« Prouver les faits » : différence entre les versions
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{{seealso| Norme de contrôle en appel}} | {{seealso| Norme de contrôle en appel}} | ||
Les conclusions de fait doivent être révisables par un niveau supérieur selon la norme de l'erreur manifeste ou dominante.<ref> | Les conclusions de fait doivent être révisables par un niveau supérieur selon la norme de l'erreur manifeste ou dominante.<ref> | ||
Voir [[Norme de | Voir [[Norme de contrôle en appel#Question de fait]] | ||
</ref> | </ref> | ||
Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.<ref> | Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.<ref> |
Version du 21 août 2024 à 12:38
- < Preuve
Introduction
Il existe plusieurs manières d’établir les faits. La manière prédominante d’établir les faits est la preuve. En fait, presque tous les modes de preuve nécessitent un certain nombre de preuves et la véritable distinction réside dans la proximité de la preuve avec le fait en cause.
Les faits sont établis par :
- Preuve directe
- Preuves circonstancielles et inférences
- Présomptions légales
- Avis judiciaire
- Admissions de faits
Norme d'examen
Les conclusions de fait doivent être révisables par un niveau supérieur selon la norme de l'erreur manifeste ou dominante.[1] Cette norme reste la même pour les constatations de faits législatifs ou sociaux.[2]
- ↑ Voir Norme de contrôle en appel#Question de fait
- ↑
Canada (Attorney General) v Bedford, 2013 SCC 72 (CanLII), [2013] 3 SCR 1101, par curiam, aux paras 48 à 53
Sujets
- En rapport