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:d) agit de façon raisonnable dans les circonstances. | |||
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(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession. | |||
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(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 352012, ch. 9, art. 2 | |||
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===Amendements 2013=== | |||
* [[Défense de la propriété (modifications antérieures à 2013)]] | |||
== | ==Recours à la force== | ||
Un propriétaire foncier est autorisé à recourir à une force raisonnable pour expulser une personne qui entre dans la propriété.<ref> | |||
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==Voir également== | ==Voir également== | ||
* [[ | * [[Autodéfense et défense d'autrui]] |
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- < Droit pénal
- < Défenses
Principes généraux
- Défense des biens
35 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
- a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne — dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;
- b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas :
- (i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,
- (ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre,
- (iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;
- c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas :
- (i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,
- (ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;
- d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
- Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.
- Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 352012, ch. 9, art. 2
Amendements 2013
Recours à la force
Un propriétaire foncier est autorisé à recourir à une force raisonnable pour expulser une personne qui entre dans la propriété.[1]
La force doit être « pas plus que ce qui est raisonnablement nécessaire ».[2] Cela doit être nécessaire dans le but licite d’éloigner un intrus.[3]
- ↑
R c Lauda, 1999 CanLII 970 (ON CA), 136 CCC (3d) 358, par Moldaver JA, au para 65 ("persons in peaceable possession of a dwelling-house or real property (which I take to include unoccupied lands) are entitled to use reasonable force to prevent trespassing and to remove trespassers from their property.")
R c Kephart and Oliver, 1988 ABCA 325 (CanLII), 44 CCC (3d) 97, par McClung JA, au para 9
- ↑
R c Assante-Mensah, 2003 SCC 38 (CanLII), [2003] 2 SCR 3, par Binnie J
- ↑ MacDonald v Hees, 1974 CanLII 1289 (NS SC), [1974] N.S.J. 356, par Cowan CJ ("“no greater than could possibly be considered by any reasonable man to be requisite for the purpose of removing" the trespasser)