« Jurys » : différence entre les versions
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==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
Le système de jury canadien a été décrit comme l'un des « symboles et manifestations les plus familiers de la primauté du droit dans ce pays ».<ref> | |||
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Le jury apporte au système « les valeurs et les idées des citoyens ordinaires » ainsi que leur « bon sens ».<ref> | |||
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La tâche d'un jury n'est pas de « reconstituer ce qui s'est passé » mais plutôt de déterminer si la charge de la preuve suffisante pour établir une condamnation a été remplie.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Pittiman|1mv05|2006 SCC 9 (CanLII)|[2006] 1 SCR 381}}{{Vlex|680802513}}{{perSCC|Charron J}} (5:0)<br> | {{CanLIIRP|Pittiman|1mv05|2006 SCC 9 (CanLII)|[2006] 1 SCR 381}}{{Vlex|680802513}}{{perSCC|Charron J}} (5:0)<br> | ||
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Les tribunaux doivent veiller à ce que rien ne soit présenté au jury sous forme de preuve ou d'argument qui pourrait jouer sur des émotions ou un raisonnement injuste, y compris des remarques incendiaires.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Roberts|htxs3|1973 CanLII 1487 (ON CA)| CCC (2d) 368}}{{perONCA|Jessup JA}}{{atp|370}} ("It has been said on many occasions that the paramount duty of the Crown prosecutor is to see that justice is done, not to strive for a conviction. Certainly, he ought to refrain from language which is likely to inflame the jury and to divert the jury's attention from the real issue that they have to decide.")<br> | {{CanLIIRP|Roberts|htxs3|1973 CanLII 1487 (ON CA)| CCC (2d) 368}}{{perONCA|Jessup JA}}{{atp|370}} ("It has been said on many occasions that the paramount duty of the Crown prosecutor is to see that justice is done, not to strive for a conviction. Certainly, he ought to refrain from language which is likely to inflame the jury and to divert the jury's attention from the real issue that they have to decide.")<br> | ||
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Le système du jury suppose que les jurés sont des « enquêteurs intelligents et raisonnables ».<ref> | |||
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== | ==Droit à un procès devant jury== | ||
L’article 11(f) de la Charte prévoit certains droits à un procès devant jury : | |||
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471 | 471 Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. | ||
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|{{CCCSec2|471}} | |{{CCCSec2|471}} | ||
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}} | }} | ||
Les jurés apportent leur propre expérience de vie à leur tâche.<ref> | |||
See {{CanLIIRP|Pan|5203|2001 SCC 42 (CanLII)|330 CCC (3d) 175}}{{perSCC-H|Arbour J}} (9:0){{atL|5203|61}}</ref> | See {{CanLIIRP|Pan|5203|2001 SCC 42 (CanLII)|330 CCC (3d) 175}}{{perSCC-H|Arbour J}} (9:0){{atL|5203|61}}</ref> | ||
Un candidat juré est présumé capable de « mettre de côté ses opinions et ses préjugés et d'agir de manière impartiale entre l'accusation et l'accusé, sur instruction appropriée du juge du procès concernant ses fonctions ».<ref> | |||
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Les membres du jury doivent parvenir à une conclusion unanime sur le verdict. Ils ne sont pas obligés de s’entendre sur les moyens ou la voie à suivre pour parvenir à ce verdict.<ref> | |||
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=== | ===Infractions spécifiques=== | ||
Les infractions à l'art. 469, y compris le meurtre au premier ou au deuxième degré, sera jugé par juge et jury. | |||
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; | ; Procès sans jury | ||
473 (1) | 473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 {{AnnSec4|469}} peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent. | ||
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(1.1) | (1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 {{AnnSec4|469}} peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1) {{AnnSec4|473(1)}}, ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction. | ||
; | ; Retrait du consentement | ||
(2) | (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) {{AnnSec4|473(1)}} ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux. | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 473L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 631994, ch. 44, art. 30 | ||
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|{{CCCSec2|473}} | |{{CCCSec2|473}} | ||
|{{NoteUp|473|1|1.1|2}} | |{{NoteUp|473|1|1.1|2}} | ||
}} | }} | ||
==Sujets== | |||
* [[Sélection du Jury]] | |||
** [[Éligibilité des jurés]] | |||
** [[Droit à un jury représentatif]] | |||
** [[Sélection des jurés du panel]] | |||
*** [[Sélection des jurés supplémentaires et suppléants]] | |||
** [[Défi au jury]] | |||
** [[Récusation péremptoire]] | |||
** [[Défi pour une cause]] | |||
* [[Procédure du Jury]] | |||
* [[Instructions du Jury]] | |||
** [[Délibérations du jury]] | |||
* [[Décharge d'un juré]] | |||
* [[Questions particulières relatives aux jurés]] | |||
== | ==Voir aussi== | ||
* [[ | * Voir [[Plaidoyer de culpabilité#Procès avec jury|Plaidoyer de culpabilité dans les procès avec jury]] | ||
* [[Élection de la Défense]] | |||
* [[ |
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- < Procédure et pratique
- < Procès
- < Jurys
Principes généraux
Le système de jury canadien a été décrit comme l'un des « symboles et manifestations les plus familiers de la primauté du droit dans ce pays ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Les tribunaux doivent veiller à ce que rien ne soit présenté au jury sous forme de preuve ou d'argument qui pourrait jouer sur des émotions ou un raisonnement injuste, y compris des remarques incendiaires.[1]
- Capacité des membres du jury
Le système du jury suppose que les jurés sont des « enquêteurs intelligents et raisonnables ».[2]
- ↑
R c Roberts, 1973 CanLII 1487 (ON CA), CCC (2d) 368, par Jessup JA, au p. 370 ("It has been said on many occasions that the paramount duty of the Crown prosecutor is to see that justice is done, not to strive for a conviction. Certainly, he ought to refrain from language which is likely to inflame the jury and to divert the jury's attention from the real issue that they have to decide.")
R c Vallieres, 1969 CanLII 1000 (QC CA), [1970] 4 CCC 69, par Hyde JA, au p. 82 ("[I]n a trial before a jury, no evidence can be presented, and no statement may be made by counsel for the Crown, which might induce a jury to base a conviction upon psychological or passionate grounds which might affect the most objective and just treatment of the accused, in accordance with cold reason...")
- ↑ R c White, 2011 SCC 13 (CanLII), [2011] 1 SCR 433, par Rothstein J
Droit à un procès devant jury
L’article 11(f) de la Charte prévoit certains droits à un procès devant jury :
- Affaires criminelles et pénales
11 Tout inculpé a le droit : ...
- f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
– CCRF
Une infraction passible d'une peine maximale de 5 ans moins un jour ne peut être considérée comme une « peine plus sévère » en raison de l'existence de certaines « conséquences négatives collatérales » à la période d'incarcération.[1]
Lorsqu'une infraction viole l'art. 11(f), la réparation appropriée ne serait pas le droit à un procès devant jury, mais plutôt une « interprétation atténuée » des peines maximales prévues pour l'infraction.[2]
De même, l’art. 471 prévoit une présomption de droit à un jury pour tous les actes criminels :
Les jurés apportent leur propre expérience de vie à leur tâche.[3]
Un candidat juré est présumé capable de « mettre de côté ses opinions et ses préjugés et d'agir de manière impartiale entre l'accusation et l'accusé, sur instruction appropriée du juge du procès concernant ses fonctions ».[4]
Les membres du jury doivent parvenir à une conclusion unanime sur le verdict. Ils ne sont pas obligés de s’entendre sur les moyens ou la voie à suivre pour parvenir à ce verdict.[5]
- ↑
R c Peers, 2015 ABCA 407 (CanLII), 330 CCC (3d) 175, par curiam (2:1), au para 15 - the court qualifies by suggesting collateral punishment such as "corporal punishment, banishment from the community, forced labour, or revocation of citizenship" may be enough. (aff'd at 2017 SCC 13 (CanLII), par curiam)
- ↑
, ibid., au para 19
- ↑ See R c Pan, 2001 SCC 42 (CanLII), 330 CCC (3d) 175, par Arbour J (9:0), au para 61
- ↑ R c Find, 2001 SCC 32 (CanLII), [2001] 1 SCR 863, par McLachlin CJ, au para 26
- ↑ R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (SCC), [1987] 1 SCR 652, par Dickson CJ
Infractions spécifiques
Les infractions à l'art. 469, y compris le meurtre au premier ou au deuxième degré, sera jugé par juge et jury.
- Procès sans jury
473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.
- Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès
(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1) [l'art. 469 procès sans jury sur consentement], ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.
- Retrait du consentement
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) [l'art. 469 procès sans jury sur consentement] ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 473L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 631994, ch. 44, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]
Sujets
- Sélection du Jury
- Procédure du Jury
- Instructions du Jury
- Décharge d'un juré
- Questions particulières relatives aux jurés