« Modèle:CPR-SexOffences » : différence entre les versions
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Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de [[l’activité sexuelle du plaignant|activité sexuelle]] autre que l’activité constituant l’infraction présumée. |
Version du 1 août 2024 à 08:24
Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.