« Écoutes téléphoniques » : différence entre les versions
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{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}} | |||
==Principes généraux== | |||
Les écoutes téléphoniques sont régies par la partie VI du Code criminel. | |||
Il existe quatre catégories d'écoutes téléphoniques : | |||
* une écoute électronique générale autorisée en vertu de l'art. 185 et 186. | |||
* une écoute électronique avec consentement en vertu de l'art. 184.2 | |||
* une écoute téléphonique d'urgence en vertu de l'art. 184.1, 184.4 et 188 | |||
* la vidéo intercepte s. 487.01 | |||
L'écoute électronique d'urgence (art. 184.1), les écoutes téléphoniques dans des circonstances exceptionnelles (art. 184.4) et les interceptions vidéo (art. 487.01) ne nécessitent pas d'autorisation judiciaire complète. | |||
L'interception volontaire d'une « communication privée » sans autorisation constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184 avec une peine maximale de 5 ans. Cette infraction n'inclut pas les situations où l'une des parties consent (art. 184(2)). | |||
L'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation de la partie VI constitue une perquisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Subvention|1f973|1999 CanLII 3694 (ON CA)|132 CCC (3d) 531}}{{perSCC|Charron J}}{{atp|539}} [CCC] | |||
</réf> | |||
Le droit à une réponse complète et à une défense complète permet à l'accusé d'examiner une version éditée des documents dont dispose le juge autorisant pour étayer l'autorisation d'écoute électronique.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Garofoli|1fss5|1990 CanLII 52 (CSC)|[1990] 2 RCS 1421}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atps|1433, 1452}} [SCR]</ref> | |||
La surveillance électronique moderne a été identifiée comme une forme particulièrement puissante d’intrusion dans la vie privée. | |||
Mais sans réglementation, cela détruirait toute forme de vie privée et menacerait la société.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Duarte|1fszz|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|LaForest J}} - Un juge qualifiant la surveillance électronique de « superbement » équipée pour lutter contre le crime, mais si elle n'était pas réglementée, signifie que "la vie privée n'a plus aucun sens"<br> | |||
{{CanLIIRP|Wong|1fsq9|1990 CanLII 56 (CSC)|[1990] 3 RCS 36}}{{perSCC|J. LaForest}} - Le juge suggère que la surveillance électronique « anéantirait la vie privée »<br> | |||
{{CanLIIRP|Wise|1fsdl|1992 CanLII 125 (SCC)|[1992] 1 RCS 527}}{{perSCC|LaForest J}} (dissident) suggérant que la surviellance était un « danger pour l'autonomie individuelle et l'organisation d'un libre société") | |||
</réf> | |||
La Couronne et la police ont l'obligation positive de ne pas diffuser les communications privées non pertinentes révélées lors d'une écoute électronique.<Ref> | |||
{{CanLIIRP|Guess|1fngn|2000 BCCA 547 (CanLII)|148 CCC (3d) 321}}{{perBCCA|Hall J}}<br> | |||
</réf> | |||
{{reflist|2}} | |||
===Histoire=== | |||
La législation moderne protégeant contre l'interception des communications privées est issue du rapport Ouimet de 1969 qui a abouti à la Loi sur la protection de la vie privée.<Ref> | |||
R. Ouimet, Rapport du Comité canadien des services correctionnels, Vers l'unité : justice pénale et services correctionnels (Ottawa : Information Canada, 1969) cité en détail dans {{CanLIIRP|Nguyen|1hjsb|2001 ABPC 52 (CanLII)|294 AR 201} }{{perABPC|Stevenson ACJ}}{{atL|1hjsb|17}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Lyons|1lpg0|1984 CanLII 30 (CSC)|[1984] 2 RCS 633, 15 CCC (3d) 417}}{{perSCC|Estey J}}{{atp|453}} (CCC) - commentaires sur l'origine des dispositions sur l'écoute électronique | |||
</réf> | |||
{{reflist|2}} | |||
===Objectif=== | |||
La partie VI du Code réglemente le « pouvoir de l'État d'enregistrer les communications dont leur auteur s'attend à ce qu'elles ne soient pas interceptées ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Duarte|1fszz|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|La Forest J}} | |||
{{CanLIIRP|Jones|hp63x|2017 CSC 60 (CanLII)|[2017] 2 RCS 696}}{{perSCC|Côte J}}{{atL|hp63x|60}}<br> | |||
</réf> | |||
Cela évite le "danger inhérent au fait de permettre à l'État, à sa discrétion absolue, d'enregistrer et de transmettre nos paroles."<ref> | |||
{{supra1|Duarte}} | |||
</réf> | |||
Ces dispositions visent à « trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la disponibilité de techniques efficaces d’application de la loi ». | |||
<Réf> | |||
{{CanLIIRP|Nguyen|1hjsb|2001 ABPC 52 (CanLII)|294 AR 201}}{{perABPC|Stevenson ACJ}}{{atL|1hjsb|17}}<br> | |||
{{CanLIIRPC|Regina contre Welsh et Iannuzzi (No. 6)|g19w7|1977 CanLII 1215 (ON CA)|32 CCC (2d) 363}}{{perONCA|Zuber JA}} (5:0){{atp| 369}><br> | |||
</réf> | |||
La surveillance électronique a le potentiel d'« annihiler » toute attente de confidentialité dans nos communications. La société ne doit pas nous exposer à une surveillance électronique permanente.<ref> | |||
{{supra1|Duarte}}{{atp|11}} (CCC)<br> | |||
voir également « United States v White », 201 US 745 (1971){{atp|756}} (« la surveillance électronique est le plus grand niveleur de la vie privée humaine jamais connu »)</ref> | |||
La surveillance est l'un des « plus grands niveleurs de la vie privée humaine jamais connus ».<Ref> | |||
« États-Unis contre Blancs », 201 U.S. 745 (1971){{atp|756}} | |||
</réf> | |||
Cette disposition n'a « rien » à voir avec la protection des personnes contre le risque que le destinataire de la communication divulgue quoi que ce soit.<Ref> | |||
{{supra1|Duarte}} ("n'a rien à voir avec la protection des individus contre la menace que leurs interlocuteurs divulguent des communications censées être privées") | |||
</réf> | |||
{{reflist|2}} | |||
==Interception de communications privées== | |||
==="Communication privée"=== | |||
{{voir aussi |Attente raisonnable en matière de confidentialité}} | |||
L'article 183 définit la « communication privée » : | |||
{{Quotation2| | {{Quotation2| | ||
; Définitions | ; Définitions | ||
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{{ellipsis}} | {{ellipsis}} | ||
'''"communication privée"''' Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication) | '''"communication privée"''' Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication) | ||
{{ellipse}} | |||
{{Historique-S183}} | |||
|{{CCCSec2|183}} | |||
|{{NoteUp|183}} | |||
}} | |||
;"Privé" | |||
Une communication est privée lorsque l'expéditeur s'attend raisonnablement à ce que la communication « ne soit interceptée par aucune personne autre que la personne destinée par l'expéditeur à la recevoir ».<Ref> | |||
{{CanLIIRxC|R c Kyling|24s1v|2009 QCCS 3311 (CanLII)}}{{perQCCS|Tardif J}}<br> | |||
</réf> | |||
L'intention de savoir qui doit recevoir la communication inclut ceux dont l'expéditeur savait qu'ils la recevraient mais ne souhaitent pas qu'ils la reçoivent.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 (CSC)|[1980] 1 RCS 976}}{{perSCC-H|Mclntyre J}} </ref> | |||
Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la communication puisse être écoutée ou enregistrée, il ne s'agit pas d'une communication privée.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}<br> | |||
{{CanLIIRP|Davie|23lwr|1980 CanLII 323 (BC CA)|54 CCC (2d) 216}}{{perBCCA|Hutcheon J}}<br> | |||
</réf> | |||
La communication nécessite un certain échange d'informations entre les personnes et pas simplement toutes les informations capturables par l'interception. <réf> | |||
{{CanLIIRx|Balatoni|1h55g|2003 CanLII 13174 (ON SC)}}{{perONSC|Dawson J}}{{atL|1h55g|8}} | |||
</réf> | |||
Par conséquent, les sons non destinés à véhiculer une information ne constituent pas une communication.<ref> | |||
Balatoni</ref> | |||
; "Communication" | |||
Selon l'art. 183, une « communication » peut être soit une « communication orale », soit une « télécommunication ». | |||
Il a été établi que ce qui suit n'est pas une « communication privée » : | |||
* Signaux électroniques capturés par un enregistreur numérique de numéros (DNR) <ref> | |||
{{CanLIIRP|Fegan|g16wp|1993 CanLII 8607 (ON CA)| , 80 CCC (3d) 356}}{{perONCA|JA Finlayson}}<br> | |||
cf. {{CanLIIRP|Griffith|g91l1|1988 CanLII 7059 (ON SC)| (1989) 44 CCC (3d) 63}}{{perONSC|McDermid J}} <br></ref> | |||
* communication d'un appareil de radiomessagerie.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Lubovac|2drds|1989 ABCA 320 (CanLII)| (1990) 52 CCC (3d) 551}}{{perABCA|McClung JA}}<br> | |||
</réf> | |||
* une prière à Dieu car Dieu ne répond pas à la définition légale d'une personne.<ref> | |||
{{supra1|Davie}}</ref> | |||
* une cassette envoyée par la poste<ref> | |||
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}</ref> | |||
* prières à Dieu<ref> | |||
{{supra1|Davie}} | |||
</réf> | |||
;"auteur" | |||
L'« auteur » désigne la personne dont les « remarques que la Couronne cherche à produire en preuve » sont protégées en vertu de la partie VI du Code.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 (CSC)|[1980] 1 RCS 976}}{{perSCC-H|Mclntyre J}} | |||
</réf> | |||
{{reflist|2}} | |||
==="Télécommunications"=== | |||
L'article 35 de la Loi d'interprétation définit le terme « télécommunications » comme suit : « désigne l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écritures, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par tout fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire" | |||
Il a été constaté que cette définition inclut des technologies telles que les enregistreurs de numéros composés.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Lee|1v9z2|2007 ABQB 767 (CanLII)|427 AR 76}}{{perABQB|Sulyma J}}<br> | |||
{{CanLIIRx|Croft|g1pvx|2013 ABQB 644 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|g1pvx|22}}</ref> | |||
Ce terme est également utilisé dans les infractions de [[Leurre d'enfants (infraction)]], [[Convenir ou organiser une infraction sexuelle contre un enfant (infraction)]] et [[Infractions en matière de télécommunications (infraction)]]. | |||
; Les mandats s'appliquent à de nombreux types de communication | |||
Version du 8 juin 2024 à 14:20
Ang |
- < Fouilles, perquisitions et saisies
- < Mandats de perquisition
- < Écoutes téléphoniques
Principes généraux
Les écoutes téléphoniques sont régies par la partie VI du Code criminel.
Il existe quatre catégories d'écoutes téléphoniques :
- une écoute électronique générale autorisée en vertu de l'art. 185 et 186.
- une écoute électronique avec consentement en vertu de l'art. 184.2
- une écoute téléphonique d'urgence en vertu de l'art. 184.1, 184.4 et 188
- la vidéo intercepte s. 487.01
L'écoute électronique d'urgence (art. 184.1), les écoutes téléphoniques dans des circonstances exceptionnelles (art. 184.4) et les interceptions vidéo (art. 487.01) ne nécessitent pas d'autorisation judiciaire complète.
L'interception volontaire d'une « communication privée » sans autorisation constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184 avec une peine maximale de 5 ans. Cette infraction n'inclut pas les situations où l'une des parties consent (art. 184(2)).
L'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation de la partie VI constitue une perquisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
La surveillance électronique moderne a été identifiée comme une forme particulièrement puissante d’intrusion dans la vie privée.
Mais sans réglementation, cela détruirait toute forme de vie privée et menacerait la société.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
La surveillance est l'un des « plus grands niveleurs de la vie privée humaine jamais connus ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la communication puisse être écoutée ou enregistrée, il ne s'agit pas d'une communication privée.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- "Communication"
Selon l'art. 183, une « communication » peut être soit une « communication orale », soit une « télécommunication ».
Il a été établi que ce qui suit n'est pas une « communication privée » :
- Signaux électroniques capturés par un enregistreur numérique de numéros (DNR) [1]
- communication d'un appareil de radiomessagerie.Erreur de référence : Balise fermante
</ref>
manquante pour la balise<ref>
- une cassette envoyée par la poste[2]
- prières à DieuErreur de référence : Balise fermante
</ref>
manquante pour la balise<ref>
Ce terme est également utilisé dans les infractions de Leurre d'enfants (infraction), Convenir ou organiser une infraction sexuelle contre un enfant (infraction) et Infractions en matière de télécommunications (infraction).
- Les mandats s'appliquent à de nombreux types de communication
- ↑
R c Fegan, 1993 CanLII 8607 (ON CA), , 80 CCC (3d) 356, par JA Finlayson
cf. R c Griffith, 1988 CanLII 7059 (ON SC), (1989) 44 CCC (3d) 63, par McDermid J
- ↑ R c Newall, 1982 CanLII 276 (BC SC), 67 CCC (2d) 431, par Bouck J