« Contrainte » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==Défense statutaire==
==Défense statutaire==
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; Compulsion by threats
; Contrainte par menaces
17. A person who commits an offence under compulsion by threats of <s>immediate</s> death or bodily harm from a person <s>who is present when the offence is committed</s> is excused for committing the offence if the person believes that the threats will be carried out and if the person is not a party to a conspiracy or association whereby the person is subject to compulsion, but this section does not apply where the offence that is committed is high treason or treason, murder, piracy, attempted murder, sexual assault, sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm, aggravated sexual assault, forcible abduction, hostage taking, robbery, assault with a weapon or causing bodily harm, aggravated assault, unlawfully causing bodily harm, arson or an offence under sections 280 to 283 (abduction and detention of young persons).
17 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).
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R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 17;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 17;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 40.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40.
 
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|{{CCCSec2|17}}  
|{{CCCSec2|17}}  
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; Compulsion of spouse
; Contrainte d’un conjoint
18 No presumption arises that a married person who commits an offence does so under compulsion by reason only that the offence is committed in the presence of the spouse of that married person.
18 Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 18;  
S.R., ch. C-34, art. 18;
{{LegHistory70s|1980-81-82-83, c. 125}}, s. 4.
1980-81-82-83, ch. 125, art. 4.
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Version du 23 juillet 2024 à 21:34

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 12221)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La contrainte, tout comme la nécessité, est une défense fondée sur l'excuse.[1] Les trois défenses découlent de menaces externes.[2] la contrainte peut également être appelée contrainte ou coercition.[3]

La contrainte et la nécessité sont « comprises comme fondées sur les mêmes principes ». Ils sont tous deux fondés sur le « caractère involontaire normatif ».[4] Ils diffèrent tous deux de la légitime défense car la source du danger est un tiers et non la victime.[5]

La défense de contrainte est disponible « lorsqu'une personne commet une infraction sous la contrainte d'une menace formulée « dans le but de la contraindre » à la commettre. »[6]

Relation entre la common law et l'article 17

Le moyen de défense de contrainte existe tant dans la loi en vertu de l'art. 17 du Code criminel et en vertu de la common law.[7]

La distinction entre les deux est que la défense légale ne s'applique « pas » aux parties, y compris si elles sont des complices.[8] The common law, however, can still apply for parties to the offence.[9]

Il existe une autre distinction entre les moyens de défense statutaires qui excluent certains types de moyens de défense, tandis que la common law s'appliquerait à tous les types d'infractions.[10]

Les critères d'application de la défense devraient être « en grande partie les mêmes » qu'entre les versions statutaire et de common law de la défense.[11]

  1. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973, par Lamer CJ, au para 19
    R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, par LeBel and Cromwell JJ, aux paras 13 to 33
  2. , ibid., au para 17
  3. R c Sheridan, 2010 CarswellOnt 11203(*pas de liens CanLII)
  4. Hibbert, supra, au para 54 (“the similarities between the two defences are so great that consistency and logic require that they be understood as based on the same juristic principles”)
  5. , ibid., au para 18
  6. , ibid., au para 2
  7. R c Ruzic, 2001 SCC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, par Lebel J
  8. R c Paquette, 1976 CanLII 24 (SCC), [1977] 2 SCR 189, par Martland J
    R c Wilson, 2011 ONSC 3385 (CanLII), 272 CCC (3d) 35, par Code J, au para 50
  9. , ibid.
    , ibid.
    Ryan, supra, au para 36
  10. Ryan, supra{{atsL|Fvp4h|83| à 84}
  11. Ryan, supra, au para 81

Défense statutaire

Contrainte par menaces

17 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 17; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 17

Les exigences de l'article 17 concernant la « présence » et l'« immédiateté » sont inconstitutionnelles car elles violent l'article 7.[1] Ainsi, cette partie de l’article n’a aucune force ni effet. Les infractions exclues énumérées ont été jugées inconstitutionnelles et doivent donc être interprétées hors du texte de l’art. 17. Cela inclut le vol.[2]

Malgré l'existence de la défense de common law, toutes les infractions énumérées comme exceptions de défense à l'article 17 ne peuvent pas être couvertes par la common law.[3] Toutes les infractions incluses dans les infractions aux infractions exemptées énumérées à l'art. 17 sont également exemptés de la défense statutaire.[4]

La défense statutaire nécessite : [5]

  1. il doit y avoir une menace de lésions corporelles dirigée contre un tiers ;
  2. l'accusé doit croire que la menace sera mise à exécution ;
  3. l'infraction ne doit pas être répertoriée comme exemptée à l'art. 17 ; et,
  4. l'accusé ne peut pas être partie à un complot ou à une association de malfaiteurs de telle sorte qu'il soit soumis à une contrainte.

En plus des éléments statutaires, le demandeur doit également satisfaire simultanément à trois exigences supplémentaires de droit commun :Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

La défense comporte trois éléments.[6] Il faut établir que :

  1. l'accusé doit faire l'objet d'une « menace de mort ou de blessures corporelles graves »
  2. d'un point de vue objectif, aucune voie d'évasion sûre n'existait [7] or any “reasonable opportunity to render the threat ineffective.”[8]
  3. « il doit y avoir une proportionnalité entre la menace et l'acte criminel allégué »[9]

Les éléments ont été présentés comme suit : [10]

  1. une menace de mort ou de lésions corporelles contre l'accusé par un tiers ;
  2. l'accusé croyait raisonnablement que la menace pouvait être mise à exécution ;
  3. l'accusé n'avait aucun moyen de s'enfuir en toute sécurité ;
  4. lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice menacé
  5. proportionnalité entre le préjudice menacé et le préjudice infligé selon une norme objective modifiée ; et
  6. l'accusé n'était pas partie à un complot ou à une association où il savait que les menaces ou la coercition étaient une conséquence possible de l'activité.

Comme pour tous les moyens de défense affirmatifs, si le moyen de défense est invoqué, la Couronne a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu'au moins un des éléments n'est pas disponible.[11]

Il n’est pas nécessaire que la menace soit de mort immédiate ou de blessures corporelles. <réf> R c Ruzic, 2001 SCC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, par LeBel J</ref>

La défense ne sera pas disponible en common law lorsque l'accusé se met dans une position où il est susceptible de recevoir des menaces.[12]

La norme utilisée est « objective-subjective », qui est la même pour la défense de nécessité.[13]

Le critère prévu par la common law est « sans doute plus rigoureux que celui prévu à l’art. 17 », car la disposition « est entièrement subjective et n'exige pas que la croyance de l'accusé soit raisonnable »[14]

Fardeau

L'accusé doit présenter « des éléments de preuve » sur les éléments nécessaires de la défense. Ce n'est qu'alors qu'il incombe à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas agi sous la contrainte.[15]

  1. R c Ruzic, 2001 SCC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, par LeBel J
  2. Ryan, supra, au para 36
  3. R c Mohamed, 2012 ONSC 1715 (CanLII), par Pattillo J, au para 20
  4. R c Li, 2002 CanLII 18077 (ON CA), 162 CCC (3d) 360, par Finlayson JA -- l'accusation d'enlèvement a également été exemptée dans le cadre de l'accusation d'enlèvement
  5. Ruzic, supra
    Ryan, supra, au para 43
  6. R c Wilson, 2011 ONSC 3385 (CanLII), 272 CCC (3d) 35, par Code J, au para 61
  7. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973, par Lamer CJ
    R c Keller, 1998 ABCA 357 (CanLII), 131 CCC (3d) 59, par Sullivan JA
  8. Wilson, supra, au para 61
  9. Wilson, supra, au para 61
  10. R c Yumnu, 2010 ONCA 637 (CanLII), 260 CCC (3d) 421, par Watt JA, citant Hibbert, supra, aux paras 51 à 62 (appel à la CSC)
    Ryan, supra, au para 55
  11. Wilson, supra, au para 63
  12. R c Li, 2002 CanLII 18077 (ON CA), 162 CCC (3d) 360, par Finalyson JA
  13. Ruzic, supra, au para 71
  14. Ruzic, supra, au p. 35
  15. Ruzic, supra, au para 100 ("The accused must certainly raise the defence and introduce some evidence about it. Once this is done, the burden of proof shifts to the Crown under the general rule of criminal evidence. It must be shown, beyond a reasonable doubt, that the accused did not act under duress.")

Éléments

Menace de lésions corporelles ou de mort

D'autres exemples de cette exigence ont indiqué qu'il doit y avoir des lésions corporelles « graves » ou « graves ». [1] Cependant, il est préférable de traiter de la gravité du préjudice dans l'élément de proportionnalité plutôt que dans celui-ci.[2]

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des gestes ou des paroles qui communiquent raisonnablement une menace pour constituer une « menace implicite » au sens d'une défense sous la contrainte.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. par ex. R c Yumnu, 2010 ONCA 637 (CanLII), 260 CCC (3d) 421, par Watt JA, a fait appel à la CSC
  2. R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 55

Pas d'avenue d'évasion sûre

Cet élément est évalué sur une norme objective modifiée.[1]

  1. R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, par LeBel and Cromwell JJ, aux paras 47, 65
    R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973, par Lamer CJ, aux paras 56 to 61

Proportionnalité

La proportionnalité concerne « si le préjudice menacé » (ou évité) était « égal ou supérieur au préjudice causé ».[1] Cette exigence fait partie intégrante du principe du caractère volontaire moral puisque plus l'écart entre le préjudice menacé et le préjudice imposé est grand, plus il est probable que le préjudice imposé était volontaire.[2]

Celle-ci se divise en deux enquêtes :[3]

  1. le préjudice menacé doit être égal ou supérieur au préjudice infligé par l'accusé
  2. Les actes de l'accusé doivent « être conformes à ce que la société attend d'une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire dans cette circonstance particulière ». Cela implique de considérer ce qu’est une résistance « normale » à une menace.

Ces éléments sont considérés sur une norme objective modifiée.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, par LeBel and Cromwell JJ, au para 70
    R c Williams, 2002 BCCA 453 (CanLII), 168 CCC (3d) 67, par Smith JA (3:0)
  2. R c Perka, 1984 CanLII 23 (SCC), [1984] 2 SCR 232, par Dickson J, aux pp. 252, 259
  3. , ibid., au p. 252
    aussi Ryan, supra, au para 73