« Provocation » : différence entre les versions

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Cela signifie qu’il doit y avoir des preuves suffisantes pour chaque élément de la défense. Cela nécessite que la preuve soit « raisonnablement capable d'étayer les déductions nécessaires pour établir la défense. »<ref>{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|41}}</ref>
Cela signifie qu’il doit y avoir des preuves suffisantes pour chaque élément de la défense. Cela nécessite que la preuve soit « raisonnablement capable d'étayer les déductions nécessaires pour établir la défense. »<ref>{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|41}}</ref>
There must be evidence upon which a “reasonable jury acting judicially” could find the defence successful.<ref>
Il doit y avoir des éléments de preuve sur lesquels un « jury raisonnable agissant de manière judiciaire » pourrait conclure que la défense a gain de cause.<ref>
{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|41}}</ref>  
{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|41}}</ref>
In deciding, the judge must consider "the totality of the evidence."<ref>
Pour décider, le juge doit tenir compte de « l’ensemble de la preuve ».<ref>
{{CanLIIRP|Krasniqi|fsh9z|2012 ONCA 561 (CanLII)|295 OAC 223}}{{perONCA|LaForme JA}}{{atL|fsh9z|52}}
{{CanLIIRP|Krasniqi|fsh9z|2012 ONCA 561 (CanLII)|295 OAC 223}}{{perONCA|LaForme JA}}{{atL|fsh9z|52}}
</ref>  
</ref>
In the case of provocation, the question is whether a "properly instructed jury acting reasonably could be left in a reasonable doubt about the presence of each of the objective and subjective elements of provocation."<ref>
Dans le cas de provocation, la question est de savoir si un « jury correctement instruit agissant de manière raisonnable pourrait être laissé dans un doute raisonnable quant à la présence de chacun des éléments objectifs et subjectifs de la défense ». provocation."<ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|37}}<Br>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|37}}<Br>
{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|41}}<br>
{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|41}}<br>
</ref>
</ref>
This process should require a "limited weighing " of the evidence and inquiring whether the trier-of-fact "acting reasonably on the basis of all of the evidence could draw the inferences necessary to give rise to a reasonable doubt about whether the accused is guilty of murder on the basis of provocation."<ref>
Ce processus devrait exiger une « évaluation limitée » de la preuve et une enquête pour savoir si le juge des faits « agissant raisonnablement sur la base de l'ensemble de la preuve pourrait tirer les conclusions nécessaires pour susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé pour meurtre sur la base de la provocation. »<ref>
{{supra1|Singh}}{{atsL|gs1r7|38| to 41}}<br>
{{supra1|Singh}}{{atsL|gs1r7|38| à 41}}<br>
</ref>
</ref>


The defence of provocation should only be left to the jury to the extent that the evidence is "reasonably capable of supporting the inferences necessary" to make out the defence.<ref>
La défense de provocation ne devrait être laissée à l'appréciation du jury que dans la mesure où la preuve est « raisonnablement capable de soutenir les conclusions nécessaires » pour établir la défense.<ref>
{{CanLIIRP|Buzizi|fxcvh|2013 SCC 27 (CanLII)|[2013] 2 SCR 248}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|fxcvh|8}}
{{CanLIIRP|Buzizi|fxcvh|2013 SCC 27 (CanLII)|[2013] 2 SCR 248}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|fxcvh|8}}
</ref>
</ref>


When considering the air of reality of an alleged provocation defence, the court may also consider self-defence as part of the defence.<ref>
Lorsqu'il examine la vraisemblance d'une prétendue défense de provocation, le tribunal peut également considérer la légitime défense comme faisant partie de la défense.<ref>
{{CanLIIRP|Phillips|h6cmj|2017 ONCA 752 (CanLII)|355 CCC (3d) 141}}{{perONCA|Brown JA}}
{{CanLIIRP|Phillips|h6cmj|2017 ONCA 752 (CanLII)|355 CCC (3d) 141}}{{perONCA|Brown JA}}
</ref>
</ref>


; Evidence
; Preuve
In assessing provocation evidence, it is not enough to look only at the accused's testimony. They must also look at "any other evidence capable of supporting an inference of sudden rage or loss of control.<ref>
Lors de l'évaluation de la preuve de provocation, il ne suffit pas de se fonder uniquement sur le témoignage de l'accusé. Ils doivent également examiner « toute autre preuve susceptible d'étayer une inférence de rage soudaine ou de perte de contrôle.<ref>
{{CanLIIRP|Angelis|fvxsv|2013 ONCA 70 (CanLII)|296 CCC (3d) 143}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|fvxsv|33}}
{{CanLIIRP|Angelis|fvxsv|2013 ONCA 70 (CanLII)|296 CCC (3d) 143}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|fvxsv|33}}
</ref>
</ref>


; Relationship to Other Defences
; Relation avec d'autres défenses
Where intoxication and provocation are both being advanced. It is necessary that jury instructions first be on the question of intoxication.<ref>
Lorsque l'intoxication et la provocation sont toutes deux invoquées. Il est nécessaire que les directives au jury portent d'abord sur la question de l'intoxication.<ref>
{{CanLIIRx|Rothgordt|fvxb8|2013 BCCA 37 (CanLII)}}{{atL|fvxb8|20}}{{perBCCA|Finch JA}}<Br>
{{CanLIIRx|Rothgordt|fvxb8|2013 BCCA 37 (CanLII)}}{{atL|fvxb8|20}}{{perBCCA|Finch JA}}<Br>
see also [[Intoxication]]
voir aussi [[Intoxication]]
</ref>
</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
There is some suggestion that s. 232(2), as amended in 2015, is unconstitutional.<ref>
Il semble que le par. 232(2), tel que modifié, ne soit pas applicable. modifié en 2015, est inconstitutionnel.<ref>
{{CanLIIRx|Simard|hzplz|2019 BCSC 531 (CanLII)}}{{perBCSC|Thompson J}}
{{CanLIIRx|Simard|hzplz|2019 BCSC 531 (CanLII)}}{{perBCSC|Thompson J}}
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Requirements of Provocation==
==Exigences de provocation==
The statutory defence under section 232 only "becomes engaged upon proof of murder."<ref>
La défense légale en vertu de l'article 232 « ne devient engagée que sur preuve de meurtre ».<ref>
{{CanLIIRP|Flores|2fz9d|2011 ONCA 155 (CanLII)|269 CCC (3d) 194}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2fz9d|72}}<br>
{{CanLIIRP|Flores|2fz9d|2011 ONCA 155 (CanLII)|269 CCC (3d) 194}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2fz9d|72}}<br>
</ref>
</ref>


Section 232(2) requires that:
L'article 232(2) exige que :
* the conduct by the victim be an indictable offence pushishable by a penalty of 5 years or more;
* la conduite de la victime soit un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus ; * la conduite de la victime était « suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » ;
* the conduct by the victim was "sufficient to deprive an ordinary person of the power of self-control";
* l'accusé a réagi à la provocation « soudainement » et avant qu'il n'ait « eu le temps de se calmer ».
* the accused acted on the provocation "suddenly" and before there was "time for their passions to cool".


; Assessment
; Évaluation
The provocation must be a subjectively held belief that is reasonable.<ref>
La provocation doit être une croyance subjectivement raisonnable.<ref>
{{CanLIIRP|Thibert|1frf6|1996 CanLII 249 (SCC)|[1996] 1 SCR 37}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1frf6|4}}<br>
{{CanLIIRP|Thibert|1frf6|1996 CanLII 249 (SCC)|[1996] 1 SCR 37}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1frf6|4}}<br>
See also {{CanLIIRP|Tran|2dk6j|2010 SCC 58 (CanLII)|[2010] 3 SCR 350}}{{perSCC|Charron J}}{{atsL|2dk6j|22| to 23}}<br>
See also {{CanLIIRP|Tran|2dk6j|2010 SCC 58 (CanLII)|[2010] 3 SCR 350}}{{perSCC|Charron J}}{{atsL|2dk6j|22| to 23}}<br>
{{CanLIIRP|Singh|gs1r7|2016 ONSC 3739 (CanLII)|131 WCB (2d) 140}}{{perONSC|Fairburn J}}{{atL|gs1r7|46}} ("Provocation has both subjective and objective elements. It is not good enough that an accused reacts to a perceived wrongful act or insult from a purely subjective perspective. The accused’s reaction must be measured against one that would be expected of an ordinary person")<br>
{{CanLIIRP|Singh|gs1r7|2016 ONSC 3739 (CanLII)|131 WCB (2d) 140}}{{perONSC|Fairburn J}}{{atL|gs1r7|46}} ("Provocation has both subjective and objective elements. It is not good enough that an accused reacts to a perceived wrongful act or insult from a purely subjective perspective. The accused’s reaction must be measured against one that would be expected of an ordinary person")<br>
</ref>
</ref>
This requires:
Cela nécessite :
# a wrongful act or insult of such a nature that it is sufficient to deprive an ordinary person of the power of self-control (objective) and
# un acte répréhensible ou une insulte d'une nature telle qu'il suffit à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser (objectif) et
# the accused act upon that insult all of the sudden and before there was time for his passion to cool (subjective)  
# l'accusé réagit à cette insulte de manière soudaine et avant d'avoir eu le temps de calmer sa colère (subjectif)


The objective requirement is to limit the defence's availability and "ensure that provocation strikes a balance between human frailty and ensuring that people are discouraged from committing homicidal acts of violence."<ref>
L'exigence objective est de limiter la disponibilité de la défense et de « garantir que la provocation trouve un équilibre entre la fragilité humaine et le fait de s'assurer que les gens sont découragés de commettre des actes de violence homicides ».<ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|47}}<br>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|47}}<br>
{{supra1|Thibert}}{{atL|1frf6|4}} ("the objective elements should be taken as an attempt to weigh in the balance those very human frailties which sometimes lead people to act irrationally and impulsively against the need to protect society by discouraging acts of homicidal violence")<br>
{{supra1|Thibert}}{{atL|1frf6|4}} ("the objective elements should be taken as an attempt to weigh in the balance those very human frailties which sometimes lead people to act irrationally and impulsively against the need to protect society by discouraging acts of homicidal violence")<br>
</ref>
</ref>
The restrictions should be to "only those acts and insults that are capable of causing an ordinary person to lose self-control are open for consideration as provocation."<ref>
Les restrictions devraient être les suivantes : « seuls les actes et les insultes qui sont susceptibles de faire perdre le contrôle de soi à une personne ordinaire peuvent être considérés comme des provocations. »<ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|47}}<br>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|47}}<br>
{{CanLIIRP|Cairney|g1nzp|2013 SCC 55 (CanLII)|[2013] 3 SCR 420}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|g1nzp|26}}<br>
{{CanLIIRP|Cairney|g1nzp|2013 SCC 55 (CanLII)|[2013] 3 SCR 420}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|g1nzp|26}}<br>
</ref>
</ref>


There are two separate inquiries.<ref>
Il y a deux enquêtes distinctes.<ref>
{{supra1|Tran}}{{atsL|2dk6j|10| to 11}}, {{atsL-np|2dk6j|25|}}, {{atsL-np|2dk6j|36|}}<br>
{{supra1|Tran}}{{atsL|2dk6j|10| to 11}}, {{atsL-np|2dk6j|25|}}, {{atsL-np|2dk6j|36|}}<br>
{{CanLIIRP|Hill|1ftss|1986 CanLII 58 (SCC)|[1986] 1 SCR 313}}{{perSCC|Dickson CJ}}{{atp|324}}<br>
{{CanLIIRP|Hill|1ftss|1986 CanLII 58 (SCC)|[1986] 1 SCR 313}}{{perSCC|Dickson CJ}}{{atp|324}}<br>
</ref>
</ref>
The objective test considers whether:<ref>
Le test objectif examine si :<ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|48}}<br></ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|48}}<br></ref>
# there was a wrongful act or insult and
# il y a eu un acte répréhensible ou une insulte et
# whether the wrongful act or insult was sufficient to deprive an ordinary person of the power of self-control?  
# si l'acte répréhensible ou l'insulte était suffisant pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser ?


The subjective test considers whether the accused acted<ref>
Le test subjectif examine si l'accusé a agi<ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|48}}<Br></ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|48}}<Br></ref>
# in response to the provocation and
# en réponse à la provocation et
# on the sudden before there was time for his or her passion to cool?
# de manière soudaine, avant d'avoir eu le temps de se calmer ?


; "sudden"
; "soudain"
The "sudden" nature of the event must be one that "strikes on the mind of an accused who was unprepared for it." <ref>
La nature "soudaine" de l'événement doit être telle qu'elle "frappe l'esprit d'un accusé qui n'y était pas préparé". <ref>
{{CanLIIRP|Johnson|hxq4q|2019 ONCA 145 (CanLII)|153 WCB (2d) 581}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|hxq4q|95}}
{{CanLIIRP|Johnson|hxq4q|2019 ONCA 145 (CanLII)|153 WCB (2d) 581}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|hxq4q|95}}
</ref>
</ref>
Similarly, the accused's reaction or response to the event must be equally "sudden."<ref>
De même, la réaction ou la réponse de l’accusé à l’événement doit être tout aussi « soudaine ».<ref>
{{ibid1|Johnson}}{{atL|hxq4q|95}}
{{ibid1|Johnson}}{{atL|hxq4q|95}}
</ref>
</ref>


The event may still be sudden where the accused was "prepared for an insult" or had "initiated a confrontation and received a predictable response."<ref>
L’événement peut toujours être soudain lorsque l’accusé était « préparé à une insulte » ou avait « initié une confrontation et reçu une réponse prévisible ».<ref>
{{ibid1|Johnson}}{{atL|hxq4q|96}}
{{ibid1|Johnson}}{{atL|hxq4q|96}}
</ref>
</ref>


; Anticipated insult or initiated confrontation
; Insulte anticipée ou confrontation initiée
There is no absolute prohibition against the use of provocation in circumstances where the accused anticipated or prepared for the insult or had initiated the confrontation and received a foreseeable response.<ref>
Il n'existe aucune interdiction absolue de recourir à la provocation dans des circonstances où l'accusé a anticipé ou préparé l'insulte ou a initié la confrontation et a reçu une réponse prévisible.<ref>
{{ibid1|Johnson}}{{atL|hxq4q|96}}
{{ibid1|Johnson}}{{atL|hxq4q|96}}
</ref>
</ref>


; Victim conduct / wrongful act
; Conduite de la victime / acte répréhensible
If the victim's conduct was within his right, then it cannot be the basis of provocation.
Si la conduite de la victime était dans son droit, elle ne peut alors pas constituer la base de la provocation.


The accused cannot use provocation where he incited the victim's conduct.
L'accusé ne peut pas recourir à la provocation lorsqu'il a incité la victime à se comporter de la sorte.


The requirement of the conduct being an offence with a 5 year or more penalty was introduced June 15, 2015 with the ''Zero Tolerance for Barvaric Cultural Practices Act''.  
L'exigence selon laquelle la conduite constitue une infraction passible d'une peine de 5 ans ou plus a été introduite le 15 juin 2015 avec la « Loi sur la tolérance zéro à l'égard des pratiques culturelles barbares ».


The requirement of criminal conduct on the part of the victim has been found unconstitutional in British Columbia.<ref>
L'exigence d'une conduite criminelle de la part de la victime a été jugée inconstitutionnelle en Colombie-Britannique.<ref>
{{CanLIIR|Simard||2019 BCSC 531 (CanLII)}}  
{{CanLIIR|Simard||2019 BCSC 531 (CanLII)}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Objective Element===
===Élément objectif===
On the objective element, the "normal temperament and level of self-control" refers to a person who is not "exceptionally excitable, pugnacious or in a state of drunkenness."<ref>
Sur l'élément objectif, le « tempérament normal et le niveau de maîtrise de soi » font référence à une personne qui n'est pas « exceptionnellement excitable, pugnace ou en état d'ivresse ».<ref>
{{CanLIIRP|Hill|1ftss|1986 CanLII 58 (SCC)|[1986] 1 SCR 313}}{{perSCC|Dickson CJ}}{{atp|331}}<br>
{{CanLIIRP|Hill|1ftss|1986 CanLII 58 (SCC)|[1986] 1 SCR 313}}{{perSCC|Dickson CJ}}{{atp|331}}<br>
</ref>
</ref>


The objective inquiry is not simply into whether an ordinary person would commit the offence, but "whether the ordinary person would lose self-control to the degree that he formed the intention for murder."<ref>
L'enquête objective ne consiste pas simplement à déterminer si une personne ordinaire commettrait l'infraction, mais « si une personne ordinaire perdrait la maîtrise de soi au point de former l'intention de commettre un meurtre ».<ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|49}}<br>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|49}}<br>
{{supra1|Hill (ONCA)}}{{atsL|1ftss|92|}}, {{atsL-np|1ftss|99|}}<br>
{{supra1|Hill (ONCA)}}{{atsL|1ftss|92|}}, {{atsL-np|1ftss|99|}}<br>
</ref>
</ref>


The ordinary person is one that can be ascribed the "particular characteristics that are not peculiar or idiosyncratic" such as "sex, age, or race"<ref>
Une personne ordinaire est une personne à laquelle on peut attribuer des « caractéristiques particulières qui ne sont pas particulières ou idiosyncratiques » telles que « le sexe, l'âge ou la race »<ref>
{{supra1|Hill}}{{atp|331}}<br>
{{supra1|Hill}}{{atp|331}}<br>
see also {{CanLIIRP|Thibert|1frf6|1996 CanLII 249 (SCC)|[1996] 1 SCR 37}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1frf6|14}}</ref>
see also {{CanLIIRP|Thibert|1frf6|1996 CanLII 249 (SCC)|[1996] 1 SCR 37}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1frf6|14}}</ref>
This intends to "contextualize the objective standard" but not so far as to "individualize it."<ref>
Il s’agit de « contextualiser la norme objective », mais pas au point de « l’individualiser ».<ref>
{{CanLIIRP|Tran|2dk6j|2010 SCC 58 (CanLII)|[2010] 3 SCR 350}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|2dk6j|35}}</ref>
{{CanLIIRP|Tran|2dk6j|2010 SCC 58 (CanLII)|[2010] 3 SCR 350}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|2dk6j|35}}</ref>


The policy behind the objective standard is the desire to "seek to encourage conduct that complies with certain societal standards of reasonableness and responsibility." <ref>
La politique qui sous-tend la norme objective est le désir de « chercher à encourager une conduite conforme à certaines normes sociétales de raisonnabilité et de responsabilité ». <ref>
{{supra1|Hill}}{{atps|324-25}}<br>
{{supra1|Hill}}{{atps|324-25}}<br>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|61}} ("While the ordinary person must take on some of the accused’s qualities and characteristics, and be informed by the context in which the accused finds himself, the ordinary person must also be informed by contemporary social norms, values and behaviours, including fundamental Charter values")<br>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|61}} ("While the ordinary person must take on some of the accused’s qualities and characteristics, and be informed by the context in which the accused finds himself, the ordinary person must also be informed by contemporary social norms, values and behaviours, including fundamental Charter values")<br>
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{{CanLIIRP|Pappas|g1m5q|2013 SCC 56 (CanLII)|[2013] 3 SCR 452}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atsL|g1m5q|31| to 32}}<br>
{{CanLIIRP|Pappas|g1m5q|2013 SCC 56 (CanLII)|[2013] 3 SCR 452}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atsL|g1m5q|31| to 32}}<br>
See also {{CanLIIRP|Mayuran|frtzh|2012 SCC 31 (CanLII)|[2012] 2 SCR 162}}{{perSCC-H|Abella J}}</ref>
See also {{CanLIIRP|Mayuran|frtzh|2012 SCC 31 (CanLII)|[2012] 2 SCR 162}}{{perSCC-H|Abella J}}</ref>
There is expected to be a "minimum standard of self-control on all members of the community."<ref>
On s'attend à ce qu'une « norme minimale de maîtrise de soi soit imposée à tous les membres de la communauté ».<ref>
{{supra1|Hill (ONCA)}}{{at-|78}}<br>
{{supra1|Hill (ONCA)}}{{at-|78}}<br>
</ref>
</ref>


The objective standard can be subject to a "flexible approach."<ref>
La norme objective peut faire l'objet d'une « approche flexible ».<ref>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|60}}<Br>
{{supra1|Singh}}{{atL|gs1r7|60}}<Br>
{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|33}}<br>
{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|33}}<br>
</ref>
</ref>
This can mean that the consideration can take into account "qualities and characteristics" of an accused and the "context in which he or she lives", such as cultural norms, so long as they do not violate Charter and Canadian values.<ref>
Cela peut signifier que l'examen peut tenir compte des « qualités et caractéristiques » d'un accusé et du « contexte dans lequel il vit », comme les normes culturelles, pourvu qu'elles ne contreviennent pas à la Charte et aux valeurs canadiennes.<ref>
{{supra1|Singh}}{{atsL|gs1r7|62| to 71}}<br>
{{supra1|Singh}}{{atsL|gs1r7|62| à 71}}<br>
</ref>
</ref>


Evidence of anger can be used to support or demean the availability of the defence. It depends on whether the anger is the fuel for "cold blooded revenge" or the fuel for sudden rage resulting in a loss of control.<ref>
La preuve de colère peut être utilisée pour appuyer ou dénigrer la possibilité d'invoquer la défense. Cela dépend si la colère alimente une « vengeance de sang-froid » ou une rage soudaine entraînant une perte de contrôle.<ref>
{{CanLIIRP|Angelis|fvxsv|2013 ONCA 70 (CanLII)|296 CCC (3d) 143}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|fvxsv|36}}<br>
{{CanLIIRP|Angelis|fvxsv|2013 ONCA 70 (CanLII)|296 CCC (3d) 143}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|fvxsv|36}}<br>
</ref>
</ref>


; Ordinary Person
; Personne ordinaire
The "ordinary person" is effectively the same as "reasonable person". It "reflects the normative dimensions" of appropriate conduct and must comply with "contemporary society’s norms and values worthy of the law’s compassion."<Ref>
La « personne ordinaire » est en fait la même chose que la « personne raisonnable ». Elle « reflète les dimensions normatives » d’une conduite appropriée et doit être conforme aux « normes et valeurs de la société contemporaine dignes de la compassion de la loi ». <Ref>
{{CanLIIRP|Johnson|hxq4q|2019 ONCA 145 (CanLII)|153 WCB (2d) 581}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|hxq4q|93}}
{{CanLIIRP|Johnson|hxq4q|2019 ONCA 145 (CanLII)|153 WCB (2d) 581}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|hxq4q|93}}
</ref>
</ref>
It may include "some...individual characteristics of the accused."<ref>
Elle peut inclure « certaines caractéristiques individuelles de l’accusé ». <ref>
{{ibid1|Johnson}}
{{ibid1|Johnson}}
</ref>
</ref>


; Homophobia
; Homophobie
A trial judge must begin from the position that an "ordinary person" is not homophobic.<ref>
Le juge de première instance doit partir du principe qu’une « personne ordinaire » n’est pas homophobe. <ref>
{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|34}} ("...not be appropriate to ascribe to the ordinary person the characteristic of being homophobic if the accused were the recipient of a homosexual advance.”)<br>
{{supra1|Tran}}{{atL|2dk6j|34}} ("...not be appropriate to ascribe to the ordinary person the characteristic of being homophobic if the accused were the recipient of a homosexual advance.”)<br>
</ref>
</ref>
Accordingly, an unsolicited homosexual kiss would not be expected to deprive an ordinary person of the power of self-control.<ref>
En conséquence, on ne peut pas s’attendre à ce qu’un baiser homosexuel non sollicité prive une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.<ref>
{{CanLIIRx|Whitehawk|ht50h|2018 SKCA 54 (CanLII)}}{{perSKCA|Caldwell JA}}
{{CanLIIRx|Whitehawk|ht50h|2018 SKCA 54 (CanLII)}}{{perSKCA|Caldwell JA}}
</ref>
</ref>
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Subjective Element===
===Élément subjectif===
There must be "some evidence" that the conduct “sets the passions [of the accused] aflame”.<ref>
Il doit y avoir « une certaine preuve » que la conduite « enflamme les passions [de l’accusé] ».<ref>
{{CanLIIRP|Dupe|flst3|2011 ONSC 3316 (CanLII)|94 WCB (2d) 714}}{{perONSC|Dambrot J}}{{atL|flst3|42}}<br>
{{CanLIIRP|Dupe|flst3|2011 ONSC 3316 (CanLII)|94 WCB (2d) 714}}{{perONSC|Dambrot J}}{{atL|flst3|42}}<br>
{{CanLIIRP|Faid|1xv5v|1983 CanLII 136 (SCC)|[1983] 1 SCR 265}}{{perSCC|Dickson J}}{{atp|276}}
{{CanLIIRP|Faid|1xv5v|1983 CanLII 136 (SCC)|[1983] 1 SCR 265}}{{perSCC|Dickson J}}{{atp|276}}
</ref>
</ref>


Section 232 provocation is not relevant to the analysis of the accused's statement of mind regarding the victim's conduct in proving murder under s. 229(a).<ref>
La provocation prévue à l'article 232 n'est pas pertinente pour l'analyse de la déclaration d'esprit de l'accusé concernant la conduite de la victime afin de prouver le meurtre en vertu de l'al. 229a).<ref>
{{CanLIIRP|Bouchard|g2gfq|2013 ONCA 791 (CanLII)|305 CCC (3d) 240}}{{perONCA-H|Doherty JA}} appealed to SCC<Br>
{{CanLIIRP|Bouchard|g2gfq|2013 ONCA 791 (CanLII)|305 CCC (3d) 240}}{{perONCA-H|Doherty JA}} a interjeté appel devant la CSC<Br>
</ref>
</ref>


Evidence that is potentially provocative but does not fall under s. 232, can still be used to assess the accused state of mind in proving murder under s. 299(a).<ref>
Les éléments de preuve potentiellement provocateurs, mais qui ne relèvent pas de l'art. 232, peuvent néanmoins être utilisés pour évaluer l'état d'esprit de l'accusé afin de prouver le meurtre en vertu de l'al. 299a).<ref>
{{ibid1|Bouchard}}
{{ibid1|Bouchard}}
</ref>
</ref>


; Considerations
; Considérations
In deciding whether an unlawful killing amounts to murder, the trier of fact "must consider all the evidence that sheds light on the accused state of mind at the time of the killing."<ref>
Pour décider si un homicide illégal équivaut à un meurtre, le juge des faits « doit tenir compte de tous les éléments de preuve qui éclairent l'état d'esprit de l'accusé au moment du meurtre ».<ref>
{{CanLIIRP|Flores|2fz9d|2011 ONCA 155 (CanLII)|269 CCC (3d) 194}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2fz9d|75}}<Br>
{{CanLIIRP|Flores|2fz9d|2011 ONCA 155 (CanLII)|269 CCC (3d) 194}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2fz9d|75}}<Br>
</ref>
</ref>
Ligne 256 : Ligne 255 :


==Historique==
==Historique==
The amendments to s. 232 are not restrospective.<ref>
Les modifications apportées à l’article 232 ne sont pas rétroactives.<ref>
see Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act, S.C. {{LegHistory10s|2015, c. 29}}, in force on July 17, 2015<br>
voir Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act, S.C. {{LegHistory10s|2015, c. 29}}, en vigueur le 17 juillet 2015<br>
</ref>  
</ref>
Only offences occurring after the amendment in force on July 17, 2015, will be subject to the current version of the provision.<ref>
Seules les infractions commises après la modification en vigueur le 17 juillet 2015 seront assujetties à la version actuelle de la disposition.<ref>
{{CanLIIRP|Singh|gs1r7|2016 ONSC 3739 (CanLII)|131 WCB (2d) 140}}{{perONSC|Fairburn J}}{{atL|gs1r7|44}}<br>
{{CanLIIRP|Singh|gs1r7|2016 ONSC 3739 (CanLII)|131 WCB (2d) 140}}{{perONSC|Fairburn J}}{{atL|gs1r7|44}}<br>
</ref>
</ref>


Prior to July 17, 2015, s. 232 read:
Avant le 17 juillet 2015, l'art. 232 se lisait comme suit :


{{quotation1|
{{quotation1|
; Murder reduced to manslaughter
Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable
232 (1) Culpable homicide that otherwise would be murder may be reduced to manslaughter if the person who committed it did so in the heat of passion caused by sudden provocation.
 
<br>
232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.
; What is provocation
 
(2) A wrongful act or an insult that is of such a nature as to be sufficient to deprive an ordinary person of the power of self-control is provocation for the purposes of this section if the accused acted on it on the sudden and before there was time for his passion to cool.
Note marginale :Ce qu’est la provocation
<br>
 
; Questions of fact
(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.
(3) For the purposes of this section, the questions
 
:(a) whether a particular wrongful act or insult amounted to provocation, and
Note marginale :Questions de fait
:(b) whether the accused was deprived of the power of self-control by the provocation that he alleges he received,
 
are questions of fact, but no one shall be deemed to have given provocation to another by doing anything that he had a legal right to do, or by doing anything that the accused incited him to do in order to provide the accused with an excuse for causing death or bodily harm to any human being.
(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :
<br>
 
; Death during illegal arrest
a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;
(4) Culpable homicide that otherwise would be murder is not necessarily manslaughter by reason only that it was committed by a person who was being arrested illegally, but the fact that the illegality of the arrest was known to the accused may be evidence of provocation for the purpose of this section.
 
<br>
b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,
R.S., c. C-34, s. 215.
 
|[http://canlii.ca/t/52hd0 CCC]
sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.
 
Note marginale :Mort au cours d’une arrestation illégale
 
(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.
 
S.R., ch. C-34, art. 215

|[http://canlii.ca/t/52hd0 CCC] [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-232-20030101.html Jus.]
}}
}}


The difference between the versions is found in s. 232(2) and (3)(a).
La différence entre les versions se trouve dans les art. 232(2) et (3)(a).


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Voir également==
==Voir également==
* [[Homicide (Offence)]]
* [[Homicide (Infraction)]]
* [[Murder (Offence)]]
* [[Meurtre (Infraction)]]
* [[Manslaughter (Offence)]]
* [[Homicide involontaire (Infraction)]]

Version du 1 août 2024 à 08:08

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 12926)

Principes généraux

La provocation est une « défense partielle » qui ne s'applique qu'à l'accusation d'meurtre au premier ou au deuxième degré.[1] Il s'agit d'une « défense partielle » puisqu'elle n'a pour effet que de réduire le meurtre à une condamnation pour homicide involontaire.[2]

Ce moyen de défense trouve son origine dans la common law, mais a été codifié à l'art. 232 :[3]

Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable

232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

Ce qu’est la provocation

(2) Une conduite de la victime, qui constituerait un acte criminel prévu à la présente loi passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser est une provocation pour l’application du présent article si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

Questions de fait

(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :

a) si la conduite de la victime équivalait à une provocation au titre du paragraphe (2);
b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

Mort au cours d’une arrestation illégale

(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 232; 2015, ch. 29, art. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 232(1), (2), (3), et (4)

Cet article s'applique uniquement aux « meurtres qui résultent d'une perte de maîtrise de soi découlant de la conduite de la victime qui constituerait un acte criminel en vertu du Code criminel et serait punissable de cinq ans ou plus d'emprisonnement » (en supposant que l'infraction date après -17 juillet 2015).[4]

Objectif

La défense partielle de provocation existe en droit pour reconnaître « la fragilité inhérente à la condition humaine ».[5] Une personne peut raisonnablement agir « de manière inappropriée et disproportionnée, mais de manière compréhensible, jusqu'à commettre un acte répréhensible ou une insulte suffisamment grave ». Singh, supra, au para 45
R c Tran, 2010 SCC 58 (CanLII), [2010] 3 SCR 350, per Charron J, au para 22
</ref>

Norme de preuve

Lorsqu'il existe un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a été incité à commettre l'infraction, la déclaration de culpabilité sera prononcée pour homicide involontaire et non pour meurtre.[6]

Test d'air de réalité

Un juge du procès doit soumettre la défense au juge des faits lorsqu'il existe une preuve que la défense est « réaliste ».[7] Cela signifie qu’il doit y avoir des preuves suffisantes pour chaque élément de la défense. Cela nécessite que la preuve soit « raisonnablement capable d'étayer les déductions nécessaires pour établir la défense. »[8] Il doit y avoir des éléments de preuve sur lesquels un « jury raisonnable agissant de manière judiciaire » pourrait conclure que la défense a gain de cause.[9] Pour décider, le juge doit tenir compte de « l’ensemble de la preuve ».[10] Dans le cas de provocation, la question est de savoir si un « jury correctement instruit agissant de manière raisonnable pourrait être laissé dans un doute raisonnable quant à la présence de chacun des éléments objectifs et subjectifs de la défense ». provocation."[11] Ce processus devrait exiger une « évaluation limitée » de la preuve et une enquête pour savoir si le juge des faits « agissant raisonnablement sur la base de l'ensemble de la preuve pourrait tirer les conclusions nécessaires pour susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé pour meurtre sur la base de la provocation. »[12]

La défense de provocation ne devrait être laissée à l'appréciation du jury que dans la mesure où la preuve est « raisonnablement capable de soutenir les conclusions nécessaires » pour établir la défense.[13]

Lorsqu'il examine la vraisemblance d'une prétendue défense de provocation, le tribunal peut également considérer la légitime défense comme faisant partie de la défense.[14]

Preuve

Lors de l'évaluation de la preuve de provocation, il ne suffit pas de se fonder uniquement sur le témoignage de l'accusé. Ils doivent également examiner « toute autre preuve susceptible d'étayer une inférence de rage soudaine ou de perte de contrôle.[15]

Relation avec d'autres défenses

Lorsque l'intoxication et la provocation sont toutes deux invoquées. Il est nécessaire que les directives au jury portent d'abord sur la question de l'intoxication.[16]

Constitutionnalité

Il semble que le par. 232(2), tel que modifié, ne soit pas applicable. modifié en 2015, est inconstitutionnel.[17]

  1. R c Singh, 2016 ONSC 3739 (CanLII), 131 WCB (2d) 140, par Fairburn J, au para 42
  2. , ibid., au para 42
    R c Flores, 2011 ONCA 155 (CanLII), 269 CCC (3d) 194, par Watt JA, au para 71
  3. Singh, supra, au para 43
  4. Singh, supra, au para 43
    Si la date de l'infraction est antérieure au 17 juillet 2015, consultez l'historique ci-dessous
  5. Singh, supra, au para 45
    R c Cairney, 2013 SCC 55 (CanLII), [2013] 3 SCR 420, par McLachlin CJ, au para 36
    R c Bouchard, 2013 ONCA 791 (CanLII), 305 CCC (3d) 240, par Doherty JA, au para 55, aff’d 2014 SCC 64 (CanLII), per Cromwell J
  6. Singh, supra, au para 45
  7. R c Cinous, 2002 SCC 29 (CanLII), [2002] 2 SCR 3, par McLachlin CJ and Bastarache J, aux paras 50, 53
    R c Osolin, 1993 CanLII 54 (SCC), [1993] 4 SCR 595, per Cory J
  8. Tran, supra, au para 41
  9. Tran, supra, au para 41
  10. R c Krasniqi, 2012 ONCA 561 (CanLII), 295 OAC 223, par LaForme JA, au para 52
  11. Singh, supra, au para 37
    Tran, supra, au para 41
  12. Singh, supra, aux paras 38 à 41
  13. R c Buzizi, 2013 SCC 27 (CanLII), [2013] 2 SCR 248, par Fish J, au para 8
  14. R c Phillips, 2017 ONCA 752 (CanLII), 355 CCC (3d) 141, par Brown JA
  15. R c Angelis, 2013 ONCA 70 (CanLII), 296 CCC (3d) 143, par Laskin JA, au para 33
  16. R c Rothgordt, 2013 BCCA 37 (CanLII), au para 20, par Finch JA
    voir aussi Intoxication
  17. R c Simard, 2019 BCSC 531 (CanLII), par Thompson J

Exigences de provocation

La défense légale en vertu de l'article 232 « ne devient engagée que sur preuve de meurtre ».[1]

L'article 232(2) exige que :

  • la conduite de la victime soit un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus ; * la conduite de la victime était « suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » ;
  • l'accusé a réagi à la provocation « soudainement » et avant qu'il n'ait « eu le temps de se calmer ».
Évaluation

La provocation doit être une croyance subjectivement raisonnable.[2] Cela nécessite :

  1. un acte répréhensible ou une insulte d'une nature telle qu'il suffit à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser (objectif) et
  2. l'accusé réagit à cette insulte de manière soudaine et avant d'avoir eu le temps de calmer sa colère (subjectif)

L'exigence objective est de limiter la disponibilité de la défense et de « garantir que la provocation trouve un équilibre entre la fragilité humaine et le fait de s'assurer que les gens sont découragés de commettre des actes de violence homicides ».[3] Les restrictions devraient être les suivantes : « seuls les actes et les insultes qui sont susceptibles de faire perdre le contrôle de soi à une personne ordinaire peuvent être considérés comme des provocations. »[4]

Il y a deux enquêtes distinctes.[5] Le test objectif examine si :[6]

  1. il y a eu un acte répréhensible ou une insulte et
  2. si l'acte répréhensible ou l'insulte était suffisant pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser ?

Le test subjectif examine si l'accusé a agi[7]

  1. en réponse à la provocation et
  2. de manière soudaine, avant d'avoir eu le temps de se calmer ?
"soudain"

La nature "soudaine" de l'événement doit être telle qu'elle "frappe l'esprit d'un accusé qui n'y était pas préparé". [8] De même, la réaction ou la réponse de l’accusé à l’événement doit être tout aussi « soudaine ».[9]

L’événement peut toujours être soudain lorsque l’accusé était « préparé à une insulte » ou avait « initié une confrontation et reçu une réponse prévisible ».[10]

Insulte anticipée ou confrontation initiée

Il n'existe aucune interdiction absolue de recourir à la provocation dans des circonstances où l'accusé a anticipé ou préparé l'insulte ou a initié la confrontation et a reçu une réponse prévisible.[11]

Conduite de la victime / acte répréhensible

Si la conduite de la victime était dans son droit, elle ne peut alors pas constituer la base de la provocation.

L'accusé ne peut pas recourir à la provocation lorsqu'il a incité la victime à se comporter de la sorte.

L'exigence selon laquelle la conduite constitue une infraction passible d'une peine de 5 ans ou plus a été introduite le 15 juin 2015 avec la « Loi sur la tolérance zéro à l'égard des pratiques culturelles barbares ».

L'exigence d'une conduite criminelle de la part de la victime a été jugée inconstitutionnelle en Colombie-Britannique.[12]

  1. R c Flores, 2011 ONCA 155 (CanLII), 269 CCC (3d) 194, par Watt JA, au para 72
  2. R c Thibert, 1996 CanLII 249 (SCC), [1996] 1 SCR 37, per Cory J, au para 4
    See also R c Tran, 2010 SCC 58 (CanLII), [2010] 3 SCR 350, per Charron J, aux paras 22 to 23
    R c Singh, 2016 ONSC 3739 (CanLII), 131 WCB (2d) 140, par Fairburn J, au para 46 ("Provocation has both subjective and objective elements. It is not good enough that an accused reacts to a perceived wrongful act or insult from a purely subjective perspective. The accused’s reaction must be measured against one that would be expected of an ordinary person")
  3. Singh, supra, au para 47
    Thibert, supra, au para 4 ("the objective elements should be taken as an attempt to weigh in the balance those very human frailties which sometimes lead people to act irrationally and impulsively against the need to protect society by discouraging acts of homicidal violence")
  4. Singh, supra, au para 47
    R c Cairney, 2013 SCC 55 (CanLII), [2013] 3 SCR 420, par McLachlin CJ, au para 26
  5. Tran, supra, aux paras 10 to 11, 25, 36
    R c Hill, 1986 CanLII 58 (SCC), [1986] 1 SCR 313, per Dickson CJ, au p. 324
  6. Singh, supra, au para 48
  7. Singh, supra, au para 48
  8. R c Johnson, 2019 ONCA 145 (CanLII), 153 WCB (2d) 581, par Watt JA, au para 95
  9. , ibid., au para 95
  10. , ibid., au para 96
  11. , ibid., au para 96
  12. R c Simard, 2019 BCSC 531 (CanLII)

Élément objectif

Sur l'élément objectif, le « tempérament normal et le niveau de maîtrise de soi » font référence à une personne qui n'est pas « exceptionnellement excitable, pugnace ou en état d'ivresse ».[1]

L'enquête objective ne consiste pas simplement à déterminer si une personne ordinaire commettrait l'infraction, mais « si une personne ordinaire perdrait la maîtrise de soi au point de former l'intention de commettre un meurtre ».[2]

Une personne ordinaire est une personne à laquelle on peut attribuer des « caractéristiques particulières qui ne sont pas particulières ou idiosyncratiques » telles que « le sexe, l'âge ou la race »[3] Il s’agit de « contextualiser la norme objective », mais pas au point de « l’individualiser ».[4]

La politique qui sous-tend la norme objective est le désir de « chercher à encourager une conduite conforme à certaines normes sociétales de raisonnabilité et de responsabilité ». [5] On s'attend à ce qu'une « norme minimale de maîtrise de soi soit imposée à tous les membres de la communauté ».[6]

La norme objective peut faire l'objet d'une « approche flexible ».[7] Cela peut signifier que l'examen peut tenir compte des « qualités et caractéristiques » d'un accusé et du « contexte dans lequel il vit », comme les normes culturelles, pourvu qu'elles ne contreviennent pas à la Charte et aux valeurs canadiennes.[8]

La preuve de colère peut être utilisée pour appuyer ou dénigrer la possibilité d'invoquer la défense. Cela dépend si la colère alimente une « vengeance de sang-froid » ou une rage soudaine entraînant une perte de contrôle.[9]

Personne ordinaire

La « personne ordinaire » est en fait la même chose que la « personne raisonnable ». Elle « reflète les dimensions normatives » d’une conduite appropriée et doit être conforme aux « normes et valeurs de la société contemporaine dignes de la compassion de la loi ». [10] Elle peut inclure « certaines caractéristiques individuelles de l’accusé ». [11]

Homophobie

Le juge de première instance doit partir du principe qu’une « personne ordinaire » n’est pas homophobe. [12] En conséquence, on ne peut pas s’attendre à ce qu’un baiser homosexuel non sollicité prive une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.[13]

  1. R c Hill, 1986 CanLII 58 (SCC), [1986] 1 SCR 313, per Dickson CJ, au p. 331
  2. Singh, supra, au para 49
    Hill (ONCA), supra, aux paras 92, 99
  3. Hill, supra, au p. 331
    see also R c Thibert, 1996 CanLII 249 (SCC), [1996] 1 SCR 37, per Cory J, au para 14
  4. R c Tran, 2010 SCC 58 (CanLII), [2010] 3 SCR 350, per Charron J, au para 35
  5. Hill, supra, aux pp. 324-25
    Singh, supra, au para 61 ("While the ordinary person must take on some of the accused’s qualities and characteristics, and be informed by the context in which the accused finds himself, the ordinary person must also be informed by contemporary social norms, values and behaviours, including fundamental Charter values")
    Tran, supra, aux paras 19, 30, 35
    R c Pappas, 2013 SCC 56 (CanLII), [2013] 3 SCR 452, par McLachlin CJ, aux paras 31 to 32
    See also R c Mayuran, 2012 SCC 31 (CanLII), [2012] 2 SCR 162, par Abella J
  6. Hill (ONCA), supra, au para 78
  7. Singh, supra, au para 60
    Tran, supra, au para 33
  8. Singh, supra, aux paras 62 à 71
  9. R c Angelis, 2013 ONCA 70 (CanLII), 296 CCC (3d) 143, par Laskin JA, au para 36
  10. R c Johnson, 2019 ONCA 145 (CanLII), 153 WCB (2d) 581, par Watt JA, au para 93
  11. , ibid.
  12. Tran, supra, au para 34 ("...not be appropriate to ascribe to the ordinary person the characteristic of being homophobic if the accused were the recipient of a homosexual advance.”)
  13. R c Whitehawk, 2018 SKCA 54 (CanLII), par Caldwell JA

Élément subjectif

Il doit y avoir « une certaine preuve » que la conduite « enflamme les passions [de l’accusé] ».[1]

La provocation prévue à l'article 232 n'est pas pertinente pour l'analyse de la déclaration d'esprit de l'accusé concernant la conduite de la victime afin de prouver le meurtre en vertu de l'al. 229a).[2]

Les éléments de preuve potentiellement provocateurs, mais qui ne relèvent pas de l'art. 232, peuvent néanmoins être utilisés pour évaluer l'état d'esprit de l'accusé afin de prouver le meurtre en vertu de l'al. 299a).[3]

Considérations

Pour décider si un homicide illégal équivaut à un meurtre, le juge des faits « doit tenir compte de tous les éléments de preuve qui éclairent l'état d'esprit de l'accusé au moment du meurtre ».[4]

  1. R c Dupe, 2011 ONSC 3316 (CanLII), 94 WCB (2d) 714, par Dambrot J, au para 42
    R c Faid, 1983 CanLII 136 (SCC), [1983] 1 SCR 265, per Dickson J, au p. 276
  2. R c Bouchard, 2013 ONCA 791 (CanLII), 305 CCC (3d) 240, par Doherty JA a interjeté appel devant la CSC
  3. , ibid.
  4. R c Flores, 2011 ONCA 155 (CanLII), 269 CCC (3d) 194, par Watt JA, au para 75

Historique

Les modifications apportées à l’article 232 ne sont pas rétroactives.[1] Seules les infractions commises après la modification en vigueur le 17 juillet 2015 seront assujetties à la version actuelle de la disposition.[2]

Avant le 17 juillet 2015, l'art. 232 se lisait comme suit :

Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable

232 (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

Note marginale :Ce qu’est la provocation

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

Note marginale :Questions de fait

(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir :

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;

b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

Note marginale :Mort au cours d’une arrestation illégale

(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.

S.R., ch. C-34, art. 215 

CCC Jus.

La différence entre les versions se trouve dans les art. 232(2) et (3)(a).

  1. voir Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act, S.C. 2015, c. 29, en vigueur le 17 juillet 2015
  2. R c Singh, 2016 ONSC 3739 (CanLII), 131 WCB (2d) 140, par Fairburn J, au para 44

Voir également