« Infractions sexuelles » : différence entre les versions

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:e) la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.
:e) la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.


; Note marginale :Infractions historiques
; ; Infractions historiques
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au paragraphe (1) s’il était commis à cette date ou par la suite.
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au paragraphe (1) s’il était commis à cette date ou par la suite.


; Note marginale :Forme
; ; Forme
(3) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
(3) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.


; Note marginale :Poursuites intentées devant un juge
; ; Poursuites intentées devant un juge
(4) Le présent article s’applique seulement aux poursuites intentées dont le procès a lieu devant un juge sans jury.
(4) Le présent article s’applique seulement aux poursuites intentées dont le procès a lieu devant un juge sans jury.



Version du 1 juillet 2024 à 13:52

Ang
Motifs

278.98 (1) Dans les poursuites intentées à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, le juge motive les décisions suivantes :

a) l’acquittement;
b) la déclaration de culpabilité;
c) l’absolution, suivant une déclaration de culpabilité;
d) la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
e) la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.
; Infractions historiques

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au paragraphe (1) s’il était commis à cette date ou par la suite.

; Forme

(3) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

; Poursuites intentées devant un juge

(4) Le présent article s’applique seulement aux poursuites intentées dont le procès a lieu devant un juge sans jury.

2021, ch. 8, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 278.98(1), (2), (3), et (4)