« Admettre des preuves d'écoute électronique » : différence entre les versions
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Les transcriptions des écoutes téléphoniques peuvent être soumises au jury. Cependant, la transcription ne doit être utilisée qu'à titre d'aide et non comme preuve en soi.<ref> | |||
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Le tribunal doit s'assurer que les transcriptions sont « essentiellement exactes » avant d'autoriser leur présentation au jury.<ref> | |||
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; | ; Étiquettes sur les transcriptions | ||
Il peut être acceptable de remettre au jury une transcription d'écoute électronique accompagnée d'étiquettes identifiant l'identité présumée de l'orateur dans l'écoute électronique, même lorsque l'identité est contestée, à condition que le jury reçoive des instructions restrictives indiquant que les étiquettes ne constituent pas une preuve. et le jury doit décider par lui-même.<ref> | |||
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Version du 30 juin 2024 à 21:51
Ang |
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2016. (Rev. # 6814) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
General Principles
Section 189(5) establishes the statutory rules and preconditions for the admissibility of certain intercept evidence. [1]This would include:
- Third-Party Intercept Authorizations (185 and 186)
- One-Party Consent Intercept Authorizations (184.2)
- Place
When dealing with land-line phones, the "place" refers to the two ends of the conversation.[2] For cell phones, the place would describe the location of the cell towers.[3]
- Breach of Privacy
The Charter does not apply to recordings of conversations between to private citizens unless one of them is acting as an agent of the state. The only remedy for aggrieved parties is a civil one.[4] The exceptions are where the person recording the communication is an "agent of the state" or a "part of government."[5]
- Non-Official Languages
A transcript of the wiretap that has been translated into an official language should be sufficient to satsify s. 189 requirements.[6]
- History
Under the previous legislation, s. 189(1) required automatic exclusion of any wiretap evidence unless "the interception was lawfully made."
- ↑ R c Tam, 2000 CanLII 5699 (ON CA), [2000] OJ No 2185 (CA), par Goudge JA, au para 16 ("This section is not a penal provision of the Criminal Code. Rather, it establishes a statutory rule of evidence that defines a pre‑condition for admissibility. Thus, it must receive an interpretation which best assures the attainment of its objectives.")
- ↑
R c Nguyen, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ, au para 29
- ↑
, ibid., au para 29
- ↑
R c Iyer, 2015 ABQB 577 (CanLII), par Moen J, au para 74
- ↑
R c Dell, 2005 ABCA 246 (CanLII), 199 CCC (3d) 110, par Fruman JA, aux paras 7 and 8
Iyer, supra, aux paras 72 to 80
- ↑
Tam, supra
R c Rowbotham, 1988 CanLII 147 (ON CA), 63 CR (3d) 113, par curiam
Avis
L'objet de l'art. 189(5)(a) est de fournir à la défense « la divulgation en temps opportun des éléments de preuve qui peuvent être présentés contre lui pour lui permettre de préparer sa défense. »[1]
Ce qui constitue un « préavis raisonnable » dépendra des circonstances de l'affaire à la lumière de l'objectif de la disposition.[2]
Un préavis raisonnable peut inclure des notes prises lors des requêtes préalables au procès « plusieurs mois » avant la constitution d'un jury.[3]
189 (1) à (4) [Abrogés, 1993, ch. 40, art. 10]
- Admissibilité en preuve des communications privées
(5) Le contenu d’une communication privée obtenue au moyen d’une interception exécutée conformément à la présente partie ou à une autorisation accordée sous son régime ne peut être admis en preuve que si la partie [Pt. VI – Atteintes à la vie privée (art. 183 à 196.1)] qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné :
- a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix;
- b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues.
[omis (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Les exigences de préavis prévues à l’art. 189(5) sont obligatoires. Le non-respect des conditions empêche un juge de le recevoir comme preuve.[4]
Ce qui constitue un « préavis raisonnable » est « fondé sur des faits » et dépend des circonstances.[5]
- Aucun avis d'enquête préliminaire
Aucun avis n’est requis pour admettre des preuves d’écoute électronique lors d’une enquête préliminaire.[6]
- Aucun avis concernant le contenu
Il n'y a aucune obligation de fournir un avis sur ce qui a été exactement intercepté.[7]
- Détails
L'avis fourni en vertu de l'art. 189(5) soit adéquat, la défense de recours en vertu de l'article 190 pour voir les détails. <réf> R c Tam, 2000 CanLII 5699 (ON CA), par Goudge JA, au para 21</ref>
- Détails complémentaires
190 Lorsqu’un prévenu a reçu un préavis en application du paragraphe 189(5) [avis d'intention de produire des preuves d'écoute électronique], tout juge du tribunal devant lequel se tient ou doit se tenir le procès du prévenu peut, à tout moment, ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement à la communication privée que l’on a l’intention de présenter en preuve.
1973-74, ch. 50, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Défaut de notification
Lorsqu'il n'y a pas eu d'avis approprié conformément à l'art. 196, l'interception ne devient pas illégale.[8]
- ↑
R c Youkhana, 2006 SKQB 351 (CanLII), 284 Sask R 5, par Laing J, au para 17
R c Pleich, 1980 CanLII 2852 (ON CA), 55 CCC (2d) 13, par Morden JA at p 21 (CCC)
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Proudfoot, 1995 ABCA 409 (CanLII), 102 CCC (3d) 260, par curiam
- ↑
R c Paquet, 1999 CanLII 2259 (NB CA), 140 CCC (3d) 283, par curiam, au para 24
R c Welsh, 2007 CanLII 23170 (ON SC), par O’Connor J, au para 34
- ↑
R c Shalala, 2000 CanLII 20260 (NB CA), 45 WCB (2d) 203, par curiam, au para 123
- ↑ LeBlanc and Steeves v R, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29, par Richard JA
- ↑ R c Zaduk, 1979 CanLII 1960 (ON CA), (1979) 46 CCC 327, par Arnup JA
- ↑ R c Welsh (No 6), 1977 CanLII 1215 (ON CA), 1977 32 CCC (2d) 363, par Zuber JA
Hearsay
Wiretaps, even though the contain hearsay, are frequently admitted into evidence.[1] Typically, they are accepted under the "admissions against interest" exception.[2]
They also will satisfy the principled approach requirements of necessity and reliability as wiretaps contain spontaneous declarations that are contemporaneously recorded are likely the best evidence available for the facts they establish. They provide "cogent and reliable" evidence of the parties to the conversation and their activities.[3] The evidence is high quality since the parties are unaware that they are being listened to.[4] They will have "enormous weight."[5]
- ↑
R c Eiswerth, 1998 CanLII 13844 (SK QB), [1998] S.J. No 798 (Sask. Q.B.), par Hrabinsky J, aux paras 12 to 15
R c Violette, 2008 BCSC 422 (CanLII), [2008] BCJ No 2781 (S.C.), par Romilly J, au para 10
R c Wu, 2010 ABCA 337 (CanLII), [2010] AJ No 1327 (CA), par curiam
R c Shea, 2011 NSCA 107 (CanLII), [2011] NSJ No 653 (CA), par Farrar JA, aux paras 54 to 67, 74, 80 to 83
R c Shields, 2014 NSPC 21 (CanLII), par Derrick J, au para 98
- ↑
see Traditional Exceptions to Hearsay
- ↑
R c Lepage and Oliynyk, 2008 BCCA 132 (CanLII), [2008] BCJ No 524, par Hall JA, au para 37
- ↑
Shields, supra, au para 101
- ↑
R c Niemi, 2008 CanLII 82240 (ON SC), [2008] OJ No 4619 (SCJ), par Eberhard J, au para 29
see also Violette, supra, au para 101
Preuve privilégiée
189
[omis (1) à (4) and (5)]
- Exemption de communication d’une preuve
(6) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 189; 1993, ch. 40, art. 10.
Une épouse qui a préalablement consenti à ce que les conversations entre elle et son mari soient mises sur écoute, mais qui refuse ensuite de témoigner au procès peut se prévaloir du privilège du conjoint. 4(3) de la Loi sur la preuve.[1]
- ↑ See Spousal Privilege
Procédure
Transcriptions d'écoute électronique
Les transcriptions des écoutes téléphoniques peuvent être soumises au jury. Cependant, la transcription ne doit être utilisée qu'à titre d'aide et non comme preuve en soi.[1] Le tribunal doit s'assurer que les transcriptions sont « essentiellement exactes » avant d'autoriser leur présentation au jury.[2]
- Étiquettes sur les transcriptions
Il peut être acceptable de remettre au jury une transcription d'écoute électronique accompagnée d'étiquettes identifiant l'identité présumée de l'orateur dans l'écoute électronique, même lorsque l'identité est contestée, à condition que le jury reçoive des instructions restrictives indiquant que les étiquettes ne constituent pas une preuve. et le jury doit décider par lui-même.[3]
- ↑
R c Aldaba, 2014 ABQB 228 (CanLII), par Burrows J, au para 2
R c Iyer, 2015 ABQB 577 (CanLII), par Moen J, au para 82
- ↑
, ibid., aux paras 97 to 99
- ↑
Aldaba, supra, au para 9