« Mandats d'arrêt hors province » : différence entre les versions

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L'article 703 stipule :
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Mandat valable partout au Canada
703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Mandat valable partout dans la province
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 703L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1492007, ch. 22, art. 222023, ch. 28, art. 33





Version du 7 août 2024 à 19:48

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Principes généraux

On a dit que tous les types de mandats peuvent s'appliquer dans n'importe quelle province. Un juge provincial de n'importe quelle juridiction peut valider un mandat d'une autre juridiction en vertu de l'art. 461.[1]

Bons de souscription « pancanadiens »

Les mandats pancanadiens sont des mandats qui ne sont pas rattachés à des juridictions particulières. Il s'agit généralement de mandats délivrés en vertu de l'art. 703, qui ne peut être ordonnée que par un juge d'une cour supérieure ou d'une cour d'appel.

L'article 703 stipule :

Mandat valable partout au Canada

703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.

Note marginale :Mandat valable partout dans la province

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 703L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1492007, ch. 22, art. 222023, ch. 28, art. 33


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 703(1) et (2)

  1. R c Cardinal, 1985 ABCA 157 (CanLII), 21 CCC (3d) 254, par Kerans JA, au para 8

Transfert de mandats locaux vers différentes provinces

Lorsqu’aucun mandat pancanadien n’est émis et qu’un mandat 514 régulier a été émis dans une autre juridiction, en vertu de l’art. 528, le tribunal local peut approuver le mandat étranger (parfois appelé « soutenir » un mandat) :

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 528(1), (1.1) et (2)

Cet article permet soit à la police locale, soit à la police de l'autre juridiction d'arrêter l'accusé, qui se trouve localement, et d'être transporté vers la juridiction du mandat initial.

La demande doit utiliser le formulaire 28.[1]

  1. par exemple. voir R c Charles, 2012 SKCA 34 (CanLII), 289 CCC (3d) 168, par Smith JA, au para 11
    voir Liste des formulaires du Code criminel

Voir aussi