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Version du 18 juillet 2024 à 18:53
[Pt. V – Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (art. 150 à 182)]
Représentation théâtrale immorale
- Représentation théâtrale immorale
167 (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.
- Participant
(2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.
S.R., ch. C-34, art. 163.
- Définitions
150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. V – Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (art. 150 à 182)].
"endroit public" Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)
"théâtre" Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)
"tuteur" Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)
S.R., ch. C-34, art. 138.
Une performance qui serait autrement « non exceptionnelle » et non immorale ne devient pas immorale « en soi » simplement parce qu’elle est jouée nue.[1]
- ↑ R c Johnson, 1973 CanLII 198 (SCC), [1975] 2 SCR 160, par Ritchie J
Envoi de questions obscènes
- Mise à la poste de choses obscènes
168 (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.
- Exceptions
(2) Le paragraphe (1) [envoi de matériel obscène – infraction] ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
- a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;
- b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;
- c) imprime ou publie une matière :
- (i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,
- (ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 168; 1999, ch. 5, art. 2.
- Peine
169 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 169; 1999, ch. 5, art. 3.
Corruption d’enfants
- Corruption d’enfants
172 (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]
- Définition de enfant
(3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.
- Qui peut intenter une poursuite
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 172; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6; 2019, ch. 25, art. 57.
Nudité
- Nudité
174 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
- a) est nu dans un endroit public;
- b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
- Nu
(2) Est nu, pour l’application du présent article, quiconque est vêtu de façon à offenser la décence ou l’ordre public.
- Consentement du procureur général
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction visée au présent article sans le consentement du procureur général.
S.R., ch. C-34, art. 170.
Obstruction d'un ecclésiastique officiant
- Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence
176 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un officiant dans la célébration d’un service religieux ou spirituel ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;
- b) sachant qu’un officiant est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :
- (i) ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,
- (ii) ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.
- Troubler des offices religieux ou certaines réunions
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.
- Idem
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 176; 2018, ch. 29, art. 13.1; 2019, ch. 25, art. 59.
Nuisances
- Nuisance publique
180 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :
- a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;
- b) cause une lésion physique à quelqu’un.
- Définition
(2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :
- a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;
- b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 180; 2019, ch. 25, art. 61.
Offences relating to dead bodies
- Cadavres
182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;
- b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 182; 2019, ch. 25, art. 63.
- Peine
L'incinération d'un corps porte atteinte à l'administration de la justice en détruisant les preuves.[1]
Cela peut également créer une situation dangereuse qui met d’autres personnes en danger.[2]
Une peine de deux ans consécutifs pour des accusations liées à un homicide et à un enlèvement n'est pas déraisonnable.[3]
Lorsque le délinquant n'est pas responsable de la mort de la victime, la peine est d'environ 18 mois.[4]
- Gamme
- R c Houle, 2013 ABQB 70 (CanLII), 549 AR 281, par Manderscheid J
- R c Blanc, 2009 NLTD 99 (CanLII), 888 APR 178, par Adams J
- R c Saretzky, 2017 ABQB 496 (CanLII), par Tilleman J
- R c Albright, 2022 ABPC 221 (CanLII), par Bascom J
- ↑ R c Dhillon, 2019 ONCA 159 (CanLII), 373 CCC (3d) 392, par Watt JA, au para 22
- ↑ , ibid., au para 22
- ↑ par exemple. Dhillon, ibid.
- ↑ R c Houle, 2013 ABQB 70 (CanLII), 549 AR 281, par Manderscheid J
Abrogé
Vagabondage
- Vagrancy
179 (1) Every one commits vagrancy who
- (a) supports himself in whole or in part by gaming or crime and has no lawful profession or calling by which to maintain himself; or
- (b) having at any time been convicted of an offence under section 151, 152 or 153, subsection 160(3) or 173(2) or section 271, 272 or 273, or of an offence under a provision referred to in paragraph (b) of the definition “serious personal injury offence” in section 687 of the Criminal Code, chapter C-34 of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read before January 4, 1983, is found loitering in or near a school ground, playground, public park or bathing area.
- Punishment
(2) Every one who commits vagrancy is guilty of an offence punishable on summary conviction.
R.S., 1985, c. C-46, s. 179; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 22, c. 19 (3rd Supp.), s. 8.
[Repealed June 21, 2019 Bill C-75]