« Choix d'une enquête préliminaire » : différence entre les versions
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; | ||
2002, ch. 13, art. 25; | |||
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2019, ch. 25, art. 239 | |||
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Version du 8 août 2024 à 14:36
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Principes généraux
La Couronne et la défense ont le droit de choisir de tenir une enquête préliminaire pour les infractions criminelles et mixtes poursuivies par mise en accusation et passibles d'une peine maximale de 14 ans ou plus.
Un juge de l'enquête préliminaire qui siège au niveau de la cour provinciale préside l'audience et décide s'il convient de rendre une ordonnance de renvoi ordonnant que l'accusé subisse son procès devant un juge de la cour supérieure ou un jury.
Infractions admissibles à une enquête préliminaire
Une enquête préliminaire ne peut être tenue que pour les infractions criminelles passibles d'une peine maximale de 14 ans ou plus (art. 535). Une audience sera fixée dans l'une des situations suivantes :
- l'accusé choisit un procès devant un juge seul ou un juge et un jury (art. 536(2), (4))
- l'accusé est inculpé d'une infraction visée à l'art. 469 (p. ex. meurtre, trahison, etc.)
- l'accusé refuse de faire un choix (art. 565)
- le juge exerce son pouvoir discrétionnaire en ordonnant que l'affaire soit poursuivie par mise en accusation (art. 555(1))
- le procureur général ordonne un procès devant juge et jury (art. 568)
Lorsque le juge fait son choix, il doit signer les renseignements pour montrer le choix et qui l'a fait (art. 536(4.1))
Lorsqu'il y a plus d'un accusé, si l'une des personnes choisit de tenir une enquête préliminaire, les autres sont réputées avoir fait le même choix (art. 536(4.2), 567)
Le délai est fixé par les règles de la Cour conformément à art. 482 et 482.1
Parties pouvant demander une enquête préliminaire
En vertu du paragraphe 536(4), la défense ou la Couronne peut demander la tenue d'une enquête préliminaire dans la mesure où elle se déroule dans le délai fixé par les règles de procédure ou par le juge.
536
[omis (1), (2), (2.1) and (3)]
Demande d’enquête préliminaire(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.
[omis (4.1), (4.11), (4.12), (4.2) and (4.3)]
Compétence(5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé aurait été commise est compétent pour l’application du paragraphe (4).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 536L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9; 2019, ch. 25, art. 239
[annotation(s) ajoutée(s)]
L’obligation qui incombe à l’accusé en vertu de l’art. 536(4) de demander une audience ne viole pas leur liberté d'expression ou leur droit de ne pas s'auto-incriminer.[1]
Il n'y a aucune exigence quant au « moment » où la demande d'enquête préliminaire doit être faite.[2] Il est préférable que la l'avocat qui demande l'enquête préliminaire identifie les questions à traiter et les témoins requis au moment de la demande.[3]
- ↑ R c Seniuk, 2007 SKQB 73 (CanLII), 292 Sask R 278, par Allbright J
- ↑
R c Stinert, 2015 ABPC 4 (CanLII), 604 AR 151, par Rosborough J, au para 19
R c Young, 2011 BCPC 421 (CanLII), par de Couto J - ↑
Stinert, supra, aux paras 20 et 21
R c Hathway, 2005 SKPC 99 (CanLII), 249 CCC (3d) 84, par Juge Whelan, au para 62
Fixation de l'audience d'enquête préliminaire
En vertu de l'art. 536, à un moment donné avant la fixation d'une date d'enquête préliminaire, le juge doit lire à l'accusé son exposé de choix :
“ |
Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé? |
” |