« Conséquences d'une désignation de délinquant dangereux » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Long-Term and Dangerous Offender Designation|Requirements for a Dangerous Offender Designation}}
{{seealso|Déclaration de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler|Conditions requises pour une déclaration de délinquant dangereux}}
There are two phases to a dangerous offender hearing. First, there is a "designation phase" governed by s. 743(1). Second, there is a "penalty phase" governed by s. 743(4) and (4.1).<Ref>
L'audience relative à la déclaration de délinquant dangereux comporte deux phases. Premièrement, il y a une « phase de désignation » régie par le par. 743(1). Deuxièmement, il y a une « phase de détermination de la peine » régie par les par. 743(4) et (4.1).<Ref>
{{CanLIIR|Straub|jlwgk|2022 ONCA 47 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|jlwgk|52}}<Br>
{{CanLIIR|Straub|jlwgk|2022 ONCA 47 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|jlwgk|52}}<Br>
</ref>
</ref>


Upon conducting a hearing under s. 752 a court may find that the offender is a "dangerous offender". Once such a finding is made the court then has the obligation to determine what is the proper consequence as provided under section 752.1 (4). The court must do one of the following:
Lors de la tenue d'une audience en vertu de l'art. 752, un tribunal peut conclure que le délinquant est un « délinquant dangereux ». Une fois cette conclusion établie, le tribunal a alors l'obligation de déterminer quelle est la conséquence appropriée prévue au paragraphe 752.1(4). Le tribunal doit prendre l'une des mesures suivantes :
* impose a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period;
* prononcer une peine de détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée ;
* impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted — which must be a minimum punishment of imprisonment for a term of two years — and order that the offender be subject to long-term supervision for a period that does not exceed 10 years; or
* prononcer une peine pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné — qui doit être une peine minimale d'emprisonnement de deux ans — et ordonner que le délinquant soit soumis à une surveillance de longue durée pour une période ne dépassant pas 10 ans ; ou
* impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted.
* prononcer une peine pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné.


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Findings on A Dangerous Offender Hearing==
==Conclusions d'une audience sur un délinquant dangereux==
{{quotation2|
{{quotation2|
753<br>
753<br>
{{removed|(1), (1.1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (1.1), (2) and (3)}}
; Sentence for dangerous offender
Peine pour délinquant dangereux
(4) If the court finds an offender to be a dangerous offender, it shall
:(a) impose a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period;
:(b) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted — which must be a minimum punishment of imprisonment for a term of two years — and order that the offender be subject to long-term supervision for a period that does not exceed 10 years; or
:(c) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted.


; Sentence of indeterminate detention
(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :
(4.1) The court shall impose a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period unless it is satisfied by the evidence adduced during the hearing of the application that there is a reasonable expectation that a lesser measure under paragraph (4)(b) {{AnnSec7|753(4)(b)}} or (c) {{AnnSec7|753(4)(c)}} will adequately protect the public against the commission by the offender of murder or a serious personal injury offence.
 
<br>
a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
; If application made after sentencing
 
(4.2) If the application is made after the offender begins to serve the sentence in a case to which paragraphs (2)(a) {{AnnSec7|753(2)(a)}} and (b) {{AnnSec7|753(2)(b)}} apply, a sentence imposed under paragraph (4)(a) {{AnnSec7|753(4)(a)}}, or a sentence imposed and an order made under paragraph 4(b), replaces the sentence that was imposed for the offence for which the offender was convicted.
b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;
<br>
 
; If offender not found to be dangerous offender
c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
(5) If the court does not find an offender to be a dangerous offender,
 
:(a) the court may treat the application as an application to find the offender to be a long-term offender, section 753.1 {{AnnSec7|753.1}} applies to the application and the court may either find that the offender is a long-term offender or hold another hearing for that purpose; or
Note marginale :Peine de détention pour une période indéterminée
:(b) the court may impose sentence for the offence for which the offender has been convicted.
 
(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
 
Note marginale :Cas où la demande est présentée après l’infliction de la peine
 
(4.2) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine infligée en vertu de l’alinéa (4)a) ou la peine infligée et l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)b) remplacent la peine qui lui a été infligée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
 
Note marginale :Délinquant non déclaré délinquant dangereux
 
(5) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :
 
a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l’article 753.1 s’applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;
 
b) lui imposer une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
 
(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]


<br>
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7531997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 42
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 753;
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 4;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 42.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|753}}
|{{CCCSec2|753}}
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}}
}}


Section 753(4) is an exhaustive list of available penalties once an offender is designated "dangerous."<Ref>
L'article 753(4) dresse une liste exhaustive des sanctions applicables une fois qu'un délinquant est désigné comme « dangereux ».<Ref>
{{CanLIIRP|Straub|jlwgk|2022 ONCA 47 (CanLII)|411 CCC (3d) 119}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|jlwgk|57}}<Br>
{{CanLIIRP|Straub|jlwgk|2022 ONCA 47 (CanLII)|411 CCC (3d) 119}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|jlwgk|57}}<Br>
</ref>
</ref>


For a dangerous offender sentencing, protection of public as a sentencing objective is "enhanced."<REf>
Pour la détermination de la peine d'un délinquant dangereux, la protection du public en tant qu'objectif de détermination de la peine est « renforcée ».<REf>
{{ibid1|Straub}}{{AtL|jlwgk|59}}<Br>
{{ibid1|Straub}}{{AtL|jlwgk|59}}<Br>
{{CanLIIRP|Pelly|jf3fj|2021 SKCA 50 (CanLII)|403 CCC (3d) 127}}{{perSKCA|Tholl JA}}{{atL|jf3fj|28}}<Br>
{{CanLIIRP|Pelly|jf3fj|2021 SKCA 50 (CanLII)|403 CCC (3d) 127}}{{perSKCA|Tholl JA}}{{atL|jf3fj|28}}<Br>
</reF>
</reF>


; "Reasonable Expectation"
; « Attente raisonnable »
A "reasonable expectation" is equivalent to a "likelihood", a "belief that something would happen", or a "confident belief, for good and sufficient reasons."<ref>
Une « attente raisonnable » équivaut à une « probabilité », à une « croyance que quelque chose se produirait » ou à une « croyance certaine, pour des raisons bonnes et suffisantes ».<ref>
{{supra1|Straub}}{{atL|jlwgk|62}}<br>
{{supra1|Straub}}{{atL|jlwgk|62}}<br>
{{supra1|Pelly}}{{atL|jf3fj|35}}<Br>
{{supra1|Pelly}}{{atL|jf3fj|35}}<Br>
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Awasis at para 73<Br>
Awasis at para 73<Br>
</ref>
</ref>
It is ''not'' the more stringent standard of "reasonable possibility."<ref>
Il ne s'agit pas de la norme la plus stricte de la « possibilité raisonnable ».<ref>
{{supra1|Straub}}{{atL|jlwgk|62}}<br>
{{supra1|Straub}}{{atL|jlwgk|62}}<br>
{{CanLIIRP|Groves|j524x|2020 ONCA 86 (CanLII)|[2020] OJ No 458}}{{TheCourtONCA}}{{AtL|j524x|15}}<br>
{{CanLIIRP|Groves|j524x|2020 ONCA 86 (CanLII)|[2020] OJ No 458}}{{TheCourtONCA}}{{AtL|j524x|15}}<br>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Findings on a Long Term Offender Hearing==
==Conclusions sur une audience pour délinquant à contrôler==


{{quotation2|
{{quotation2|
753.1<br>
753.1<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) and (2)}}
; Sentence for long-term offender
Délinquant déclaré délinquant à contrôler
(3) If the court finds an offender to be a long-term offender, it shall
 
:(a) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted, which must be a minimum punishment of imprisonment for a term of two years; and
(3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.
:(b) order that the offender be subject to long-term supervision for a period that does not exceed 10 years.


; Exception — if application made after sentencing
Note marginale :Exception — demande présentée après l’imposition de la peine
(3.1) The court may not impose a sentence under paragraph (3)(a) {{AnnSec7|753.1(3)(a)}} and the sentence that was imposed for the offence for which the offender was convicted stands despite the offender’s being found to be a long-term offender, if the application was one that
:(a) was made after the offender begins to serve the sentence in a case to which paragraphs 753(2)(a) {{AnnSec7|753(2)(a)}} and (b) {{AnnSec7|753(2)(b)}} apply; and
:(b) was treated as an application under this section further to the court deciding to do so under paragraph 753(5)(a) {{AnnSec7|753(5)(a)}}.


(4) and (5) [Repealed, {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 44]
(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu’il déclare délinquant à contrôler — et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l’infraction dont il a été déclaré coupable demeure — si la demande a été :
<br>
 
; If offender not found to be long-term offender
a) d’une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;
(6) If the court does not find an offender to be a long-term offender, the court shall impose sentence for the offence for which the offender has been convicted.
 
<br>
b) d’autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l’alinéa 753(5)a).
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 4;
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 76;
(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 44]
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 44;
 
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 36;
Note marginale :Délinquant non déclaré délinquant à contrôler
{{LegHistory10s|2014, c. 25}}, s. 30.
 
(6) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.
 
1997, ch. 17, art. 42002, ch. 13, art. 762008, ch. 6, art. 442012, ch. 1, art. 362014, ch. 25, art. 30
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|753.1}}
|{{CCCSec2|753.1}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Long-term supervision
Surveillance de longue durée
753.2 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec7|753.2(2)}}, an offender who is subject to long-term supervision shall be supervised in the community in accordance with the Corrections and Conditional Release Act when the offender has finished serving
 
:(a) the sentence for the offence for which the offender has been convicted; and
753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :
:(b) all other sentences for offences for which the offender is convicted and for which sentence of a term of imprisonment is imposed on the offender, either before or after the conviction for the offence referred to in paragraph (a).
 
a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
 
b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a).
 
Note marginale :Peine purgée concurremment avec la surveillance
 
(2) Toute peine — autre que carcérale — infligée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.


; Sentence served concurrently with supervision
(2) A sentence imposed on an offender referred to in subsection (1) {{AnnSec7|753.2(1)}}, other than a sentence that requires imprisonment, is to be served concurrently with the long-term supervision.
<br>
<br>
{{removed|(3) and (4)}}
{{removed|(3) and (4)}}
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 4;
1997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 452012, ch. 1, art. 147 et 160
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 45;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, ss. 147, 160.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|753.2}}
|{{CCCSec2|753.2}}
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}}
}}


==Parole Under a Dangerous Offender Order==
==Libération conditionnelle en vertu d'une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Review for parole
Révision
761 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec7|761(2)}}, where a person is in custody under a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period, the Parole Board of Canada shall, as soon as possible after the expiration of seven years from the day on which that person was taken into custody and not later than every two years after the previous review, review the condition, history and circumstances of that person for the purpose of determining whether he or she should be granted parole under Part II of the Corrections and Conditional Release Act and, if so, on what conditions.
 
<br>
761 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l’expiration d’un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
; Idem
 
(2) Where a person is in custody under a sentence of detention in a penitentiary for an indeterminate period that was imposed before October 15, 1977, the Parole Board of Canada shall, at least once in every year, review the condition, history and circumstances of that person for the purpose of determining whether he should be granted parole under Part II of the ''Corrections and Conditional Release Act'' and, if so, on what conditions.
Note marginale :Idem
 
(2) La Commission des libérations conditionnelles du Canada examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7611992, ch. 20, art. 2151997, ch. 17, art. 82012, ch. 1, art. 160


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 761; {{LegHistory90s|1992, c. 20}}, s. 215; {{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 8; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 160.
|{{CCCSec2|761}}
|{{CCCSec2|761}}
|{{NoteUp|761|1|2}}
|{{NoteUp|761|1|2}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Materials Forwarded to Correctional Service of Canada==
==Documents transmis au Service correctionnel du Canada==
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Disclosure to Correctional Service of Canada
Avertissement du Service correctionnel du Canada
760 Where a court finds an offender to be a dangerous offender or a long-term offender, the court shall order that a copy of all reports and testimony given by psychiatrists, psychologists, criminologists and other experts and any observations of the court with respect to the reasons for the finding, together with a transcript of the trial of the offender, be forwarded to the Correctional Service of Canada for information.<br>


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 760;
760 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 7.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7601997, ch. 17, art. 7
|{{CCCSec2|760}}
|{{CCCSec2|760}}
|{{NoteUp|760}}
|{{NoteUp|760}}
}}
}}


==Breach of LTO Order==
== Violation de l'ordonnance LTO ==
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Breach of long-term supervision
Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée
753.3 (1) An offender who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with long-term supervision is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 4;
1997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 462019, ch. 25, art. 307
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 46;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 307.
|{{CCCSec2|753.3}}
|{{CCCSec2|753.3}}
|{{NoteUp|753.3|1}}
|{{NoteUp|753.3|1}}
Ligne 161 : Ligne 178 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; New offence
Nouvelle infraction
753.4 (1) If an offender who is subject to long-term supervision commits one or more offences under this or any other Act and a court imposes a sentence of imprisonment for the offence or offences, the long-term supervision is interrupted until the offender has finished serving all the sentences, unless the court orders its termination.
 
<br>
753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.
 
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 4; {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 47.
 
1997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 47
|{{CCCSec2|753.4}}
|{{CCCSec2|753.4}}
|{{NoteUp|753.4|1}}
|{{NoteUp|753.4|1}}
}}
}}

Version du 2 août 2024 à 08:29

Fr

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 13346)


Principes généraux

Voir également: Déclaration de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler et Conditions requises pour une déclaration de délinquant dangereux

L'audience relative à la déclaration de délinquant dangereux comporte deux phases. Premièrement, il y a une « phase de désignation » régie par le par. 743(1). Deuxièmement, il y a une « phase de détermination de la peine » régie par les par. 743(4) et (4.1).[1]

Lors de la tenue d'une audience en vertu de l'art. 752, un tribunal peut conclure que le délinquant est un « délinquant dangereux ». Une fois cette conclusion établie, le tribunal a alors l'obligation de déterminer quelle est la conséquence appropriée prévue au paragraphe 752.1(4). Le tribunal doit prendre l'une des mesures suivantes :

  • prononcer une peine de détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée ;
  • prononcer une peine pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné — qui doit être une peine minimale d'emprisonnement de deux ans — et ordonner que le délinquant soit soumis à une surveillance de longue durée pour une période ne dépassant pas 10 ans ; ou
  • prononcer une peine pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné.
  1. R c Straub, 2022 ONCA 47 (CanLII), par Watt JA, au para 52

Conclusions d'une audience sur un délinquant dangereux

753
[omis (1), (1.1), (2) and (3)]
Peine pour délinquant dangereux

(4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :

a) soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;

b) soit lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;

c) soit lui inflige une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Note marginale :Peine de détention pour une période indéterminée

(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.

Note marginale :Cas où la demande est présentée après l’infliction de la peine

(4.2) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine infligée en vertu de l’alinéa (4)a) ou la peine infligée et l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)b) remplacent la peine qui lui a été infligée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Note marginale :Délinquant non déclaré délinquant dangereux

(5) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :

a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l’article 753.1 s’applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;

b) lui imposer une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7531997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 42
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753(4), (4.1), (4.2), et (5)

L'article 753(4) dresse une liste exhaustive des sanctions applicables une fois qu'un délinquant est désigné comme « dangereux ».[1]

Pour la détermination de la peine d'un délinquant dangereux, la protection du public en tant qu'objectif de détermination de la peine est « renforcée ».[2]

« Attente raisonnable »

Une « attente raisonnable » équivaut à une « probabilité », à une « croyance que quelque chose se produirait » ou à une « croyance certaine, pour des raisons bonnes et suffisantes ».[3] Il ne s'agit pas de la norme la plus stricte de la « possibilité raisonnable ».[4]

  1. R c Straub, 2022 ONCA 47 (CanLII), 411 CCC (3d) 119, par Watt JA, au para 57
  2. , ibid., au para 59
    R c Pelly, 2021 SKCA 50 (CanLII), 403 CCC (3d) 127, par Tholl JA, au para 28
  3. Straub, supra, au para 62
    Pelly, supra, au para 35
    R c DJS, 2015 BCCA 111 (CanLII), 120 WCB (2d) 321, par Newbury JA, au para 30
    R c Sanderson, 2018 MBCA 63 (CanLII), par Steel JA, au para 20
    Awasis at para 73
  4. Straub, supra, au para 62
    R c Groves, 2020 ONCA 86 (CanLII), [2020] OJ No 458, par curiam, au para 15

Conclusions sur une audience pour délinquant à contrôler

753.1
[omis (1) and (2)]
Délinquant déclaré délinquant à contrôler

(3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.

Note marginale :Exception — demande présentée après l’imposition de la peine

(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu’il déclare délinquant à contrôler — et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l’infraction dont il a été déclaré coupable demeure — si la demande a été :

a) d’une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;

b) d’autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l’alinéa 753(5)a).

(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 44]

Note marginale :Délinquant non déclaré délinquant à contrôler

(6) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

1997, ch. 17, art. 42002, ch. 13, art. 762008, ch. 6, art. 442012, ch. 1, art. 362014, ch. 25, art. 30
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.1(3), (3.1) et (6)

Surveillance de longue durée

753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :

a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a).

Note marginale :Peine purgée concurremment avec la surveillance

(2) Toute peine — autre que carcérale — infligée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.


[omis (3) and (4)]
1997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 452012, ch. 1, art. 147 et 160
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.2(1) et (2)

Libération conditionnelle en vertu d'une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux

Révision

761 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission des libérations conditionnelles du Canada examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l’expiration d’un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

Note marginale :Idem

(2) La Commission des libérations conditionnelles du Canada examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d’une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d’établir s’il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l’affirmative, à quelles conditions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7611992, ch. 20, art. 2151997, ch. 17, art. 82012, ch. 1, art. 160

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 761(1) et (2)

Documents transmis au Service correctionnel du Canada

Avertissement du Service correctionnel du Canada

760 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7601997, ch. 17, art. 7

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 760

Violation de l'ordonnance LTO

Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (2)]
1997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 462019, ch. 25, art. 307

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.3(1)

Nouvelle infraction

753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

[omis (2)]

1997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 47

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753.4(1)