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(3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer ::a) soit à la fin de chaque déposition;:b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.
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Version du 7 août 2024 à 09:12

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Principes généraux

Lors d’une enquête préliminaire, le juge qui préside l’enquête acceptera les preuves des témoins et autorisera le contre-interrogatoire.

Prise des témoignages

540 (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

a) d’une part, recueillir, sous réserve du paragraphe 537(1.01) [power limit issues and witnesses], les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;
b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :
(i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31 [formes],
(ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 540(1)


Defined terms: "accused" (s. 2) and "justice" (s. 2)

La prise de preuves comprendra des éléments de preuve « qui ne seraient pas autrement admissibles mais que le juge considère comme crédibles ou dignes de foi dans les circonstances de l'affaire, y compris une déclaration faite par un témoin par écrit ou autrement enregistrée » (art. 540(7)). Chaque fois qu'une preuve est présentée en vertu du par. 540(7), il faut donner aux autres parties un préavis raisonnable de « l'intention de la présenter, accompagné d'une copie de la déclaration » (art. 540(8)).

La Couronne peut présenter la preuve d’un aveu ou d’une confession de l’accusé « qui est légalement admissible » contre lui. (s. 542(1))

En vertu du paragraphe 548(1), le tribunal doit décider s’il existe une preuve admissible sur laquelle un jury raisonnable, correctement instruit, pourrait rendre un verdict de culpabilité. [1]

Lorsque des preuves directes sur chaque élément d'une infraction sont présentées, le tribunal doit ordonner à l'accusé de comparaître devant le tribunal pour répondre de l'accusation. Les preuves à décharge n'entraînent pas l'abandon des charges.

Le juge ne peut pas exclure des preuves lors de l'enquête en raison de violations constitutionnelles.[2]

Le juge n’a pas le pouvoir d’obliger la Couronne à fournir des détails ou des informations à la défense, ni d’exiger la production de documents de tiers. De plus, le juge ne peut pas ordonner la suspension de la procédure pour abus de procédure. [3]

Le juge peut toutefois exclure une déclaration de l'accusé comme étant involontaire.[4]

Preuve d'expert

Le juge de l'enquête préliminaire commet une erreur de compétence en refusant d'examiner la « suffisance du fondement » de la preuve d'expert.[5]

Preuve de la Couronne

La Couronne a toute latitude pour décider qui elle souhaite appeler comme témoin. Un juge n'a pas le pouvoir d'ordonner à la Couronne de citer des témoins.[6]

  1. Voir R c Arcuri, 2001 SCC 54 (CanLII), [2001] 2 SCR 828, par McLachlin CJ
    United States of America v Shephard, 1976 CanLII 8 (SCC), [1977] 2 SCR 1067, per Ritchie J
    Mezzo v R, 1986 CanLII 16 (SCC), [1986] 1 SCR 802
    Dubois v The Queen, 1986 CanLII 60 (SCC), [1986] 1 SCR 366, per Estey J
    R c Charemski, 1998 CanLII 819 (SCC), [1998] 1 SCR 679, par Bastarache J
    R c Monteleone, 1987 CanLII 16 (SCC), [1987] 2 SCR 154, par McIntyre J
  2. See, R c R(L), 1995 CanLII 8928 (ON CA), (1995), 28 CRR (2d) 173, par Arbour JA, au p. 183
    also R c Mills, 1986 CanLII 17 (SCC), 26 CCC (3d) 481, par McIntyre J
    R c Seaboyer, 1991 CanLII 76 (SCC), 66 CCC (3d) 321, par McLachlin J
    R c Hynes, 2001 SCC 82 (CanLII), [2001] 3 SCR 623, 159 CCC (3d) 359, par McLachlin CJ, aux paras 28, 32
  3. Hynes, supra, aux paras 33 and 38
    R c Chew, 1967 CanLII 214 (ON CA), [1968] 2 CCC 127 , [1968] 1 OR 97, 1967 CLB 46, par Aylesworth JA
  4. Hynes, supra, aux paras 32 et 47
  5. R c King, 2011 ABQB 162 (CanLII), 276 CCC (3d) 371, per Strekaf J
  6. R c Brass, 1981 CanLII 2366 (SKQB), 64 CCC (2d) 206 (Sask. Q.B.), par Kindred J

Pertinence

Étant donné la fonction de découverte de l'enquête préliminaire, la défense devrait avoir le droit de contre-interroger sur des questions non liées à l'incarcération, mais liées aux questions fondamentales du procès.[1]

  1. R c Al-Amoud, 1992 CanLII 7600 (ONSC), 10 OR (3d) 676, par Then J
    R c Kasook, 2000 NWTSC 33 (CanLII), 2 WWR 683, per Vertes J - la défense a été autorisée à rouvrir le dossier car le juge d'enquête a refusé de permettre à la défense de tester des preuves pertinentes

Dépositions

540
[omis (1)]

Lecture et signature des dépositions

(2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :

a) fait lire la déposition au témoin;
b) fait signer la déposition par le témoin;
c) signe lui-même la déposition.
Validation par le juge de paix

(3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer ::a) soit à la fin de chaque déposition;:b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.

[omis (4), (5), (6), (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 540L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 540(2) et (3)

Concessions de la défense lors de l'enquête préliminaire

Toute concession ou renonciation à un voir-dire faite au stade de l'enquête préliminaire n'est pas pertinente et n'a aucun effet contraignant pour l'avocat au procès.[1]

  1. R c Al-Amoud, 1992 CanLII 7600 (ONSC), 10 OR (3d) 676, par Then J
    R c Cover, 1988 CanLII 7118 (ONSC), (1988), 40 CRR 381, 44 CCC (3d) 34, par Campbell J, aux pp. 383-84 ("It is irrelevant that a voir dire was waived at the preliminary. Notwithstanding any waiver of a voir dire, the accused still retains the right to test the Crown's case and pin down witnesses on areas that might be relevant at trial")

Preuves circonstancielles, déductions et pondération des preuves

Voir également: Preuves circonstancielles et Déductions

Lorsque des preuves circonstancielles sont présentées, le tribunal procède à une « pondération limitée » de toutes les preuves, afin de déterminer si un jury raisonnable, correctement instruit, pourrait rendre un verdict de culpabilité. Il s'agit d'examiner le caractère raisonnable des déductions tirées des preuves.

Un juge d'enquête préliminaire ne peut pas s'appuyer entièrement sur une preuve circonstancielle en faisant des déductions.[1]

« Une interprétation raisonnable ou une inférence permise tirée de la preuve, dûment admissible contre l'accusé, au-delà de toute conjecture ou spéculation, doit être résolue en faveur de la poursuite. »[2] Si le juge « ne tient pas compte des inférences concurrentes d'une manière qui donne le maximum d'avantages raisonnables à la Couronne, la jurisprudence qualifie cela d'outrepassement de compétence de la part du juge. »[3]

  1. R c Herman, 1984 CanLII 2664 (SK CA), [1984] S.J. No 206, (1984), 30 Sask.R. 148, 11 CCC (3d) 102, par Campbell JA
    cf. R c Coke, [1996] OJ No 808(*pas de liens CanLII) , par Hill J, au para 9
  2. , ibid., au para 9
  3. R c Corazza, 2013 ONCJ 433 (CanLII), par Reinhardt J , au para 93

Aveux ou confessions

Les aveux, les admissions ou les déclarations de l'accusé sont admissibles selon le même critère qui doit être appliqué au procès.[1] La Couronne doit donc présenter des éléments de preuve attestant que la déclaration a été faite et établir hors de tout doute raisonnable qu'elle était volontaire.[2]

  1. Voir, R c Pickett, 1975 CanLII 1428 (ON CA), 28 CCC (2d) 297, par Jessup JA, au p. 303
  2. Par exemple, R c Mulligan, 1955 CanLII 124 (ON CA), 111 CCC 173, par MacKay JA, aux pp. 176-7
    Pickett, supra, au p. 302

Preuve de la défense

En vertu de l'art. [541(2), une fois que la Couronne a terminé sa preuve à l'enquête préliminaire, le juge qui préside doit demander à l'accusé s'il souhaite témoigner en son nom propre. L'adresse à l'accusé est la suivante :

Do you wish to say anything in answer to these charges or to any other charges which might have arisen from the evidence led by the prosecution? You are not obliged to say anything, but whatever you do say may be given in evidence against you at your trial. You should not make any confession or admission of guilt because of any promise or threat made to you but if you do make any statement it may be given in evidence against you at your trial in spite of the promise or threat.

Tout ce que dit l'accusé peut être consigné et utilisé comme preuve (art. 541(2)).

L'accusé a le droit d'appeler les témoins qu'il souhaite (art. 541(4)). Le juge doit s'assurer de savoir si l'accusé appelle d'autres témoins (art. 541(3)).

Le juge doit s'enquérir si l'accusé qui se représente lui-même a des témoins à appeler comme preuve.[1]

L'article 657 permet que toute déclaration faite en vertu du par. 541(3) soit admise en preuve contre l'accusé sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature d'un juge sur la déclaration.

Audition des témoins à décharge

541 (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)] l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article et du paragraphe 537(1.01), les témoins appelés par l’accusé.

Allocution au prévenu

(2) Avant d’entendre ses témoins, le juge de paix adresse au prévenu qui n’est pas représenté par avocat les paroles suivantes ou d’autres au même effet :

Désirez-vous dire quelque chose en réponse à ces accusations ou à toute autre accusation qui pourrait découler des faits mis en preuve par la poursuite? Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve contre vous lors de votre procès. Aucune promesse de faveur ni aucune menace à votre endroit ne doit vous inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître coupable, mais tout ce que vous direz maintenant pourra servir de preuve contre vous à votre procès, malgré la promesse ou la menace.
Déclaration du prévenu

(3) Lorsque le prévenu qui n’est pas représenté par avocat dit quelque chose en réponse aux paroles du juge de paix, sa réponse est prise par écrit. Elle est signée par le juge de paix et conservée avec les dépositions des témoins et traitée selon la présente partie.

Témoins à décharge

(4) Lorsque ont été observés les paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande au prévenu qui n’est pas représenté par avocat s’il désire appeler des témoins.

Dépositions de ces témoins

(5) Le juge de paix entend, sous réserve du paragraphe 537(1.01), chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 541L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 991994, ch. 44, art. 542019, ch. 25, art. 244
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 541(1), (2), (3), (4), et (5)

Aveu ou confession de l’accusé

542 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.

Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéré ou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 19]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 542L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)2005, ch. 32, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 542(1) et (2)

Aucun droit d'empêcher la défense de citer des témoins

Le juge d'enquête n'a pas le pouvoir d'empêcher la défense de citer des éléments de preuve pertinents même s'il est convaincu qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour justifier le renvoi à procès.[2]

  1. R c LeBlanc, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29, par Richard JA (3:0)
  2. R c Ward, 1976 CanLII 1335 (ONSC), 31 CCC (2d) 466, par Cory J

Preuve de la défense utilisable au procès

Toute déclaration faite par un accusé en vertu du par. 541(3) peut être admise au procès :

Emploi d’une déclaration de l’accusé

657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6571994, ch. 44, art. 62
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657

Preuve par ouï-dire

Enregistrement et transcription des preuves

540
[omis (1), (2) and (3)]

Assermentation du sténographe

(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.

Attestation de la transcription

(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :

a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;
b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.
Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son

(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).

[omis (7), (8) and (9)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 540; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 981997, ch. 18, art. 652002, ch. 13, art. 292019, ch. 25, art. 243

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 540(4), (5) et (6)

Voir également