« Transfert d'affaires vers d'autres provinces ou territoires » : différence entre les versions
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Version du 15 juillet 2024 à 19:45
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Principes généraux
Le processus de « renonciation à la compétence », permettant de plaider une accusation et de la condamner pour l'infraction dans une province autre que la juridiction d'origine.[1]
- Infraction entièrement commise dans une province
478 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.
[omis (2)]
- Idem
(3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :
- a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;
- b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,
comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi.
[omis (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 478; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 64 et 101(A); 1994, ch. 44, art. 33(A)
Lorsque les accusations sont transférées à une autre juridiction en vertu de l'art. 478(3) aux fins de plaider coupable, mais « les plaidoyers de culpabilité ne sont pas acceptés par le tribunal de la province de transfert, les accusations doivent être transférées à la province d'origine. »[2]
- ↑ R c Graham, 2012 BCCA 376 (CanLII), par curiam, au para 3
- ↑ R c Gallagher, 2009 MBQB 160 (CanLII), 241 Man R (2d) 135, par Greenberg J, au para 25
Youth Court
- Transfer of charges
133 Despite subsections 478(1) [Infraction entièrement commise dans une province] and (3) [infraction commise entièrement dans une seule province – placé en garde à vue] of the Criminal Code, a young person charged with an offence that is alleged to have been committed in one province may, if the Attorney General of the province consents, appear before a youth justice court of any other province and
- (a) if the young person pleads guilty to that offence and the youth justice court is satisfied that the facts support the charge, the court shall find the young person guilty of the offence alleged in the information or indictment; and
- (b) if the young person pleads not guilty to that offence, or pleads guilty but the court is not satisfied that the facts support the charge, the young person shall, if he or she was detained in custody prior to the appearance, be returned to custody and dealt with according to law.
Transfer of Matters to Other Territorial Divisions Within the Province
- Infraction dans la même province
479 Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise dans la province où il se trouve peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], avec le consentement :
- a) du procureur général du Canada, dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;
- b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,
comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge le déclare coupable de l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité conformément à la loi.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 479; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 65; 1994, ch. 44, art. 34(A).