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De Le carnet de droit pénal
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Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de [[l’activité sexuelle du plaignant|activité sexuelle]] autre que l’activité constituant l’infraction présumée.
Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de [[Preuves relatives à l'activité sexuelle du plaignant|activité sexuelle]] autre que l’activité constituant l’infraction présumée.

Dernière version du 20 août 2024 à 21:40

Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.