Modèle:CPR-SexOffences
Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.
Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.