contrevenants

Obligation d’aviser l’autorité chargée de la libération conditionnelle

77 (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle.

Examen des demandes de libération conditionnelle

(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique, sous réserve de l’article 78, à l’adolescent qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes).

Autorité compétente

(3) Pour l’application du présent article, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :

a) dans le cas où l’adolescent aurait été assujetti au paragraphe 112(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’eût été son placement dans un lieu de garde, la commission provinciale visée à ce paragraphe;
b) dans tout autre cas, la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

2002, ch. 1, art. 77; 2012, ch. 1, art. 160



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 77(1), (2) and (3)

Admissibilité à la libération conditionnelle différée

Décisions de la Commission des libérations conditionnelles

La décision de la Commission de refuser la mise en liberté sous caution doit être motivée de manière suffisante. La Commission est censée « examiner de manière significative » toutes les observations valables du détenu.[1] Cela peut inclure l'explication des résultats différents dans des cas similaires et la justification de chaque conclusion.[2]

  1. Chaif v. Canada (Attorney General), 2022 FC 182 (CanLII) per Fothergill J
  2. , ibid.

Libération conditionnelle pour les délinquants dangereux

Voir également: Conséquences d'une désignation de délinquant dangereux

Un délinquant dangereux (DS) est passible d'une peine d'une durée indéterminée et n'est donc pas admissible à la libération conditionnelle d'office.

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition permet au DS de demander une libération conditionnelle en fonction du risque excessif de récidive et de la mesure dans laquelle la mise en liberté contribuera à sa réinsertion sociale.[1]

En vertu de l'art. 761(1), un DS sera traduit devant la Commission des libérations conditionnelles après 7 ans de détention. Ensuite, à intervalles réguliers ne dépassant pas deux ans.

  1. voir art. 119 à 123

Voir également