« Res Judicata » : différence entre les versions

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{{seealso|Plea of Not Guilty and Other Pleas}}
{{seealso|Plea of Not Guilty and Other Pleas}}


The defence of res judicata (when relating to accused will be called "double jeopardy") prevent any convictions being entered for the same factual transactions as a previous conviction.<ref>
La défense de chose jugée (appelée « double incrimination » lorsqu'elle concerne l'accusé) empêche toute condamnation prononcée pour les mêmes faits qu'une condamnation antérieure.<ref>
{{CanLIIRP|Van Rassel|1ft0p|1990 CanLII 124 (SCC)|[1990] 1 SCR 225}}{{perSCC-H|McLachlin J}}{{atL|1ft0p|15}}, citing Black's Law Dictinoary, Fifth Ed. ("No man ought to be twice troubled or harassed for one and the same cause")
{{CanLIIRP|Van Rassel|1ft0p|1990 CanLII 124 (SCC)|[1990] 1 SCR 225}}{{perSCC-H|McLachlin J}}{{atL|1ft0p|15}}, citing Black's Law Dictinoary, Fifth Ed. ("No man ought to be twice troubled or harassed for one and the same cause")
</ref>
</ref>


Res Judiciata is an umbrella term that covers concepts including ''autrefois acquit'', ''autrefois convict'' and he rights under s. 11(h) of the Charter.<ref>
Res Judicata est un terme générique qui couvre des concepts tels que « autrefois acquitté », « autrefois condamné » et les droits garantis par l'article 11h) de la Charte.<ref>
{{ibid1|Van Rassel}}{{atL|1ft0p|16}} ("The double jeopardy concept expressed in the Latin maxim cited is a principle of general application which is expressed in the form of more specific rules, such as the plea of autrefois acquit, issue estoppel and the rule stated in Kienapple.")<Br>
{{ibid1|Van Rassel}}{{atL|1ft0p|16}} ("The double jeopardy concept expressed in the Latin maxim cited is a principle of general application which is expressed in the form of more specific rules, such as the plea of autrefois acquit, issue estoppel and the rule stated in Kienapple.")<Br>
{{CanLIIRx|Noftall and Noseworthy|h38bg|2017 CanLII 21456 (NLSCTD)}}{{perNLSC|Faour J}}
{{CanLIIRx|Noftall and Noseworthy|h38bg|2017 CanLII 21456 (NLSCTD)}}{{perNLSC|Faour J}}
</ref>
</ref>


Res Judicata is "an act which underlies an offence or an act which forms part of a series of connected acts which make up the factual basis of an offence resulting in a conviction cannot be used to constitute the factual basis of a conviction for a conviction for another offence."<ref>  
La chose jugée est « un acte qui est à la base d'une infraction ou un acte qui fait partie d'une série d'actes connexes qui constituent la base factuelle d'une infraction entraînant une condamnation ne peut être utilisé pour constituer la base factuelle d'une condamnation pour une autre infraction. »<ref>
{{CanLIIRP|Allison and Dinel|gdbmf|1983 CanLII 3567 (ON CA)|33 CR (3d) 333, 5 CCC (3d) 30}}{{perONCA|Martin J}}
{{CanLIIRP|Allison and Dinel|gdbmf|1983 CanLII 3567 (ON CA)|33 CR (3d) 333, 5 CCC (3d) 30}}{{perONCA|Martin J}}
</ref>
</ref>


The principle was codified under s. 12 of the Code:
Le principe a été codifié à l'art. 12 du Code :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Offence punishable under more than one Act
Infraction punissable en vertu de plusieurs lois
12. Where an act or omission is an offence under more than one Act of Parliament, whether punishable by indictment or on summary conviction, a person who does the act or makes the omission is, unless a contrary intention appears, subject to proceedings under any of those Acts, but is not liable to be punished more than once for the same offence.
 
<br>
12 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infraction visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne qui accomplit l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction.
R.S., c. C-34, s. 11.
 
|{{CCCSec2|12}}
S.R., ch. C-34, art. 11
|{{CCCSec2|12}}
|{{NoteUp|12}}
|{{NoteUp|12}}
}}
}}


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Section 11(h) of the Charter===
===Article 11(h) de la Charte===
Section 11(h) of the Charter states that:
L'article 11(h) de la Charte stipule que :
{{quotation1|
{{quotation1|
; Proceedings in criminal and penal matters
; Proceedings in criminal and penal matters
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}}
}}


The rule against double jeopardy means that a person cannot be convicted of a single criminal offence twice.<ReF>comes from latin “nemo debet bis vexaris pro una et eadem causa”<br>
La règle contre la double incrimination signifie qu'une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour la même infraction pénale.<ReF>vient du latin « nemo debet bis vexaris pro una et eadem causa »<br>
{{CanLIIRP|Cullen|1tttq|1949 CanLII 7 (SCC)|[1949] SCR 658}}{{perSCC|Locke J}}<br>
{{CanLIIRP|Cullen|1tttq|1949 CanLII 7 (SCC)|[1949] SCR 658}}{{perSCC|Locke J}}<br>
{{CanLIIRP|Riddle|1z45w|1979 CanLII 1601 (SCC)[1980] 1 SCR 380}}{{perSCC|Dickson J}} (7:0)<br>
{{CanLIIRP|Riddle|1z45w|1979 CanLII 1601 (SCC)[1980] 1 SCR 380}}{{perSCC|Dickson J}} (7:0)<br>
</ref>
</ref>


; "Charged with an Offence"
; « Accusé d'une infraction »
The phrase "charged with an offence" refers only to "criminal or quasi-criminal proceedings and proceedings giving rise to penal consequences."<ref>
L'expression « accusé d'une infraction » ne fait référence qu'aux « procédures pénales ou quasi pénales et aux procédures donnant lieu à des conséquences pénales ».<ref>{{CanLIIRP|Wigglesworth|1ftkp|1987 CanLII 41 (SCC)|[1987] 2 SCR 541}}{{perSCC|Wilson J}} (6:1){{atL|1ftkp|28}}<br>
{{CanLIIRP|Wigglesworth|1ftkp|1987 CanLII 41 (SCC)|[1987] 2 SCR 541}}{{perSCC|Wilson J}} (6:1){{atL|1ftkp|28}}<br>
</ref>
</ref>
For the right under s.11(h) to apply the court must determine 1) whether the matter is, by its "public nature, intended to promote public order and welfare within a public sphere of activity" and 2) whether the matter involves "the imposition of true penal consequences"<ref>
Pour que le droit prévu à l'article 11(h) s'applique, le tribunal doit déterminer 1) si l'affaire est, de par sa « nature publique, destinée à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique » et 2) si l'affaire implique « l'imposition de véritables conséquences pénales »<ref>
{{ibid1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|30}}<Br>
{{ibid1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|30}}<Br>
See also:<br>  
See also:<br>  
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</ref>
</ref>


; "public nature"
; « nature publique »
A matter is by "its nature" criminal relates to the proceedings not the act that makes up the offence.<ref>
Une affaire est de par sa « nature » criminelle et concerne les procédures et non l'acte qui constitue l'infraction.<ref>
{{CanLIIRP|Shubley|1fszw|1990 CanLII 149 (SCC)|[1990] 1 SCR 3}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
{{CanLIIRP|Shubley|1fszw|1990 CanLII 149 (SCC)|[1990] 1 SCR 3}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
</ref>
</ref>
A proceeding is of "public nature" where it "promote[s] public order and welfare within a public sphere of activity ."<ref>
Une procédure est de « nature publique » lorsqu'elle « favorise l'ordre public et le bien-être dans une sphère d'activité publique ».<ref>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|23}}<br>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|23}}<br>
</ref>
</ref>


Section 11(h) will not generally apply to offences that relate to "domestic or disciplinary matters which are regulatory, protective or corrective and which are primarily intended to maintain discipline, professional integrity and professional standards or to regulate conduct within a limited private sphere of activity."<ref>
L'article 11(h) ne s'appliquera généralement pas aux infractions liées à des « questions internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui visent principalement à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle et les normes professionnelles ou à réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée limitée ».<ref>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|32}}<br>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|32}}<br>
</ref>
</ref>


Factors to consider for the proceedings nature include:<ref>
Les facteurs à prendre en compte pour la nature de la procédure comprennent :<ref>
{{supra1|Martineau}}{{atL|1jfnd|24}}<br>
{{supra1|Martineau}}{{atL|1jfnd|24}}<br>
{{CanLIIRx|Samji|grtl2|2016 BCPC 145 (CanLII)}}{{perBCPC|Rideout J}}{{atL|grtl2|15}}<br>
{{CanLIIRx|Samji|grtl2|2016 BCPC 145 (CanLII)}}{{perBCPC|Rideout J}}{{atL|grtl2|15}}<br>
</ref>
</ref>
# the objectives of the relevant statute and specific provisions thereof,  
# les objectifs de la loi pertinente et ses dispositions spécifiques,
# the purpose of the sanction, <ref>
# le but de la sanction, <ref>
{{supra1|Guindon}}{{atL|gkfb4|75}} - suggests that purpose of sanction is part of true penal consequence test</ref> and
{{supra1|Guindon}}{{atL|gkfb4|75}} - suggère que le but de la sanction fait partie du véritable test de conséquence pénale</ref> et
# the process leading to the imposition of the sanction
# le processus menant à l'imposition de la sanction


; "true penal consequence"
; « véritable conséquence pénale »
Where the results of the "public nature" test and the "true penal consequences" test conflict, the result of the latter test will usually govern.<ref>
Lorsque les résultats du test de « nature publique » et du test de « véritables conséquences pénales » sont en conflit, le résultat du dernier test prévaudra généralement.<ref>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|26}}<br>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|26}}<br>
</ref>
</ref>


Those offences where proceedings could lead to imprisonment, they will usually constitute "true penal consequences."<ref>
Les infractions pour lesquelles les poursuites pourraient conduire à une peine d'emprisonnement constitueront généralement de « véritables conséquences pénales ».<ref>
{{supra1|Wigglesworth}}
{{supra1|Wigglesworth}}
</ref>
</ref>


Factors to consider include:<ref>
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :<ref>
{{supra1|Guidon}}{{atL|gkfb4|76}}<br>
{{supra1|Guidon}}{{atL|gkfb4|76}}<br>
{{supra1|Samji}}{{AtL|grtl2|17}}<br>
{{supra1|Samji}}{{AtL|grtl2|17}}<br>
</ref>
</ref>
# Magnitude of penalty - if the amount is out of proportion to the amount required to achieve regulatory purposes, then the oversized fine is a strong indication that the sanction constitutes a true penal consequence. For example, if the AMP is significantly less than the maximum criminal penalty, then it is more likely that the consequence is non-penal;
# Ampleur de la sanction - si le montant est disproportionné par rapport au montant requis pour atteindre les objectifs réglementaires, alors l'amende surdimensionnée est une forte indication que la sanction constitue une véritable conséquence pénale. Par exemple, si l'amende est considérablement inférieure à la sanction pénale maximale, il est alors plus probable que la conséquence ne soit pas pénale ;
# Recipient of any penalty payments - if the recipient of the monetary sanction is not a consolidated revenue fund, then the fine is more likely to be an internal or private matter of discipline;
# Destinataire de toute pénalité : si le destinataire de la sanction pécuniaire n'est pas un fonds consolidé du revenu, il est alors plus probable que l'amende soit une question de discipline interne ou privée ;
# Applicability of sentencing principles - if the monetary sanction is determined by regulatory considerations and not sentencing principles, the sanction is likely to have a regulatory purpose. It should be noted that an administrative body can impose monetary sanctions for a deterrence effect so long as the penalty does not aim to punish or denounce; and
# Applicabilité des principes de détermination de la peine : si la sanction pécuniaire est déterminée par des considérations réglementaires et non par des principes de détermination de la peine, la sanction est susceptible d'avoir un objectif réglementaire. Il convient de noter qu'un organisme administratif peut imposer des sanctions pécuniaires pour un effet dissuasif tant que la sanction ne vise pas à punir ou à dénoncer ; et
# Stigma of the penalty - if the stigma associated with the regulatory penalty is comparable to that attached to a criminal penalty, then it is more likely that the penalty has a true penal consequence.
# Stigmate de la sanction : si la stigmatisation associée à la sanction réglementaire est comparable à celle attachée à une sanction pénale, il est alors plus probable que la sanction ait une véritable conséquence pénale.


The ability of an administrative body to impose large fines will not necessarily violate s. 11(h) so long as the amount is "fully consonant with the maintenance of discipline and order within a limited private sphere of activity."<ref>
La capacité d'un organisme administratif à imposer de lourdes amendes ne violera pas nécessairement l'art. 11(h) tant que le montant est « pleinement compatible avec le maintien de la discipline et de l'ordre dans une sphère d'activité privée limitée ».<ref>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|76}}<Br>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|76}}<Br>
{{supra1|Samji}}{{atsL|grtl2|18| to 21}}<br>
{{supra1|Samji}}{{atsL|grtl2|18| à 21}}<br>
</ref>  
</ref>
However, where the "purpose" or "effect" is punitive it will be a true penal consequence.<ref>
Toutefois, lorsque le « but » ou l'« effet » est punitif, il s'agira d'une véritable conséquence pénale.<ref>
{{supra1|Guindon}}{{atL|gkfb4|76}}<br>
{{supra1|Guindon}}{{atL|gkfb4|76}}<br>
{{supra1|Samji}}{{atL|grtl2|19}}<br>
{{supra1|Samji}}{{atL|grtl2|19}}<br>
</ref>
</ref>


; Examples
; Exemples
Major service offences under the RCMP Act are not offences of public nature and are not criminal law.<ref>
Les infractions d'ordre militaire graves prévues par la Loi sur la GRC ne sont pas des infractions de nature publique et ne relèvent pas du droit pénal.<ref>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|36}}<br>
{{supra1|Wigglesworth}}{{atL|1ftkp|36}}<br>
</ref>
</ref>


Prosecutions under the provincial Securities Act and the Criminal Code concurrently has been found to not violate s. 11(h).<ref>
Les poursuites engagées simultanément en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières provinciale et du Code criminel ne contreviennent pas à l'art. 11(h).<ref>
{{supra1|Samji}}{{atL|grtl2|158}} - re imposition of an administrative monetary penalty under the securities act<br>
{{supra1|Samji}}{{atL|grtl2|158}} - concernant l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Sub-Topics==
==Sous-sujets==
* [[Autrefois Acquit and Autrefois Convict]]
* [[Autrefois Acquit et Autrefois Convict]]
* [[Kienapple Principle]]
* [[Principe de Kienapple]]
* [[Issue Estoppel]]
* [[Issue Estoppel]]

Version du 1 août 2024 à 08:36

Fr

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2018. (Rev. # 13069)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Plea of Not Guilty and Other Pleas

La défense de chose jugée (appelée « double incrimination » lorsqu'elle concerne l'accusé) empêche toute condamnation prononcée pour les mêmes faits qu'une condamnation antérieure.[1]

Res Judicata est un terme générique qui couvre des concepts tels que « autrefois acquitté », « autrefois condamné » et les droits garantis par l'article 11h) de la Charte.[2]

La chose jugée est « un acte qui est à la base d'une infraction ou un acte qui fait partie d'une série d'actes connexes qui constituent la base factuelle d'une infraction entraînant une condamnation ne peut être utilisé pour constituer la base factuelle d'une condamnation pour une autre infraction. »[3]

Le principe a été codifié à l'art. 12 du Code :

Infraction punissable en vertu de plusieurs lois

12 Lorsqu’un acte ou une omission constitue une infraction visée par plusieurs lois fédérales, qu’elle soit punissable sur acte d’accusation ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une personne qui accomplit l’acte ou fait l’omission devient, à moins que l’intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l’une ou l’autre de ces lois, mais elle n’est pas susceptible d’être punie plus d’une fois pour la même infraction.

S.R., ch. C-34, art. 11



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 12

  1. R c Van Rassel, 1990 CanLII 124 (SCC), [1990] 1 SCR 225, par McLachlin J, au para 15, citing Black's Law Dictinoary, Fifth Ed. ("No man ought to be twice troubled or harassed for one and the same cause")
  2. , ibid., au para 16 ("The double jeopardy concept expressed in the Latin maxim cited is a principle of general application which is expressed in the form of more specific rules, such as the plea of autrefois acquit, issue estoppel and the rule stated in Kienapple.")
    R c Noftall and Noseworthy, 2017 CanLII 21456 (NLSCTD), par Faour J
  3. R c Allison and Dinel, 1983 CanLII 3567 (ON CA), 33 CR (3d) 333, 5 CCC (3d) 30, par Martin J

Article 11(h) de la Charte

L'article 11(h) de la Charte stipule que :

Proceedings in criminal and penal matters

11. Any person charged with an offence has the right...

(h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again;...

CCRF

La règle contre la double incrimination signifie qu'une personne ne peut pas être condamnée deux fois pour la même infraction pénale.[1]

« Accusé d'une infraction »

L'expression « accusé d'une infraction » ne fait référence qu'aux « procédures pénales ou quasi pénales et aux procédures donnant lieu à des conséquences pénales ».[2] Pour que le droit prévu à l'article 11(h) s'applique, le tribunal doit déterminer 1) si l'affaire est, de par sa « nature publique, destinée à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique » et 2) si l'affaire implique « l'imposition de véritables conséquences pénales »[3]

« nature publique »

Une affaire est de par sa « nature » criminelle et concerne les procédures et non l'acte qui constitue l'infraction.[4] Une procédure est de « nature publique » lorsqu'elle « favorise l'ordre public et le bien-être dans une sphère d'activité publique ».[5]

L'article 11(h) ne s'appliquera généralement pas aux infractions liées à des « questions internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui visent principalement à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle et les normes professionnelles ou à réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée limitée ».[6]

Les facteurs à prendre en compte pour la nature de la procédure comprennent :[7]

  1. les objectifs de la loi pertinente et ses dispositions spécifiques,
  2. le but de la sanction, [8] et
  3. le processus menant à l'imposition de la sanction
« véritable conséquence pénale »

Lorsque les résultats du test de « nature publique » et du test de « véritables conséquences pénales » sont en conflit, le résultat du dernier test prévaudra généralement.[9]

Les infractions pour lesquelles les poursuites pourraient conduire à une peine d'emprisonnement constitueront généralement de « véritables conséquences pénales ».[10]

Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :[11]

  1. Ampleur de la sanction - si le montant est disproportionné par rapport au montant requis pour atteindre les objectifs réglementaires, alors l'amende surdimensionnée est une forte indication que la sanction constitue une véritable conséquence pénale. Par exemple, si l'amende est considérablement inférieure à la sanction pénale maximale, il est alors plus probable que la conséquence ne soit pas pénale ;
  2. Destinataire de toute pénalité : si le destinataire de la sanction pécuniaire n'est pas un fonds consolidé du revenu, il est alors plus probable que l'amende soit une question de discipline interne ou privée ;
  3. Applicabilité des principes de détermination de la peine : si la sanction pécuniaire est déterminée par des considérations réglementaires et non par des principes de détermination de la peine, la sanction est susceptible d'avoir un objectif réglementaire. Il convient de noter qu'un organisme administratif peut imposer des sanctions pécuniaires pour un effet dissuasif tant que la sanction ne vise pas à punir ou à dénoncer ; et
  4. Stigmate de la sanction : si la stigmatisation associée à la sanction réglementaire est comparable à celle attachée à une sanction pénale, il est alors plus probable que la sanction ait une véritable conséquence pénale.

La capacité d'un organisme administratif à imposer de lourdes amendes ne violera pas nécessairement l'art. 11(h) tant que le montant est « pleinement compatible avec le maintien de la discipline et de l'ordre dans une sphère d'activité privée limitée ».[12] Toutefois, lorsque le « but » ou l'« effet » est punitif, il s'agira d'une véritable conséquence pénale.[13]

Exemples

Les infractions d'ordre militaire graves prévues par la Loi sur la GRC ne sont pas des infractions de nature publique et ne relèvent pas du droit pénal.[14]

Les poursuites engagées simultanément en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières provinciale et du Code criminel ne contreviennent pas à l'art. 11(h).[15]

  1. vient du latin « nemo debet bis vexaris pro una et eadem causa »
    R c Cullen, 1949 CanLII 7 (SCC), [1949] SCR 658, par Locke J
    R c Riddle, 1979 CanLII 1601 (SCC)[1980 1 SCR 380], par Dickson J (7:0)
  2. R c Wigglesworth, 1987 CanLII 41 (SCC), [1987] 2 SCR 541, par Wilson J (6:1), au para 28
  3. , ibid., au para 30
    See also:
    Martineau c Ministre du Revenu National, 2004 SCC 81 (CanLII), [2004] 3 SCR 737, par Fish J
    Guindon v R, 2015 SCC 41 (CanLII), [2015] 3 SCR 3, par Rothstein and Cromwell JJ
    Goodwin v British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 SCC 46 (CanLII), [2015] 3 SCR 250, par Karakatsanis J
  4. R c Shubley, 1990 CanLII 149 (SCC), [1990] 1 SCR 3, par McLachlin J
  5. Wigglesworth, supra, au para 23
  6. Wigglesworth, supra, au para 32
  7. Martineau, supra, au para 24
    R c Samji, 2016 BCPC 145 (CanLII), par Rideout J, au para 15
  8. Guindon, supra, au para 75 - suggère que le but de la sanction fait partie du véritable test de conséquence pénale
  9. Wigglesworth, supra, au para 26
  10. Wigglesworth, supra
  11. Guidon, supra, au para 76
    Samji, supra, au para 17
  12. Wigglesworth, supra, au para 76
    Samji, supra, aux paras 18 à 21
  13. Guindon, supra, au para 76
    Samji, supra, au para 19
  14. Wigglesworth, supra, au para 36
  15. Samji, supra, au para 158 - concernant l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières

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