« Révocation, résiliation ou remplacement des ordonnances de mise en liberté sous caution ou de détention provisoire » : différence entre les versions

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Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention
; Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention
 
(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
:a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
:a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
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peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
;Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
;Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.