« Pouvoirs procéduraux d'un juge d'enquête préliminaire » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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Powers of justice
Pouvoirs du juge de paix


537 (1) A justice acting under this Part may
537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :


(a) adjourn an inquiry from time to time and change the place of hearing, where it appears to be desirable to do so by reason of the absence of a witness, the inability of a witness who is ill to attend at the place where the justice usually sits or for any other sufficient reason;
a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;


(b) remand the accused to custody for the purposes of the Identification of Criminals Act;
b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;


(c) except where the accused is authorized pursuant to Part XVI to be at large, remand the accused to custody in a prison by warrant in Form 19;
c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;


(d) resume an inquiry before the expiration of a period for which it has been adjourned with the consent of the prosecutor and the accused or his counsel;
d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;


(e) order in writing, in Form 30, that the accused be brought before him, or any other justice for the same territorial division, at any time before the expiration of the time for which the accused has been remanded;
e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;


(f) grant or refuse permission to the prosecutor or his counsel to address him in support of the charge, by way of opening or summing up or by way of reply on any evidence that is given on behalf of the accused;
f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;


(g) receive evidence on the part of the prosecutor or the accused, as the case may be, after hearing any evidence that has been given on behalf of either of them;
g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;


(h) order that no person other than the prosecutor, the accused and their counsel shall have access to or remain in the room in which the inquiry is held, where it appears to him that the ends of justice will be best served by so doing;
h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;


(i) regulate the course of the inquiry in any way that appears to the justice to be desirable, including to promote a fair and expeditious inquiry, that is consistent with this Act and that, unless the justice is satisfied that to do so would be contrary to the best interests of the administration of justice, is in accordance with any admission of fact or agreement recorded under subsection 536.4(2) or agreement made under section 536.5;
i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;


(j) if the prosecutor and the accused consent, allow the accused to appear by counsel for any part of the inquiry, other than a part in which the evidence of a witness is taken; and
j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;


(j.1) permit, on the request of the accused, that the accused be out of court during the whole or any part of the inquiry on any conditions that the justice considers appropriate.
j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.


(k) [Repealed, 2022, c. 17, s. 35]
k) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 35]


Marginal note:Power provided under paragraph (1)(i)
Note marginale :Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)


(1.01) For the purpose of paragraph (1)(i), the justice may, among other things, limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues and limit the witnesses to be heard on these issues.
(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.


Marginal note:Section 715 or 715.01
Note marginale :Articles 715 et 715.01


(1.02) If a justice grants a request under paragraph (1)(j.1), the Court must inform the accused that the evidence taken during their absence could still be admissible under section 715 or 715.01.
(1.02) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes des articles 715 et 715.01.


Marginal note:Inappropriate questioning
Note marginale :Interrogatoire contre-indiqué


(1.1) A justice acting under this Part shall order the immediate cessation of any part of an examination or cross-examination of a witness that is, in the opinion of the justice, abusive, too repetitive or otherwise inappropriate.
(1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.


Marginal note:Change of venue
Note marginale :Changement du lieu d’audition


(2) Where a justice changes the place of hearing under paragraph (1)(a) to a place in the same province, other than a place in a territorial division in which the justice has jurisdiction, any justice who has jurisdiction in the place to which the hearing is changed may continue the hearing.
(2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1) a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.


(3) and (4) [Repealed, 1991, c. 43, s. 9]
(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]


R.S., 1985, c. C-46, s. 5371991, c. 43, s. 91994, c. 44, s. 531997, c. 18, s. 642002, c. 13, s. 282008, c. 18, s. 222019, c. 25, s. 2422022, c. 17, s. 35{{Annotation}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 5371991, ch. 43, art. 91994, ch. 44, art. 531997, ch. 18, art. 642002, ch. 13, art. 282008, ch. 18, art. 222019, ch. 25, art. 2422022, ch. 17, art. 35
 
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|{{CCCSec2|537}}
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Organization
Organisation
 
538 Where an accused is an organization, subsections 556(1) and (2) apply with such modifications as the circumstances require.


R.S., 1985, c. C-46, s. 5382003, c. 21, s. 8
538 Lorsque le prévenu est une organisation, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 5382003, ch. 21, art. 8
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|{{CCCSec2|538}}  CCC]
|{{CCCSec2|538}}  CCC]
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===Audiences ciblées===
===Audiences ciblées===
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Order for hearing
Ordonnance


536.4 (1) The justice before whom a preliminary inquiry is to be held may order, on application of the prosecutor or the accused or on the justice’s own motion, that a hearing be held, within the period fixed by rules of court made under section 482 or 482.1 or, if there are no such rules, by the justice, to
536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :


(a) assist the parties to identify the issues on which evidence will be given at the inquiry;
a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;


(b) assist the parties to identify the witnesses to be heard at the inquiry, taking into account the witnesses’ needs and circumstances; and
b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;


(c) encourage the parties to consider any other matters that would promote a fair and expeditious inquiry.
c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.


Marginal note:Agreement to be recorded
Note marginale :Aveux et accord entre les parties


(2) When the hearing is completed, the justice shall record any admissions of fact agreed to by the parties and any agreement reached by the parties.
(2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.


2002, c. 13, s. 27
2002, ch. 13, art. 27

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|{{CCCSec2|536.4}}
|{{CCCSec2|536.4}}
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Agreement to limit scope of preliminary inquiry
Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire


536.5 Whether or not a hearing is held under section 536.4, the prosecutor and the accused may agree to limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues. An agreement shall be filed with the court or recorded under subsection 536.4(2), as the case may be.
536.5 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.


2002, c. 13, s. 272019, c. 25, s. 241(E)
2002, ch. 13, art. 272019, ch. 25, art. 241(A)
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|{{CCCSec2|536.5}}
|{{CCCSec2|536.5}}

Version du 6 août 2024 à 13:50

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois December 2022. (Rev. # 13470)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les pouvoirs procéduraux d'un juge d'enquête préliminaire sont énumérés à l'art. 537. Ces pouvoirs consistent à :

  • ajourner l'enquête
  • placer l'accusé en détention afin d'établir son identité;
  • placer l'accusé en détention pour la durée de la procédure;
  • reprendre l'enquête après avoir été ajournée avec le consentement des parties;
  • ordonner la présence de l'accusé pendant sa détention;
  • permettre ou interdire les observations préliminaires ou finales de la Couronne à l'enquête préliminaire;
  • permettre ou interdire la présentation d'une contre-preuve à toute preuve présentée par l'accusé;
  • permettre ou interdire toute autre preuve après avoir entendu l'affaire de l'enquête préliminaire;
  • exclure le public ou d'autres personnes de la salle d'audience;
  • contrôler le déroulement de l'enquête; et
  • permettre à l'accusé de s'absenter du tribunal pendant la durée de l'enquête.

Pouvoirs du juge de paix

537 (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;

b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;

d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;

e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;

f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;

g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;

h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;

i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;

j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.

k) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 35]

Note marginale :Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)

(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.

Note marginale :Articles 715 et 715.01

(1.02) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes des articles 715 et 715.01.

Note marginale :Interrogatoire contre-indiqué

(1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

Note marginale :Changement du lieu d’audition

(2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1) a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.

(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5371991, ch. 43, art. 91994, ch. 44, art. 531997, ch. 18, art. 642002, ch. 13, art. 282008, ch. 18, art. 222019, ch. 25, art. 2422022, ch. 17, art. 35


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 537(1), (1.01), (1.02), (1.1), et (2)

Organisation

538 Lorsque le prévenu est une organisation, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5382003, ch. 21, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.) CCC]


Note: 538

Les pouvoirs décrits à l'art. 537 doivent être « interprétés de façon large afin que le juge puisse s'acquitter efficacement de son mandat ».[1]

Divulgation

Le droit de l'accusé à la divulgation n'a aucun lien avec le déroulement de l'enquête préliminaire. Le pouvoir du tribunal de veiller à ce que la divulgation soit respectée n'est pas affecté par le processus d'enquête.[2] L'absence de preuve qui aiderait à une défense complète n'a aucune incidence sur le processus d'enquête préliminaire.[3]

  1. R c Swystun, 1990 CanLII 7682 (SK CA), 84 Sask R 238, par Gerwing JA
    R c Stinert, 2015 ABPC 4 (CanLII), 604 AR 151, par Rosborough J, au para 41
  2. R c Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), 121 CCC (3d) 33, par Doherty JA
    R c Paulishyn, 2017 ABQB 61 (CanLII), 377 CRR (2d) 29, par Yamauchi J
  3. , ibid.

Audiences ciblées

Ordonnance

536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :

a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;

b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

Note marginale :Aveux et accord entre les parties

(2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.

2002, ch. 13, art. 27 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536.4(1) et (2)

Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire

536.5 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

2002, ch. 13, art. 272019, ch. 25, art. 241(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536.5

Procédure avec accusé par vidéo

Voir art. 715.23.

Procédure sans accusé

L'article 537(1)(j.1) confère au juge de l'enquête préliminaire le pouvoir discrétionnaire de terminer l'enquête préliminaire sans la présence de l'accusé.[1]

Les pratiques exemplaires exigent que l'accusé dépose un affidavit et un avis de demande.[2]

  1. p. ex. R c Sigsworth, 2022 BCPC 91 (CanLII), par Patterson J
  2. , ibid., au para 12

Interdictions de publication

Voir également: Restrictions publiques et médiatiques

Plusieurs interdictions de publication sont possibles pour les enquêtes préliminaires :

  • identité du plaignant (art. 486.4(1) et (2), 486.4(3) [obligatoire]; art. 486.4(1), 486.5(1))
  • confessions de l'accusé (art. 542) [obligatoire]
  • preuve de l'enquête préliminaire (art. 539)
  • identité du témoin (art. 486.5(1))
  • identité du participant au système judiciaire (art. 486.2(5))

Absence de l'accusé ou présence par liaison vidéo

Voir également: Présence à distance de l'avocat ou d'autres participants et Présence à distance de l'accusé