« Déclarations antérieures incohérentes » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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Les articles 10 et 11 du CEA prévoient des limites sur la question et les modalités de mise en accusation avec des déclarations écrites ou orales. Ces dispositions sont purement procédurales et ne prouvent pas de droits substantiels.<ref>
Les articles 10 et 11 du LPC prévoient des limites sur la question et les modalités de mise en accusation avec des déclarations écrites ou orales. Ces dispositions sont purement procédurales et ne prouvent pas de droits substantiels.<ref>
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Version du 15 juillet 2024 à 19:39

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Principes généraux

Les déclarations antérieures incohérentes constituent le principal moyen de mettre en cause la crédibilité d’un témoin.[1]

Les articles 10 et 11 du LPC prévoient des limites sur la question et les modalités de mise en accusation avec des déclarations écrites ou orales. Ces dispositions sont purement procédurales et ne prouvent pas de droits substantiels.[2]

L'article 10 stipule :

Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures

10 (1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.

Déposition du témoin lors de l’enquête

(2) La déposition du témoin, donnée comme ayant été prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde du fonctionnaire compétent et par lui produite, est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été signée par le témoin.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 10; 1994, ch. 44, art. 86

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 10(1) et (2)

Cet article traite du contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse et non des témoins de la partie appelante comme le prévoit l'art. 9.<réf> R c Antoine, 1949 CanLII 350 (BCCA), (1949) 94 CCC 106 (BCCA), par Bird JA</ref>

Exigences en vertu de l'article 10

L'article 10 énonce les exigences relatives au contre-interrogatoire d'un témoin sur une déclaration écrite préalable. <réf> see R c Turpin, 2005 BCSC 475 (CanLII), BCTC 475, par Ehrcke J, au para 16
</ref> Il n'exige pas qu'une contradiction soit trouvée avant le contre-interrogatoire sur la déclaration.[3]

Le droit de contre-interroger sur les déclarations orales est un droit de common law. Cela non plus ne nécessite pas de preuve d’incohérence.[4]

Types de déclarations

L'article 10 autorise uniquement les déclarations écrites faites par le témoin, et non celles faites par des agents ou des avocats au nom du témoin.[5]

Le témoignage sous serment préalable lors d'un procès précédent constituera toujours un type de déclaration valide pouvant être utilisé pour la mise en accusation.[6]

Les notes d'entretien prises par l'avocat, qui n'ont pas été écrites ou signées de la main du témoin, ne constitueront pas une « déclaration antérieure » à moins qu'il n'y ait « une certaine indication qu'elles présentent avec précision le témoignage du témoin ». Il doit y avoir une certaine « assurance de fiabilité », comme « des circonstances démontrant que le fabricant a tenté d'enregistrer les paroles du témoin » ou une reconnaissance de l'exactitude par le témoin.[7]

Il n'y a aucune exigence selon laquelle une « déclaration » réduite à l'écrit doit être une « interprétation textuelle » de la déclaration orale.[8]

Montrer la déclaration au témoin

L'article 10 autorise le contre-interrogatoire sur une déclaration sans montrer la déclaration au témoin, mais le juge a le pouvoir discrétionnaire d'exiger que la déclaration soit montrée pour clarifier les choses.[9] Ainsi, lors d'une mise en accusation sur une déclaration écrite, l'avocat peut retenir la déclaration écrite du témoin tout en l'interrogeant sur l'existence de la déclaration antérieure jusqu'au moment où l'avocat tente de mettre en accusation la partie.

Avant de mettre en accusation un témoin, les deux par. 10 et 11 exigent implicitement que le témoin soit confronté aux détails de la déclaration dans un souci d'équité. Cela inclut la notification de l'heure et du lieu de la déclaration ainsi que des personnes impliquées dans la déclaration.[10]

Une rétractation d'une déclaration antérieure, même si elle est manifestement fausse, peut avoir valeur de mise en accusation.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Présomption de recevabilité d’une déclaration antérieure incompatible

Une déclaration incohérente n'est pas présumée recevable, mais n'est qu'un outil pour attaquer la crédibilité.[11]

Déclaration antérieure comme pièce à conviction

Une déclaration utilisée en contre-interrogatoire ne deviendra généralement pas une pièce à conviction.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Contre-interrogatoire d’un coaccusé

L'avocat de la défense peut utiliser une déclaration antérieure pour contre-interroger un coaccusé qui incrimine l'accusé même lorsque la déclaration n'est pas volontaire.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Morillo, 2018 ONCA 582 (CanLII), 362 CCC (3d) 23, par Paciocco JA, au para 20 ("It is trite law that prior inconsistent testimony from a first trial can be used to impeach a witness at a retrial.")
  2. R c Mannion, 1986 CanLII 31 (SCC), [1986] 2 SCR 272, par McIntyre J
  3. , ibid., au para 16
    R c Bloomfield, 1973 CanLII 1473 (NB CA), , Cormier and Ettinger, par Limerick JA
    R c Savion and Mizrahi, 1980 CanLII 2872 (ON CA), 52 CCC (2d) 276, par Zuber JA
  4. Turpin, supra, au para 17
  5. R c Peebles, 1989 CanLII 2855 (BCCA), 49 CCC (3d) 168, [1989] BCJ No 1056, par Anderson JA
  6. Morillo, supra, au para 20
  7. R c Mitchell, 2018 BCCA 52 (CanLII), par Fisher JA, aux to 37 paras 35 to 37{{{3}}}
  8. Mitchell, supra, au para 37
  9. R c Rodney, 1988 CanLII 3287 (BCCA), 46 CCC (3d) 323, par McEachern CJ
  10. voir R c GP, 1996 CanLII 420 (ON CA), 112 CCC (3d) 263, par Rosenberg JA, aux pp. 282 à 283
    </réf>
    Aucune exigence en matière d'adversité ou de rétractation
    Il n’est pas nécessaire de faire une déclaration d’adversité comme le prévoit l’art. 9(1).<réf> R c Keegstra, 1994 ABCA 293 (CanLII), 92 CCC (3d) 505, par Harradence JA
  11. Mannion, supra, au p. 549 (CCC)
    R c Deacon, 1947 CanLII 38 (SCC), [1947] SCR 531, par Kerwin J

Preuve de déclaration là où elle n'est pas admise

L'article 11 concerne les déclarations écrites ou orales antérieures qui ne sont pas confirmées par le témoin.

Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures orales

11 Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.

S.R., ch. E-10, art. 11

CEA


Note up: 11

L'article 11 ne peut être appliqué tant qu'il n'a pas été établi qu'il existe une véritable contradiction entre la déclaration et la mémoire actuelle du témoin.[1]

Exigences relatives à l'article 11

Avant que la partie examinatrice puisse être autorisée à présenter la preuve que la déclaration a été faite, il doit y avoir cinq critères :Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. see R c Krause, 1986 CanLII 39 (SCC), [1986] 2 SCR 466, par McIntyre J

Preuve de déclaration par adoption

Voir également: Déclarations antérieures cohérentes

On dira qu'un témoin a adopté sa déclaration lorsqu'il reconnaît avoir fait la déclaration et reconnaître la véracité de la déclaration.[1]

Une fois adoptée, il n'est pas nécessaire de prouver par des preuves extrinsèques que la déclaration est exacte.[2]The statement then becomes incorporated into the witnesses evidence.[3]

La question de savoir si un témoin adopte une déclaration est une question de fait.[4]

  1. R c Toten, 1993 CanLII 3427 (ON CA), 83 CCC (3d) 5, par Doherty JA, aux pp. 23-24 ("If the witness acknowledges making the statement, the witness may be asked whether the prior statement is true. If the witness testifies that the prior statement is true, the witness is said to have adopted the prior statement.")
    R c Smith, 2012 ONSC 910 (CanLII), par Trotter J
  2. Toten, supra, aux pp. 23 to 24
  3. Toten, supra, aux pp. 23 to 24
    R c Deacon, 1947 CanLII 38 (SCC), [1947] SCR 531, par Kerwin J, au p. 534
  4. Toten, supra, au p. 24
    R c Steirs, 2010 ONCA 382 (CanLII), 255 CCC (3d) 99, par Sharpe JA, au p. 113

Déclarations antérieures forcées

L'article 13 de la Charte protège les personnes accusées contre l'auto-incrimination, en ces termes :

Qui peut recevoir le serment

13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.

S.R., ch. E-10, art. 13.

CCRF

Voir également